Document réalisé : Janvier 2025 Document réalisé : Janvier 2025
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébrolésés d’Alsace (ci-après « l’AFTC Alsace »), Association de droit local dont le siège social est sis 10D Avenue Achille Baumann – 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, SIRET n°42094229400067, représentée par Madame en sa qualité de Directrice.
d’une part,
Et
Les salarié.e.s de l’entreprise consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, selon procès-verbal annexé au présent accord,
d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties »,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
L’AFTC Alsace a pour objectif de représenter, donner de la visibilité et défendre les droits des personnes cérébrolésées. Elle propose notamment à ses bénéficiaires un accompagnement par le SAMSAH (service d’accompagnement en milieu ouvert, apportant une coordination médicale, paramédicale et sociale) et de l’HAI (Habitat Accompagné et Inclusif). Dans ce cadre, les salariés du SAMSAH et du service HAI peuvent être amenés à accompagner les bénéficiaires à divers rendez-vous médicaux ou autres, à des convocations à l’hôpital mais également à effectuer des visites à domicile… De ce fait, leurs horaires de travail ne peuvent être déterminés de manière fixe. Il a donc été décidé de formaliser par un accord collectif la souplesse horaire nécessaire à l’exécution de leurs fonctions par ces salariés. Pour ce faire, un horaire individualisé doit être mis en place pour cette catégorie de salariés. L’objectif poursuivi est de permettre un meilleur accompagnement des bénéficiaires, tout en permettant aux salariés concernés de gérer plus librement leur emploi du temps, et ainsi mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Il est essentiel que la souplesse accordée aux salariés ne desserve jamais les bénéficiaires, dont une prise en charge de qualité doit toujours primer sur d’éventuelles convenances personnelles. La souplesse dans l’organisation du temps de travail reste contrôlée et encadrée pour éviter toute dérive et afin de s’assurer que les intérêts de chacun sont préservés. Dans cette perspective, il a été convenu ce qui suit
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié.e.s de l’Association travaillant à temps plein (35 heures par semaine) au sein du SAMSAH et du service HAI - Habitat Accompagné et Inclusif. Le présent accord ne s’applique pas aux autres salarié.e.s
TEMPS DE TRAVAIL
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le/la salarié.e est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Exemples
le travail réalisé à son poste ;
les périodes de formation ;
les déplacements professionnels ;
etc…
A contrario, les temps d’inactivité durant lesquels le/la salarié.e peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de l’employeur et sans se conformer à ses directives, ne sont pas des temps de travail effectif. Exemples
la pause déjeuner ;
les congés,
les absences pour maladie, accident, hospitalisation ;
le trajet domicile / lieu de travail ;
la mise à pied ;
les absences autorisées pour enfant malade ;
les absences non rémunérées ;
etc…
Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour calculer la durée du travail réalisée.
DURÉE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif pour les salarié.e.s travaillant à temps complet est de 35 heures par semaine.
durées maximales du travail et durées minimales de repos
Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.
Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures. Des heures supplémentaires pourront cependant être effectuées par les salarié(e)s dans la double limite suivante :
le temps de travail effectif sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures ;
le temps de travail effectif hebdomadaire moyen calculé sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures ;
dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.
Durée minimale de repos quotidien & pauses
Le repos quotidien entre deux jours de travail doit être d’au moins 11 heures consécutives.
Une pause minimale de 20 minutes doit être effectuée par les salariés au bout de 6 heures consécutives de travail effectif. Ce temps de pause est décompté du temps de travail effectif.
Repos hebdomadaire
Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. D’une semaine à l’autre, ce repos est d’au moins 24 heures. A ces 24 heures s’ajoute l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail.
Heures supplémentaires
Aucune disposition spécifique en matière d’heure supplémentaire n’est fixée par le présent accord. Les salariés concernés doivent se référer aux règles fixées par le Règlement intérieur sur ce point.
HORAIRES DE TRAVAIL
Définition des horaires individualisés
Sont appelés horaires individualisés, des horaires qui permettent à chaque salarié.e. bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles. Lesdits salarié.e.s effectueront 35 heures de travail par semaine et seront libres d’organiser, chaque semaine, leurs horaires de travail à leur guise, sous réserve de respecter les règles légales précitées s’agissant des durées maximales de travail et des temps de repos. Il est cependant exigé qu’ils soient présents tous les jours du lundi au vendredi s’ils travaillent à temps complet et que le temps de travail s’exerce entre 7h00 et 19h00. Cette liberté pourra ainsi les conduire à avoir une durée du travail variable d’un jour de travail à l’autre (exemple : 2 journées de travail de 8 heures, 2 journées de 7 heures et 1 journée de 5 heures) et à commencer et terminer leur journée de travail à des heures différentes selon les tâches à accomplir.
Plage horaire
Les salarié.e.s peuvent organiser leur temps de travail journalier sur la plage horaire suivante : 07h00 - 19h00.
Comptabilisation du temps de travail
L’adoption de l’horaire individualisé ne peut se concevoir sans un enregistrement rigoureux des horaires effectifs réalisés chaque jour par les salarié.e.s. Tous les salarié.e.s doivent réaliser un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour au moyen d’un tableau Excel mensuel (fichier fourni par l’employeur), qui doit être transmis au service Ressources Humaines avant le 5 du mois M+1. Tous les temps travaillés doivent y être retranscrits de manière précise (jour et heure de début et de fin de poste, pauses méridiennes, autres pauses). Ces données sont nécessaires au suivi et au contrôle de la durée du travail. Le système d’horaire individualisé impliquant une responsabilisation individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, toute fraude ou tentative de fraude est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire prévue au règlement intérieur, pouvant aller jusqu’au licenciement.
DISPOSITIONS FINALES
Durée, date d’entrée en vigueur, révision et dénonciation
Le présent accord entre en vigueur le 13 Mars 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Il peut être dénoncé à l'initiative de l’AFTC Alsace dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à la Société et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Substitution et principe de non cumul
Il est rappelé que le présent accord se substitue, dès sa date d’entrée en vigueur, à toutes les conventions collectives, aux usages et décisions unilatérales, produisant effet au sein de l’AFTC Alsace et ayant le même objet, à sa date d’entrée en vigueur. Les avantages accordés dans la cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.
Dépôt et publicité
A la diligence de l’AFTC Alsace, le présent accord, ainsi que le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés :
Sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site internet dédié. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Et auprès du conseil des prud’hommes dont relève le siège social de l’Association.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.
Fait à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, le 13 Mars 2025
L’AFTC Alsace
Madame
Directrice Générale
LES SALARIES : (par liste nominative émargée annexée au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers)
Pièces jointes :
Tableau d’émargement ;
Procès-verbal de carence aux élections du Comité Social et Economique.