Accord d’entreprise de forfait en jours sur l’année sans référence horaire
Entre les soussignés,
L’AFMACS, représentée par son Président,
Et le syndicat CFDT, représenté par son représentant syndical au sein du CSE
Article 1 : Rappel des négociations
L’AFMACS, dans le cadre d’une réunion du CSE du 05 juin 2024 a abordé dans son ordre du jour la démarche de Forfait sans référence horaire pour le Cadre dirigeant (Directeur de l’association). De même le Conseil d’administration du 27 juin 2024 a validé par délibération la mise en place de ce forfait jours à la date du 19 août 2024.
Article 2 : Salarié concerné
Le Directeur (cadre dirigeant) de l’association se voit confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions de façon autonome, en application des décisions du Conseil d’administration de l’Association, et bénéficiera de ce forfait jours sans référence horaire. Il est expressément indiqué que la position du cadre ainsi nommé ne peut remettre en cause sa qualité de salarié au sein de l’Association, ni le considérer comme un dirigeant de fait.
Article 3 : Organisation
Le contrat de travail ou avenant à celui-ci définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre dirigeant et les modalités d’exercice des responsabilités pour l’exécution de cette fonction. A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, le cadre dirigeant bénéficiant d’un forfait sans référence horaire n’est pas soumis aux dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail. Le forfait en jours sur l’année consiste à décompter le temps de travail en jours et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer au cours de l’année.
Article 4 : Mise en application
Ce forfait est établi sur 207 jours ouvrés par année civile et s’appliquera à partir du 19 août 2024. La convention collective ELISFA prévoit que ce nombre de jours pourra toutefois être dépassés de manière exceptionnelle à la demande expresse de l’employeur dans la limite de 225 jours et donnera lieu à une majoration en salaire de 10%. Ce forfait annuel est apprécié sur une période annuelle de référence allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante afin de la faire coïncider avec la période d’acquisition des droits et de prises de congés payés.
Ainsi, le forfait jours et son plafond légal de 207 jours travaillés sont calculés sur la base de 365 jours calendaires et déduction faite de 104 jours de repos hebdomadaires, de 33 jours ouvrés de congés payés (25 jours de congés payés légaux et 8 jours de congés supplémentaires), de 11 jours de fériés, de 3 jours de compensation d’annualisation (selon l’accord de modulation du temps de travail signé le 24 mars 2011) et de 7 jours de repos supplémentaires).
Le travail commandé par l’association, s’inscrit dans le cadre d’une activité s’exerçant sur cinq jours durant une semaine, du lundi au vendredi avec deux jours de repos hebdomadaire. Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions des articles L.220-1 et 221-4 du code du travail. Début juin, un prévisionnel sur une année de pose des jours de repos est remis au Président. La pose des jours de repos se fait par le biais d’un bon de congé sur lequel sera apposé par le Président le solde de jours de repos restant. Le cadre dirigeant se doit d’informer préalablement le Président des dates de jours de repos qu’il entend prendre à son initiative. Le Président se réserve la possibilité de reporter les dates ainsi fixées et pour des raisons liées au bon fonctionnement des services et des équipements. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé ci-dessus après déduction le cas échéant des congés payés reportés dans les conditions de l’article L.223-9 du code du travail, le cadre dirigeant bénéficie au cours des trois premiers mois de la période annuelle suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Le nombre de jours réduit en conséquence, le plafond annuel de la période annuelle de référence durant laquelle ils sont pris. L’accord de forfait en jours est institué en application de l’article 7 et suivant du chapitre XI de la CCN : il n’est pas prévu le travail exceptionnel d’un dimanche ou d’un jour férié. Si le salarié cadre dirigeant travaille un samedi ou un dimanche, il conviendra donc de comptabiliser le samedi et le dimanche dans le forfait. En conséquence, le samedi ou le dimanche travaillé viendra en déduction dans le forfait. Par ailleurs, lorsque les nécessités du service obligent à travailler un jour férié ou un dimanche, le salarié bénéficie d’une récupération d’une durée équivalente majorée de 50%. En outre, le salarié cadre dirigeant, ayant conclu un accord de forfait en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec le Président au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées de travail et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et le cas échéant la possibilité d’exercer son droit à la déconnexion (prévu par l’article L.2242-8 du code du travail). Un entretien peut avoir lieu en cours d’année à la demande du cadre dirigeant.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE le 5 juin 2024 et a été validé par Délibération au Conseil d’administration du 27 juin 2024. Il fera l’objet d’une dernière consultation du CSE le mercredi 03 juillet 2024. Dès sa signature, le présent accord sera notifié aux parties signataires par voie dématérialisée avec accusé de réception. Il prendra effet à la date du 19 août 2024.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plate-forme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque en un exemplaire. Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association. L’Association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Pour l’Association AFMACS, Le 04 juillet 2024