L’association familiale de gestion de l’Etablissement d’enseignement agricole privé des Etablières
L’association pour le développement de l’Ecole agricole Les Etablières – AGROPOLIS
L’association de gestion des structures sportive de l’Ecole d’Agriculture des Etablières - ARMONIA
Représentées par M. Hervé PILLAUD, Président
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Laurent CHARRIER.
SOMMAIRE
PRÉAMBULEp.3
ARTICLES CONCERNÉS PAR LES DISPOSITIONS COMMUNESp.3
CHAPITRE 1 : Dispositions généralesp.4
Article 1.1 – Cadrep.4
Article 1.2 - Champ d’applicationp.4
Article 1.3 - Révisionp.4
Article 1.4 - Dénonciationp.5
Article 1.5 - Date d’effetp.5
CHAPITRE 2 : Durée et aménagement du temps de travailp.6
Article 2.1 – Salariés concernésp.6
Article 2.2 – Détermination de la durée du forfait annuel en joursp.6
Article 2.3 – Nombre de jours de reposp.7
Article 2.4 – Prise en compte des entrées en cours de période de référence pour calculer le nombre de jours de travail et de reposp.7
Article 2.5 – Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence pour calculer la rémunération des salariésp.7
Article 2.6 – Principales caractéristiques des conventions individuelles conclues avec les salariésp.7
Article 2.7 – Le contrôle de la durée du travailp.8
Article 2.8 – Mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santép.8
Article 2.9 – Forfaits jours réduitsp.9
Article 2.10 – Renonciation à une partie des jours de reposp.9
Article 2.11 – Rémunérationp.10
CHAPITRE 3 : Modalités de dépôt et de communicationp.11
PRÉAMBULE
Le présent accord relatif aux salariés en forfait jours complète l'accord d’entreprise “Relatif à l’organisation et à l'aménagement du temps de travail sur l’année.” en application en date du 01/09/2025.
Il reprend certaines dispositions communes, notamment celles relatives aux dispositions générales, d’engagement, de contrat de travail, de période d’essai, d’exécution du contrat, de rémunération, de déconnexion, de rupture du contrat de travail. Sauf dispositions spécifiques précisées dans le présent document, les règles énoncées dans l’accord “Relatif à l’organisation et à l'aménagement du temps de travail sur l’année.” s’appliquent aux salariés en forfait jours.
ARTICLES CONCERNÉS PAR LES DISPOSITIONS COMMUNES
Les articles suivants de l’accord “Relatif à l’organisation et à l'aménagement du temps de travail sur l’année.” trouvent également application dans le cadre du forfait jours :
CHAPITRE II – Engagement – Contrat de travail – Période d’essai
Article 6 – Contrat de travail Article 6.1 – Contrat de travail écrit Article 6.2 – Pièces à remettre à l’employeur Article 6.3 – Pièces à remettre par l’employeur
CHAPITRE III – Exécution du contrat
Article 8 – Absences – Maladie – Accident du travail – Maternité – Congés Article 8.1 – Maladie – Accidents du travail – Maladie professionnelle Article 8.2 – Congés pour évènements familiaux Article 8.3 – Congés pour enfants malades Article 8.4 – Congés payés et jours fériés
CHAPITRE IV - Durée et aménagement du temps de travail
Article 9.2 - Dispositions relatives au travail dominical Article 12 – Droit à la déconnexion
Le présent accord vise à définir les modalités d’organisation et de suivi de la durée et de l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des associations du groupe Etablières citées en en-tête du présent accord ainsi que des conventions collectives pouvant y être rattachées.
Le présent accord se substitue à sa date d’effet définie en article 5, au précédent accord signé le 11 avril 2024.
Article 1.2 - Champ d’application
L’harmonisation de l’organisation du travail, du suivi de la durée et de l’aménagement du temps de travail concerne les conventions collectives des personnels salariés de nos établissements :
Convention collective Nationale des salariés des Etablissements d’enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire – IDCC : 7520
Convention collection nationales des personnels des activités hippiques – IDDC : 7026
Convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants – IDCC : 1979
Le présent accord prévaut sur l’application des conventions collectives citées ci-dessus et s’applique à l’ensembles des sites géographiques relevant des trois associations citées en préambule du présent accord. Si l’article ne s’applique pas à l’une ou l’autre des conventions citées en préambule, cela sera mentionné en début d’article. Le présent accord ne s’applique pas au personnel enseignant sous contrat de droit public ainsi qu’aux personnels relevant du statut du Chef d’Etablissement d’un établissement du CNEAP.
Article 1.3 - Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions du code du travail par les parties habilitées et dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail. Toute demande devra être accompagnée d’un projet d’avenant de révision et être notifié par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires.
Article 1.4 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l‘accord par lettre recommandée avec AR et faire l’objet des formalités légales d’information auprès du secrétariat de Greffe du conseil de Prud’hommes de La Roche-Sur-Yon.
Article 1.5 - Date d’effet
Le présent accord intervient en annule et remplace du précédent accord signé le 11 avril 2024 et prendra effet pour application et après sa signature des parties au 01 septembre 2025.
CHAPITRE 2 Durée et aménagement du temps de travail
Article 2.1 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective de l’OEFMT, les parties signataires du présent accord conviennent d’élargir le périmètre des fonctions éligibles au dispositif du forfait annuel en jours.
Peuvent ainsi relever du forfait jours, les salariés cadres ou non-cadres dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs missions le justifie, indépendamment de la liste limitative prévue par la convention collective.
Le passage au forfait jours prendra effet après la validation définitive par l’employeur.
Article 2.2 – Détermination de la durée du forfait annuel en jours.
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours débute le 1er septembre de l’année N et se termine le 31 août de l’année N + 1.
Dans le cadre du présent accord d’entreprise, les dispositions de la convention collective relatives à la majoration de la rémunération des salariés au forfait jours ne sont pas applicables. En contrepartie, le nombre de jours travaillés annuellement est fixé à
211 jours, soit un nombre inférieur à celui prévu par le droit commun (218 jours maximum en application de l’article L.3121-64 du Code du travail), offrant ainsi un temps de récupération supplémentaire aux salariés concernés.
Ce forfait s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au décompte du temps de travail par demi-journée, il est convenu que cette règle n'est pas applicable au sein de l'entreprise. En conséquence, la référence à une embauche après 13 heures ou à une cessation d’activité avant 13 heures pour le décompte d’une demi-journée de travail ne s’applique pas.
Article 2.3 – Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos peut être différent chaque année et dépend du nombre de jours calendaires et du nombre du jours travaillés comme défini en article 1.2.
La prise des jours de repos peut se faire par journées entières ou demi-journées.
Article 2.4 – Prise en compte des entrées en cours de période de référence pour calculer le nombre de jours de travail et de repos.
En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont proratisés en fonction de son temps de travail et arrondi à l’entier supérieur.
Article 2.5 – Prise en compte des absences ainsi que des arrivée et départs en cours de période de référence pour calculer la rémunération des salariés.
En cas d’absence, la retenue correspondant à chaque jour d’absence se fait en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé au contrat de travail, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés tombant un jour ouvré, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. Le résultat obtenu correspond à un salaire journalier qui permet de calculer le montant de la retenue pour chaque journée ou demi-journée d’absence.
La même méthode s’applique pour calculer la rémunération des salariés arrivant ou partant en cours de période de référence.
Article 2.6 – Principales caractéristiques des conventions individuelles conclues avec les salariés.
Tout forfait requiert l’accord du salarié et de l’employeur et donne lieu à la conclusion d’un contrat/convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit et signée par les deux parties. Cette convention individuelle doit notamment : fixer le nombre de jours de travail compris dans le forfait, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle lissée sur l’année, les modalités de contrôle de la durée du travail ainsi que les mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé.
Article 2.7 – Le contrôle de la durée du travail.
Le contrôle de la durée annuelle de travail et le suivi de la charge de travail sont assurés par le biais d’un système de suivi d’activités renseignés par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ; ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, jour férié, …). Ce document est validé par l’employeur via le SIRH dédié, lui permettant ainsi de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et, de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Le temps de travail fait ensuite l’objet d’un récapitulatif annuel.
Article 2.8 – Mesures prises pour garantir au salarié la protection de sa sécurité et de sa santé.
Il revient à l’employeur de veiller à la sécurité et à la santé des salariés au forfait jours et d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation de leur travail ainsi que de la charge de travail. A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions suivantes, sauf dérogation dans les conditions légales ou conventionnelles :
le forfait jours ne peut pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’établissement.
En outre, chaque salarié bénéficie au minimum une fois par période de référence, d’un entretien individuel. Par ailleurs, chaque salarié bénéficiera d’un entretien au terme des 6 premiers mois de la mise en place de la convention individuelle de forfait jours ou au tiers de la durée du contrat. Ils permettent de faire un bilan et de tracer des perspectives sur les points suivants :
La charge de travail du salarié
L’organisation de son travail, l’autonomie de ses fonctions et l’articulation avec le reste de l’équipe.
L’amplitude de ses journées d’activité afin de s’assurer de leur conformité avec les durées maximales du travail journalières et hebdomadaires,
Les temps de repos et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et l’employeur examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En tout état de cause, afin de garantir à chaque salarié au forfait jours la protection de sa sécurité et de sa santé ainsi que son droit au repos, l’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail, ce dont s’assurera l’employeur.
Dans ce cadre, chaque salarié peut, à tout moment, provoquer la tenue d’une réunion avec l’employeur. Ce dernier recevra alors le salarié dans un délai de deux semaines maximum et apportera les mesures correctives nécessaires pour garantir au salarié concerné la protection de sa sécurité et de sa santé. Le CSE sera informé une fois par an du nombre de conventions forfait jours actives et de la charge de travail des salariés concernés.
Article 2.9 – Forfait jours réduits.
La convention individuelle de forfait jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 2.10 – Renonciation à une partie des jours de repos.
Le plafond de 211 jours, dont la journée de solidarité, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec l’employeur, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 216 jours travaillés. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail. Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant au contrat de travail, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 25%.
Sur accord des parties, un report peut être sollicité. Celui-ci restant soumis à l’accord préalable de l’employeur.
Article 2.11 - Rémunération.
La rémunération des salariés au forfait jours est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité prévu dans leur convention individuelle.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée, garantissant ainsi une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois. La rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération qu'il recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel calculé en fonction de son indice, de son ancienneté et des majorations et bonifications conventionnelles, le cas échéant.
Si le jour travaillé est un jour férié, il doit être décompté du forfait annuel et donner lieu à une majoration de 50% conformément aux dispositions de la convention collective.
Dans le cadre du passage d’un contrat de modulation à un contrat en forfait jours, ou lors de la conclusion d’un nouveau contrat en forfait jours, la majoration de salaire prévue par la convention collective de référence ne sera pas appliquée. Pour les salariés relevant de la CCN de l’OEFMT, une précision est apportée à l’annexe 2 de la CCN permettant de préciser les équivalences de diplôme pour l’attribution des points de formation :
Titre du diplôme
Niveau de diplôme
CAP, BEP 3 (anciennement V) Baccalauréat, BP 4 (anciennement IV) DEUG, BTS, DUT, DEUST 5 (anciennement III) Licence, licence professionnelle, BUT 6 (anciennement II) Maîtrise 6 (anciennement II) Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur 7 (anciennement I) Doctorat, habilitation à diriger des recherches 8 (anciennement I)
CHAPITRE 3 Modalité de dépôt et communication
Article 3 – Modalités de dépôt et de communication du présent avenant.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords pour être transmis automatiquement à la DREETS géographiquement compétente.
Y seront déposés les éléments suivants :
La version intégrale du texte dans sa version signée des 2 parties,
Copie du courrier, du mail, du récépissé ou d'un avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
Version de l'accord destinée à être publiée ou l'acte par lequel les parties conviennent qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée
Liste et adresse des établissements ayant des implantations distinctes, s'il y a lieu
Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à La Roche-Sur-Yon en 4 exemplaires originaux. Le 16 juillet 2025