L’Association Gestionnaire d’EGLEFOR – Ecole des métiers des Travaux Publics
Association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, Immatriculée à l’INSEE sous le numéro SIRET 480 624 162 00024 Dont le siège social est situé Avenue des Papes Limousins à Egletons (19300) N° Urssaf : 747000000910640639 Représentée par son Directeur Général, …….. D’une part, Et : ………., membre titulaire au Comité Social et Economique, élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Préambule :
Les membres du CSE ont sollicité la direction au cours de la réunion mensuelle du CSE du 7 mars 2024 afin d’octroyer aux salariés de l’AGEGLEFOR des journées de congés rémunérées pour enfants malades. La direction de l’AGEGLEFOR s’attache à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés. Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s). Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de prise de jours de congés pour enfant malade. Il a été convenu de rédiger le présent avenant qui annule et remplace toutes les clauses des accords, décisions unilatérales ou usages en vigueur au jour de la signature du présent avenant et qui concernent les journées de congés pour enfant malade.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGEGLEFOR sans condition d’ancienneté.
Article 2 : Durée et formalités
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entre en vigueur le 1er février 2025 et cessera par conséquent de s’appliquer le 1er février 2030. En application de l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 3 : Modalité d’application des journées enfant malade
Les salariés bénéficient de deux jours d’absence rémunérés pour enfant malade ou accidenté par salarié et par an.
L’obtention de ces jours est soumise aux conditions suivantes :
Enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans. ;
Certificat médical constatant la maladie ou l'accident transmis à l'employeur sous 48h. ;
Enfant à la charge du salarié au sens des articles 196 et 196 bis du code général des impôts ;
Sans condition d'ancienneté. ;
Déclaration sur feuille de suivi des temps ou tout système qui s’y substituera ;
A prendre en demi-journées ou journées. (Il est précisé qu’une demi-journée représente au maximum 4 heures).
Applicable à la période de référence du 01 mai N au 30 avril N+1.
Article 4 : Modalités pratiques
Le salarié souhaitant utiliser un jour d’absence pour enfant malade doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen. Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence. En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le congé enfant malade ne pourra pas être posé par les deux salariés simultanément mais pourra l’être successivement si nécessaire.
Article 5 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord se fera lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE une fois tous les 3 ans avec pour vocation de proposer toutes modifications pour prendre en compte les éventuelles difficultés d’application de l’accord.
Article 6 : Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à sa mise en place seront réglées selon les procédures contractuelles définies ci-après. Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties signataires au présent accord conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. En cas d’échec de cette première phase de conciliation les parties choisiront, sans délai, chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si cette deuxième tentative de conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord. Si cette deuxième tentative de conciliation n’aboutit pas dans un délai de deux mois susceptibles d’être prolongé, les conciliateurs établiront un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée de propositions nouvelles sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. La rectification d’une erreur matérielle incluse dans l’accord d’entreprise échappe au mécanisme de révision.
Article 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié aux membres signataires du CSE et sera déposé :
en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.
en un exemplaire complet et un exemplaire anonymisé auprès de la DREETS de TULLE, en version électronique le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait en cinq exemplaires dont un exemplaire signé sera remis à toutes les parties signataires. Fait à Egletons, le 17 janvier 2025