Accord d'entreprise ASS HOSPITALIERE PROTESTANTE DE LYON

ACCORD COLLECTIF SUR LA PRIME DECENTRALISEE

Application de l'accord
Début : 25/06/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASS HOSPITALIERE PROTESTANTE DE LYON

Le 25/06/2019


ACCORD COLLECTIF

SUR LA PRIME DECENTRALISEE



ENTRE



L’INFIRMERIE PROTESTANTE

Dont le siège est situé 1-3 chemin de Penthod - 69641 CALUIRE Cedex
Représentée par Monsieur X
Agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,


ET


L'organisation syndicale CGT, représentée par Madame Y

Déléguée syndicale


D'autre part.

PREAMBULE


Dans le cadre d’un accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires conclu le 28 mars 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ont acté du principe de l’ouverture de discussions portant sur la prime annuelle décentralisée prévue par la convention collective FEHAP.

En effet, conformément à l’article A3. 1.3 de l’annexe III de la convention collective FEHAP, les modalités d’attribution et la périodicité de versement de cette prime sont convenues par accord collectif.

L’objectif partagé par les parties à l’accord du 28 mars 2019 résidait dans la volonté de prévoir un versement sous forme mensuelle de la prime décentralisée à compter du mois de juin 2019.

Dans ce cadre, des négociations ont été engagées afin de déterminer les nouveaux paramètres de versement.

A l’issue des discussions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, lequel se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet au sein de l’Association, et notamment à l’accord du 03 juin 2003.


IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.






ARTICLE 2 – MONTANT BRUT GLOBAL DE LA PRIME


Conformément à la convention collective FEHAP, le montant brut global réparti entre les salariés est égal à 5 % de la masse salariale annuelle brute hors prime décentralisée.

Les parties conviennent que le calcul de cette somme s’apprécie sur la période de référence correspondant à décembre de l’année N-1 à novembre de l’année N.

En décembre de l’année N, une vérification sera opérée pour valider que le montant global de la prime décentralisée corresponde bien à 5% de la masse salariale brute de l’année N.

En cas de reliquat à verser, il serait réparti entre les salariés sur le mois de décembre de l’année N, selon les modalités prévues à l’article 3.3.


ARTICLE 3 – MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES SALARIES ET MONTANTS INDIVIDUELS DE LA PRIME


Article 3.1 Modalités de répartition hors reliquat


Le montant brut global tel que défini à l’article 2 est réparti entre les salariés à partir des coefficients issus de la convention collective FEHAP, en tenant compte des coefficients de base et des primes calculées en points.

Le principe retenu est celui d’une répartition inversement proportionnelle aux salaires bruts déterminé en application des coefficients.

Ainsi, les salariés ayant les plus petits coefficients percevront une prime annuelle décentralisée plus importante que les salariés ayant un coefficient plus élevé.





Article 3.2 Montants individuels de la prime


Le montant brut de la prime annuelle décentralisée par salarié est déterminé comme suit :

Coefficient (base + primes en points)
Montant annuel en €
Equivalent mensuel en €
319-370
1 800
150
371-414
1 750
145.83
415-500
1 700
141.67
501-550
1 650
137.50
551-600
1 600
133.33
601-700
1 550
129.17
701-800
1 400
116.67
801-900
1 300
108.33
901-1000
900
75
1001-1100
600
50
>1100
0
0

La prime annuelle décentralisée sera versée aux salariés sous forme de prime mensuelle.
Exemple : les salariés dont les coefficients de base + primes en points mensuelles sont compris entre 319 et 370 points percevront une prime annuelle décentralisée de 1 800 € bruts, soit 150 € bruts par mois.

Article 3.3 Modalités de répartition en cas de reliquat


L’éventuel reliquat à verser au cours du mois de décembre de l’année N sera réparti entre les salariés au prorata de leur temps de travail contractuel sur le mois de Décembre de l’année N, sous réserve des conditions suivantes :

  • Ne pas avoir fait l’objet d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif sur la période décembre de l’année N-1 à novembre de l’année N ;

  • Avoir travaillé au moins 900 heures sur la période de référence;

  • Être présent sur la paie du mois de décembre de l’année N.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

4.1. Date d'effet - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, et prendra effet le lendemain suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.






4.2. Dénonciation - Révision


Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Par « partie signataire » au sens du présent article, il convient d'entendre :

  • D'une part l’Infirmerie Protestante,
  • D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires.


4.3. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le Comité d’entreprise (ou le CSE) se réunira une fois par an, en décembre de chaque année, dans le cadre d’une réunion à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord, pour un réexamen des présentes dispositions aux fins :

- de dresser un bilan de son application ;
- de s’interroger sur l’opportunité ou la nécessité d’une éventuelle révision, notamment quant aux montants de la prime fixés par coefficient ;
- de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

5.1. Diffusion interne


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.












5.2. Publicité


Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.


  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).



Fait à Caluire, le 25/06/2019


Directeur Général Déléguée syndicale





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