Accord d'entreprise ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC

Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE d'établissement et du CSE Central au sein d'ANRH - signé 14-01-2020

Application de l'accord
Début : 18/05/2020
Fin : 17/05/2023

3 accords de la société ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC

Le 14/01/2020



Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central au sein d’ANRH






Entre l’Association

pour l'insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés Association loi de 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 19 février 1968, n° Siren 775 660 970, ayant son Siège Social au 17 impasse Truillot à PARIS (75011), représentée par […] – Directeur Général ;

Ci-après dénommée « ANRH » ou « l’Association »

D'une part,
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par […], délégué syndical central,

L’organisation syndicale CGT, représentée par […], délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D'autre part ;


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





















SOMMAIRE

SOMMAIRE2

PRÉAMBULE3

PARTIE 1 – MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DE COMITES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENT (CSEE)4

ARTICLE 1er - NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS4

PARTIE 2 – REPRESENTATION LOCALE : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT5

ARTICLE 2 – DUREE DES MANDATS5
ARTICLE 3 – NOMBRE D’ELUS5
ARTICLE 4 – MOYENS DU CSE5
4.1 Heures de délégation attribuées aux membres titulaires du CSEE5
4.2 Crédit complémentaire d’heures attribué au Secrétaire et au Trésorier du CSEE6
ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALE6
5.1 Périmètre de mise en place6
5.2 Composition6
5.3 Attributions7
5.4 Réunions7
5.5 Réunions préparatoires7
5.6 Heures de délégation8
5.7 Temps de trajet dans le cadre des réunions de la CSSCT locale8

PARTIE 3 – REPRESENTATION NATIONALE : Comité Social et ÉCONOMIQUE Central(CSEC)8

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DU CSEC8
ARTICLE 7 – DURÉE DES MANDATS DES ÉLUS DU CSEC8
ARTICLE 8 – COMPOSITION DU CSEC8
8.1 Nombre de représentants des CSEE8
8.2 Evolution de l’organisation de l’ANRH9
8.3 Représentation syndicale9
ARTICLE 9 – MOYENS DU CSEC9
9.1 Heures de délégation attribuées au Secrétaire et au Trésorier du CSEC9
ARTICLE 10 - LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE9

PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES11

ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD11
ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD ET SUIVI11
ARTICLE 13 - DÉPÔT11











PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel.
Cette réforme, dont l’objectif est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein des entreprises - en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique - modifie profondément l’organisation des instances représentatives du personnel que sont le Comité d’Établissement (CE), les Délégués du Personnel (DP) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en les remplaçant par le Comité Social et Économique (désigné ci-après par CSE) lors de leur renouvellement.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette réforme.
Il détermine la nouvelle architecture de la représentation du personnel, à savoir :
  • le nombre et le périmètre des établissements distincts dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement (désignés ci-après par CSEE),
  • leur représentation au sein du CSE Central (désigné ci-après par CSEC).
La composition et le fonctionnement des nouvelles instances prennent en compte les principes suivants :
  • Organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’association en mettant en place le CSE, aussi bien au niveau local dans les différents établissements qui composent l’association qu’au niveau central.
  • Accorder une place de première importance au dialogue social sur la sécurité, la santé et les conditions de travail en créant une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail locale (CSSCT locale) dans tous les établissements, quel que soit leur effectif.

Il est précisé que toutes les dispositions légales supplétives ou d’ordre public en vigueur non mentionnées au présent accord s’appliquent de plein droit.
Il est entendu que les dispositions du présent accord qui relèvent, le cas échéant, du protocole d’accord pré-électoral négocié en vue de la mise en place des futures nouvelles instances ont vocation, pour être valides, à être reprises dans ledit protocole d’accord.

PARTIE 1 – MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DE ComitéS SociaUX et ÉCONOMIQUES d’établissement

ARTICLE 1er - NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

A ce jour, l’organisation de l’ANRH repose sur l’activité de 25 établissements répartis sur l’ensemble du territoire national métropolitain.
Si cette répartition est relativement dense en Ile de France, les établissements en régions sont implantés de manière plus isolée.
Cette activité s’organise autour de :
  • 2 pôles : pôle entreprises adaptées d’une part, et pôle médico-social, d’autre part,
  • 3 structures différentes : les entreprises adaptées (EA), les ESAT et le Centre de Rééducation Professionnelle (CRP),
  • Siège social
Afin d’assurer une représentation au plus près des préoccupations des salariés dont une grande partie est composée de personnes en situation de handicap, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un comité social et économique central (CSEC) et des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE).

Pour ce faire, il convient de redéfinir le périmètre des établissements distincts afin de tenir compte de la nouvelle cartographie opérationnelle et d’offrir aux représentants du personnel l’interlocuteur adapté à ces questions spécifiques.
Les Parties conviennent de mettre en place un CSEE dans le périmètre de chaque établissement distinct selon le découpage suivant :
  • EA ORLÉANS
  • EA BLOIS
  • EA CORBEIL
  • ESAT CORBEIL
  • EA BEAUVAIS
  • ESAT BEAUVAIS
  • EA NOGENT
  • EA NANTERRE
  • EA IVRY
  • ESAT PARIS 11, avec rattachement de l’ESAT PARIS 13
  • CRP SAINT-OUEN
  • SIÈGE SOCIAL
  • EA PEYRUIS
  • EA MONTAUBAN
  • EA LYON
  • EA LANNION
  • EA NANTES/ ST BRÉVIN
  • EA ROUEN
  • EA TOURS
  • EA ÉPÔNE
  • EA ÉTAMPES
  • EA TREMBLAY
  • EA SAINT-DENIS
  • EA PARIS




PARTIE 2 - REPRESENTATION LOCALE : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 2 – DURÉE DES MANDATS DES ÉLUS DU CSE D’ÉTABLISSEMENT

Les Parties fixent la durée des mandats des membres élus aux CSEE à trois ans, dans le cadre d’élections organisées simultanément sur tout le territoire national.
Les CSEE se voyant confier l’ensemble des attributions des anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT), les parties estiment nécessaire de pouvoir s’appuyer sur des élus susceptibles d’acquérir l’expérience nécessaire à leur champ de compétences.
C’est dans cet objectif que les parties conviennent - en application de l’article L. 2314-33 du code du travail - que pour les établissements d’ANRH dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, le nombre de mandats successifs des élus aux CSEE (tous établissements confondus) n’est pas limité à trois.
Cette disposition, pour être valable, devra être reprise et figurer dans le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 3 – NOMBRE D’ELUS

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE est fixé selon l’effectif de l’établissement concerné, conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du code du travail.
Les parties conviennent d’ajouter 1 membre titulaire et 1 membre suppléant à chaque CSEE doté, en principe, d’un seul titulaire et d’un seul suppléant en raison de l’effectif de l’établissement.
Cette disposition, pour être valable, devra être reprise et figurer dans le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 4 – MOYENS DU CSEE

4.1 Heures de délégation attribuées aux membres titulaires du CSEE
Les membres titulaires du CSEE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation déterminé dans le protocole d’accord préélectoral selon le barème prévu à l’article L2315-7 du code du travail, auquel les parties conviennent d’ajouter 1 heure mensuelle.
Ainsi, le nombre d’heures de délégation que les parties conviennent d’inscrire dans le protocole d’accord préélectoral est le suivant :

Effectif (nombre de salariés)
Nombre mensuel d’heures de délégation (titulaires)
11 à 24
11
25 à 49
11
50 à 74
19
75 à 99
20
100 à 124
22

Néanmoins, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent (art. L. 2315-9 du code du travail).
Les heures de délégation non utilisées sont conservées et se cumulent avec celles du mois suivant, dans les limites suivantes :- la situation de cumul d’heures de délégation ne peut se prolonger au-delà de l’année civile,- le cumul mensuel est plafonné à 1,5 fois le nombre d’heures de délégation (le total des heures excédant ce plafond est réputé perdu).
Le partage des heures avec les suppléants pourra se faire - dans la même limite mensuelle de 1,5 fois le nombre d’heures de délégation - uniquement avec l’accord des titulaires.
Le report et le partage des heures de délégation devront faire l’objet d’une information préalable rigoureuse des présidents de CSEE, par tout moyen écrit, afin de pouvoir suivre le décompte des crédits d’heures.
Sous réserve de disposer d’un outil informatique de gestion des crédits d’heures, le responsable hiérarchique sera informé également préalablement au moyen des bons de délégation.

4.2. Crédit complémentaire d’heures attribué au Secrétaire et au Trésorier du CSEE

Le Secrétaire et le Trésorier du CSEE bénéficient d’un crédit complémentaire de 10 heures par année civile, dont l’information préalable aux présidents de CSEE et aux responsables hiérarchiques sera réalisée dans les conditions décrites à l’article 4.1 du présent accord.

ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALE

5.1 Périmètre de mise en place
L’ANRH (AssociatioN pour l’insertion et la Réinsertion professionnelle et humaine des Handicapés) emploie plus de 80% de travailleurs handicapés. ANRH a pour but l’insertion, dans la société civile et le monde du travail, des personnes adultes qui, en raison de leur handicap physique et/ou psychique, sont en situation de délaissement, de marginalisation ou d’exclusion sociale, ou subissent des atteintes à leur intégrité et leur dignité humaine ; ainsi que l’amélioration de la situation matérielle et morale des personnes qu’elle a en charge.
Les parties conviennent que la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements d’ANRH et l’amélioration permanente des conditions de travail font partie de leurs priorités.
Après avoir constaté que :
  • l’article L2315-36 du code du travail n’impose à l’employeur de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique que :
- dans les entreprises d’au moins 300 salariés,
- dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés,
- dans les établissements mentionnés aux articles L4521-1 et suivants du code du travail,

  • et que aucun des établissements de l’ANRH ne répond à ces critères,
les Parties décident de mettre en place, à titre dérogatoire et de nature exclusivement conventionnelle, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail locale (dénommée ci-après CSSCT locale) auprès de chaque CSEE, quel que soit l’effectif de l’établissement.
5.2 Composition
La CSSCT locale d’établissement est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle est composée de trois membres représentants du personnel dont, dans la mesure du possible, au moins un « cadre », représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, (ou un cadre, dans l’hypothèse d’un collège unique).
Le CSEE (membres élus titulaires présents ou représentés) désigne les membres de la CSSCT locale parmi ses membres titulaires et suppléants.
Si l’un des 3 sièges n’est pas pourvu par un membre élu du CSEE, le CSEE affichera un PV de vacance et, en commun avec le Président du CSEE, un appel à candidatures à destination de :
  • tous les salariés « cadres » ou « non cadres » de l’établissement si un « cadre » n’est pas déjà désigné membre de la CSSCT locale,
  • tous les salariés « non cadres » de l’établissement si un « cadre » est déjà désigné membre de la CSSCT locale,
en vue de sa désignation lors de la réunion suivante du CSEE.
Les membres de la CSSCT locale sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.
Un rapporteur est désigné dans chaque CSSCT locale par ses membres ; il est obligatoirement membre titulaire du CSEE.
5.3 Attributions
La CSSCT locale se voit confier toutes les attributions du CSEE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (article L2312-9 et suivants du code du travail) à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEE.
En outre, la CSSCT locale prépare les avis du CSEE lorsqu’il est consulté en matière de SSCT.
La CSSCT locale est compétente afin d’intervenir, dans la limite de ses prérogatives, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La CSSCT locale est par ailleurs compétente pour instruire les enquêtes aux côtés de l’employeur et du médecin du travail en cas de plaintes internes de harcèlement moral et/ou sexuel. A l’issue de l’enquête, la CSSCT locale remettra sans délai ses conclusions et préconisations à l’employeur, lesquelles seront également présentées en réunion de CSEE lorsque les faits établis le justifient.
La CSSCT locale reçoit également les prérogatives d’alerte du CSEE notamment en matière de danger grave et imminent prévues aux articles L4132-2 et suivants du code du travail.
Enfin, conscientes que les délégués du personnel ne remontaient pas seulement des réclamations mais aussi des questions de terrain, les parties conviennent que les membres de la CSSCT locale peuvent être saisis sur les questions liées aux conditions de travail, à l’environnement et l’ambiance de travail.
Les solutions seront recherchées en concertation notamment avec la hiérarchie, le responsable ou technicien sécurité, le responsable d’établissement et les RH de l’établissement.
5.4 Réunions
La CSSCT locale se réunit quatre fois par an sur convocation de l’employeur.
Ces réunions précèdent les 4 réunions du CSEE consacrées en tout ou partie aux questions SSCT.
L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président après échange avec le rapporteur de la CSSCT locale. Il est adressé aux membres du comité au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
La CSSCT locale est présidée par le Président du CSEE ou son représentant dument mandaté par lui.
Il peut être assisté du Responsable ou technicien sécurité, de la personne en charge des RH dans l’établissement et, en tant que de besoin, de tout collaborateur de son choix en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à 3. Ils disposent d’une voix consultative.
Le médecin du travail et le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes sont invités à assister aux réunions de la CSSCT locale.
La CSSCT locale pourra se réunir en réunion extraordinaire, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, dans la limite de deux réunions en sus des 4 réunions annuelles.
Les recommandations de la CSSCT locale sont consignées dans le compte-rendu établi par le rapporteur et communiqué à l’employeur, aux membres du CSEE et à la CSSCT locale au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion plénière du CSEE au cours de laquelle le ou les points s’y rapportant seront examinés.
Ce compte-rendu sert de support aux échanges et questions en réunion.
En cas d’urgence, un extrait de compte-rendu est établi dans les meilleurs délais et communiqué à l’employeur, au CSEE et aux membres de la CSSCT locale.
Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation.
5.5 Réunions préparatoires
Les membres de la CSSCT locale peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de la CSSCT locale.
Dans ce cadre, il est prévu que le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dans la limite de 2 heures avant chaque réunion plénière.
  • Heures de délégation
Chaque membre de la CSSCT locale bénéficie du crédit mensuel suivant :
  • établissements dont l’effectif moyen, à la date des élections, est inférieur à 50 équivalent temps plein: 3 heures mensuelles,
  • établissements dont l’effectif moyen, à la date des élections, est supérieur ou égal à 50 équivalent temps plein : 5 heures mensuelles.
Les heures de délégation non utilisées sont conservées et se cumulent avec celles du mois suivant dans les limites suivantes :
  • la situation de cumul d’heures de délégation ne peut se prolonger au-delà de l’année civile,
  • le cumul mensuel est plafonné à 1,5 fois le nombre d’heures de délégation (le total des heures excédant ce plafond est réputé perdu).
Les membres de la CSSCT locale peuvent répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent.
Le report et le partage des heures de délégation devront faire l’objet d’une information préalable rigoureuse des présidents de CSEE, par tout moyen écrit, afin de pouvoir suivre le décompte des crédits d’heures.
Sous réserve de disposer d’un outil informatique de gestion des crédits d’heures, le responsable hiérarchique sera informé également préalablement au moyen des bons de délégation.
5.7 Temps de trajet dans le cadre des réunions de la CSSCT locale
Pour tout déplacement des membres de la CSSCT locale pour participer à une réunion avec l’employeur, le temps de trajet effectué en-dehors de l’horaire normal de travail et pour la part dépassant le temps normal de trajet domicile-lieu de travail est récupéré pour les salariés à temps complet ; il est payé pour les salariés à temps partiel.
Le temps de trajet effectué sur l’horaire normal de travail est rémunéré normalement.

PARTIE 3 – REPRESENTATION NATIONALE : LE Comité Social et Économique Central (csec)

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DU CSEC

Le CSEC est mis en place au niveau de l’association ANRH.
Cette mise en place sera effective à compter des prochaines élections des représentants, à l’issue de la mise en place des CSEE qui désigneront, lors de leur première réunion, leurs représentants au CSEC.
Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique d’ANRH, notamment du fait d’une cession, met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC.

ARTICLE 7 – DURÉE DES MANDATS DES ÉLUS DU CSEC

Les Parties fixent la durée des mandats des membres élus au CSEC pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSEE.

ARTICLE 8 – COMPOSITION DU CSEC

8.1 Nombre de représentants des CSEE

Le CSEC est composé :
  • de l’employeur ou un(e) représentant(e) de l’Association dûment mandaté(e) qui préside, assisté(e) éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le code du travail. En tant que de besoin, le/la président(e) peut également être assisté(e), avec l’accord de l’instance, par tout collaborateur en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
  • d’un nombre de membres du CSEC fixé comme suit : chaque CSEE de moins de 100 salariés désignera 1 titulaire parmi ses membres titulaires et 1 suppléant parmi tous ses membres (qu’ils soient titulaires ou suppléants) et chaque CSEE de 100 salariés et plus désignera 2 titulaires parmi ses membres titulaires et 2 suppléants parmi tous ses membres (qu’ils soient titulaires ou suppléants).
Conformément à l’article L.2316-8 du Code du travail, les dispositions de l’article 8.1, pour être valables, devront être reprises et figurer dans le protocole d’accord préélectoral ou dans un accord conclu selon les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral.
En outre, les Parties conviennent que la répartition des sièges entre les collèges se fera selon les règles de majorité applicables au protocole préélectoral prévues à l’article L.2316-8 du Code du travail.
Afin de permettre à chaque catégorie professionnelle d'être représentée au CSEC, 2 sièges seront réservés au sein de cette instance au collège « cadres » dont au moins 1 titulaire.

8.2 Evolution de l’organisation de l’ANRH

Le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts au sein de l’ANRH pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de l’ANRH résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un établissement distinct.
Les parties conviennent de retenir les modalités suivantes :
  • Création ou intégration d’un établissement, non doté d’un CSE : cet établissement sera rattaché au CSE d’un autre établissement jusqu’au renouvellement du comité social et économique. Si ce rattachement a pour effet de porter le seuil d’effectif à 100 salariés ou plus, le nombre de représentants de ce CSEE au CSEC sera porté à 2 titulaires et 2 suppléants ;
  • Intégration d’un établissement, déjà doté d’un CSE dans l’entreprise d’origine : dès lors que cet établissement devient un établissement distinct au sein de l’ANRH, son CSEE désignera ses représentants titulaires et suppléants selon les règles définies au 8.1 du présent article.
En cas de perte de la qualité d’établissement distinct, le mandat des membres du CSEE concerné et de ses représentants au CSEC cesse ses effets.
Conformément à l’article L.2316-8 du Code du travail, les dispositions de l’article 8.2, pour être valables, devront être reprises et figurer dans le protocole d’accord préélectoral ou dans un accord conclu selon les conditions de validité du protocole d’accord préélectoral.

8.3 Représentation syndicale

Chaque Organisation syndicale représentative au sein du périmètre de l’ANRH peut désigner, soit parmi les membres élus des CSEE, soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, un représentant syndical (RS) au CSEC, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’éligibilité (article L.2314-19 du code du travail). Celui-ci a voix consultative.

ARTICLE 9 – MOYENS DU CSEC

9.1 Heures de délégation attribuées au Secrétaire et au Trésorier du CSEC

Le/la secrétaire du CSEC dispose d’un crédit d’heures de 24 heures par année civile.

Le/la trésorier(ère) dispose d’un crédit d’heures de 10 heures par année civile.

Les parties conviennent que le/la secrétaire et le/la trésorier/ère du CSEC disposeront de leurs crédits d’heures à leur convenance, en fonction du travail à effectuer dans le cadre de leur mandat, ceci dans le respect des modalités d’information préalable de leur hiérarchie afin de pouvoir en suivre le décompte.

Sous réserve de disposer d’un outil informatique de gestion des crédits d’heures, cette information préalable se fera au moyen des bons de délégation.

Ces crédits ne sont ni cessibles, ni capitalisables, ni transférables.

Pour être valables, ces dispositions devront être fixées dans le protocole d’accord pré-électoral.

Les autres membres du CSEC ne disposent pas d’heures de délégation au titre de leur mandat d’élu au CSEC.

ARTICLE 10 – LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE

La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, éventuellement assisté de trois personnes au maximum. Avec le/la Président(e), ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des membres titulaires.
Instance de consolidation centrale des CSSCT locales, la CSSCT centrale est composée d’un représentant par CSEE.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par les membres du CSEC, lors de la première réunion du CSEC, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
Ces désignations font l’objet de concertations préalables entre l’ensemble des élus, qu’ils aient été élus avec ou sans étiquette syndicale. Les désignations, arrêtées selon ces modalités, sont présentées sous forme d’une liste unique approuvée par une délibération du CSEC en vue de la mise en place de la CSSCT centrale.
Parmi les membres, figureront :
  • un référent harcèlement de CSEE, si l’un d’entre eux est également élu au CSEC,
  • au moins 2 cadres (second collège ou, le cas échéant, troisième collège).
Afin de faciliter les échanges entre la commission et la présidence détenue par l’employeur et notamment pour ce qui concerne l’établissement de l’ordre du jour de la commission, la CSSCT centrale aura la faculté de désigner en son sein un(e) rapporteur.
La commission centrale se réunit une fois par an, sur convocation du Président du CSEC, pour préparer les délibérations du CSEC sur la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence (bilan annuel et programme annuel de prévention consolidés). Cette réunion se tient au moins 15 jours avant la date retenue pour la réunion du CSEC au cours de laquelle sont examinées les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La commission pourra se réunir en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande dûment motivée de la majorité des membres de la CSSCT centrale ou du/de la Président(e).
La CSSCT centrale se voit confier toutes les attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (article L2312-9 et suivants du code du travail) à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC.
Dès lors que des CSSCT locales sont mises en place au sein des CSEE, la CSSCT centrale a compétence pour les questions concernant plusieurs établissements ou l’ensemble de ces derniers.
Elle peut formuler des préconisations d’actions en matière de prévention des risques professionnels et de qualité de vie au travail (QVT).
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT centrale :
  • Le médecin du travail du service de santé du siège de l’association (ou son délégataire, membre de l’équipe pluridisciplinaire du service santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail),
  • Le responsable (ou coordinateur) interne en charge des questions de sécurité au sein de l’Association.
Sont en outre invités :
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail du siège de l’association mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail,
  • L’agent de prévention de la CRAMIF (siège de l’association).
Le temps passé à la réunion de la CSSCT centrale est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit le cas échéant des crédits d’heures de délégation.
Les frais de déplacement, de restauration et le cas échéant d’hébergement sont à la charge de l’employeur.
Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT centrale sont définies dans le Règlement Intérieur du CSEC.



PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PORTÉE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain des élections professionnelles organisant la mise en place des CSEE.
Il est rappelé que les stipulations des accords d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatives aux délégués du personnel, au Comité d’entreprise, comités d’établissement et comité central d’entreprise ainsi qu’au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et à leur réunions communes, cesseront de produire leur effet à compter de la mise en place des CSE et du CSEC.
Il est en outre rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, sans qu’il ne soit nécessaire de dénoncer ces derniers et notamment toute disposition du règlement intérieur des comités d’établissement, des comités d’hygiène et sécurité et du comité central d’entreprise, toutes pratiques et tous usages tant au niveau local que central.

ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD ET SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la mise en place des CSEE définis à l’article 1er du présent accord.
Les Parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord, afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires, en vue de la négociation du futur accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les signataires conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 13 - DÉPÔT

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative d’ANRH sur la plateforme Téléaccord.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et affiché dans les différents établissements.

Fait, en 4 exemplaires, à Paris, le 14 janvier 2020



Pour ANRH, […], Directeur Général 




Pour l’organisation syndicale FO, […], délégué syndical central




Pour l’organisation syndicale CGT, […], délégué syndical central

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