ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Négociation Annuelle Obligatoire 2025
Association xxx
ENTRE :
L’Association xxx, dont le siège social est situé, x, x, x, représentée aux présentes par Monsieur Frédéric DEMANGE, Directeur de l’Association,
Ci-après dénommée l’Association
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés : Syndicat CFDT représenté par Madame Annie SYMPHOR-MONPLAISE agissant en qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part
Préambule
La Déléguée syndicale CFDT, Madame Annie SYMPHOR-MONPLAISE a été convoquée à une réunion dans le cadre des NAO 2025 qui s’est tenue le 30 septembre 2025 à 14h.
Au cours de celle-ci, et de la seconde réunion du 10/10/2025 à 15h30, ont été convenues les modalités de compensation du temps d’habillage et de déshabillage du personnel de l’association.
ARTICLE 1-TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
En application de l’article L 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’employeur et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.
Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et/ou d’équipement de protection individuelle est obligatoire et qui ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail disposeront du temps nécessaire, à l’intérieur de leurs horaires de travail, pour réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage, sans que les opérations d’habillage de déshabillage ne dépassent 10 minutes au total sur une journée.
La contrepartie prévue par l’article L 3121-3 du Code du travail susvisé correspond ainsi à une rémunération de ce temps d’habillage et de ce temps de déshabillage, comme du temps de travail effectif à l’intérieur des horaires de travail communiquées aux personnes concernées suivant les règles applicables au sein de l’association.
A titre informatif, sont concernés à ce jour les emplois suivants : IDE, AS, AES, ASL, Brancardiers, Rééducateurs, Employés du service technique.
La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.
ARTICLE 2-DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er novembre 2025.
Article 2.2 – Suivi de l’accord
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives aux dispositions du présent accord et qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 2.3 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les Parties conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et 8 du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
A l’initiative de l’Organisation syndicale de salariés représentative et signataire de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral ;
A l’initiative d’une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue de cycle électoral ;
A l’initiative de la Direction.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chacune des autres Parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Article 2.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 2.5 – Prise d’effet et formalités – Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BAYONNE.
Le représentant de l’Association se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera remis au syndicat signataire. Un exemplaire de l’accord sera communiqué au CSE. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
Fait à Bidart, en 5 exemplaires originaux, le 10/10/2025