Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux : - C.A.T. représentée par XXXXXXXXXX - C.F.D.T. Santé-Sociaux représentée par XXXXXXXXXX - C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXX - C.G.T. représentée par XXXXXXXXXX
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc196320749 \h 6 I.1 - Champ d'application de l'accord d'entreprise PAGEREF _Toc196320750 \h 6 I.2 - Objet de l'accord d'entreprise PAGEREF _Toc196320751 \h 6 I.3 - Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise PAGEREF _Toc196320752 \h 6 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALAIRE DE BASE ET AU PRIMES LIEES A L’EMPLOI ET A l’ANCIENNETE PAGEREF _Toc196320753 \h 7 II.1 - Personnel non-cadre PAGEREF _Toc196320754 \h 7 II.1.1 - Revenu minimum annuel garanti (RMAG) PAGEREF _Toc196320755 \h 7 II.1.2 – Prime spécifique liée à une fonction de salariés volants PAGEREF _Toc196320756 \h 8 II.1.3 - 13ème mois PAGEREF _Toc196320757 \h 8 II.1.3 - Prime ancienneté PAGEREF _Toc196320758 \h 8 II.2 - Personnel cadre autre que médecin PAGEREF _Toc196320759 \h 9 II.2.1 - Revenu minimum annuel garanti (RMAG) PAGEREF _Toc196320760 \h 9 II.2.3 – Prime spécifique liée à une fonction de salariés volants PAGEREF _Toc196320761 \h 10 II.2.4 - 13ème mois PAGEREF _Toc196320762 \h 10 II.2.5 - Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc196320763 \h 10 II.3 - Personnel médecin PAGEREF _Toc196320764 \h 12 II.3.1 - Salaire minimum annuel garanti ACMS médecin (RMAG). PAGEREF _Toc196320765 \h 12 II.3.2 - 13ème mois PAGEREF _Toc196320766 \h 12 II.3.4 - Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc196320767 \h 13 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES PAGEREF _Toc196320768 \h 15 III.1 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe supérieure ou sur un emploi de responsable d’équipe(s). PAGEREF _Toc196320769 \h 15 III.2 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe identique PAGEREF _Toc196320770 \h 15 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUGMENTATIONS GENERALES PAGEREF _Toc196320771 \h 16 CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc196320772 \h 17 V.1 – Enveloppes annuelles des augmentations individuelles PAGEREF _Toc196320773 \h 17 V.2 - Enveloppe complémentaire pour les IDEST pour accompagner leur montée en compétence PAGEREF _Toc196320774 \h 18 V.3 - Plafonnement des rémunérations (rémunération maximale) PAGEREF _Toc196320775 \h 18 V.3.1 - Plafonnement de la rémunération personnel non-cadre PAGEREF _Toc196320776 \h 18 V.3.2 - Plafonnement de la rémunération des cadres autres que médecins PAGEREF _Toc196320777 \h 19 CHAPITRE VI - REMUNERATION DES MISSIONS COMPLEMENTAIRES TEMPORAIRES : MISSIONS AUXILIAIRES ET MISSIONS PARTICULIERES PAGEREF _Toc196320778 \h 20 VI.1 – Missions auxiliaires PAGEREF _Toc196320779 \h 20 CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc196320780 \h 24 VII.1 - Durée - révision PAGEREF _Toc196320781 \h 24 VII.2 - Publicité - dépôt PAGEREF _Toc196320782 \h 24 VII.3 - Conditions de validité PAGEREF _Toc196320783 \h 24 VII.4 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc196320784 \h 25
Préambule
Les dispositions de l’accord relatif à la politique de rémunération pour la période 2022-2024 ont pris fin au 31 décembre 2024. Afin de garantir la continuité de certaines dispositions en vigueur pendant la phase de négociation, des mesures ont été prorogées à titre transitoire jusqu’au 30 mars 2025 (accord du 2 janvier 2025). Dans ce contexte, trois réunions de négociation se sont tenues les 13 décembre 2024, 14 janvier 2025 et 14 mars 2025. À l’issue de ces échanges, les parties ont constaté l’absence de consensus sur les modalités d’évolution de la politique de rémunération. La Direction a donc proposé, conformément au cadre légal, l’établissement d’un procès-verbal de désaccord. Cependant, soucieux de parvenir à un accord, une nouvelle réunion s’est déroulée le 21 mars 2025. A la suite de ce dernier échange, les parties sont convenues du présent accord qui formalise les mesures retenues en matière de politique de rémunération pour la période 2025-2027. Les mesures s’articulent autour des thématiques suivantes :
le salaire de base et ses modalités d’évolution, ainsi que les primes liées à l’emploi ;
l’ancienneté ;
les augmentations générales et individuelles ;
les missions complémentaires.
Il est rappelé que la politique de rémunération à l’ACMS est également traitée au travers des accords suivants :
un accord sur la politique salariale d’une durée d’un an qui porte sur l’augmentation générale ;
un accord d’intéressement d’une durée de trois ans (2024-2026) dont les critères sont négociés annuellement ;
un accord sur les frais professionnels d’une durée de 4 ans (2024-2027).
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I.1 - Champ d'application de l'accord d'entreprise Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés, hormis les cadres dirigeants.
I.2 - Objet de l'accord d'entreprise Les composantes de la rémunération visées par cet accord sont les suivantes :
le salaire de base et son évolution ;
le 13ème mois ;
l’ancienneté ;
les augmentations générales et individuelles ;
les missions auxiliaires et les missions particulières.
I.3 - Entrée en vigueur de l'accord d'entreprise
Les mesures énoncées par le présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sauf mention expresse d’une date différente. Cela concerne notamment les nouvelles dispositions qui entreront en application à compter du 1er juin 2025, en raison notamment du délai de paramétrage du logiciel de paie.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU SALAIRE DE BASE ET AU PRIMES LIEES A L’EMPLOI ET A l’ANCIENNETE
II.1 - Personnel non-cadre
II.1.1 - Revenu minimum annuel garanti (RMAG1)
Les salariés de l’ACMS sont rattachés à un emploi repère conventionnel, conformément aux dispositions de l’accord portant révision partielle de la convention collective nationale du 23 mai 2024.
Chaque emploi conventionnel relève d’une classe. Un minimum conventionnel annuel brut est garanti par classe (RMAG) pour chaque classe. Les grilles de rémunérations sont disponibles sur le Sharepoint.
EMPLOI
CLASSE
Agent filière support A Auxiliaire filière support B Assistante filière support C Assistant médical D Assistant de l'équipe pluridisciplinaire D Assistant de la cellule PDP D Documentaliste E Conseiller emploi-formation E Gestionnaire filière support F Conseiller en prévention des risques professionnels F Formateur en santé au travail F Technicien.ne filière support G Responsable d'équipe G Infirmier DE G Technicien.ne en prévention des risques professionnels G Assistant social du travail G Chargé de mission de la cellule PDP2 H Infirmier santé au travail H * Grille salaires au 31/12/2024
Sont classés «
assimilés cadres », les emplois relevant des classes G et H. Ce statut implique que les salariés relèvent du régime de retraite et de prévoyance des cadres. En revanche, ce sont les règles conventionnelles des non-cadres qui s’appliquent pour l’ensemble des autres dispositions.
Evolution de la rémunération de base de l’emploi d’infirmier DE à infirmier de santé au travail
Les infirmiers DE (classe G) évolueront sur l’emploi d’Infirmier de santé au travail, classe H, le mois suivant la validation de la formation spécifique santé au travail, conforme au décret du 27 décembre 2022.
Au passage sur la classe H, la rémunération est revalorisée comme suit :
deux cents euros d’augmentation le mois suivant la réception de l’attestation de la validation de la formation obligatoire Santé au travail,
cent euros d’augmentation, un an après, sous réserve d’un exercice effectif d’un an après la validation de la formation.
Cette disposition remplace l’augmentation de 6 % liée au changement d’emploi visé à l’article III.1 (Chapitre III: « Dispositions applicables aux évolutions professionnelles »), ces deux mesures ne sont pas cumulables.
II.1.2 – Prime spécifique liée à une fonction de salariés volants
Les salariés exerçant une mission de « volants » percevront une prime correspondant à 14 % du RMAG, versée sur 12 mois au prorata temporis du temps de travail. La mission fait l’objet d’un avenant au contrat de travail. La disparition de la fonction de volant entraîne automatiquement la disparition de la prime. II.1.3 - 13ème mois Les salariés non-cadres bénéficient d’un 13ème mois versé sur la paye de novembre de chaque année (versement décembre). Le RMAG conventionnel indiqué à l’article II.1.1 comprend le 13ème mois. II.1.3 - Prime ancienneté Les salariés autres que cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée sur le RMAG conventionnel de l’emploi. La prime est versée mensuellement sur 13 mois au prorata temporis. Son montant est le suivant en fonction de l’ancienneté : - 3 % du minimum conventionnel après 2 ans d’ancienneté ; (cette disposition est applicable à compter du 1er juin 2025, sans rétroactivité). - 8 % du minimum conventionnel après 4 ans d’ancienneté ; - 16 % du minimum conventionnel après 8 ans d’ancienneté ; - 22 % du minimum conventionnel après 14 ans d’ancienneté ; - 24% du minimum conventionnel après 20 ans d’ancienneté ; (cette disposition est applicable à compter du 1er juin 2025, sans rétroactivité).
Pour les salariés qui atteignent 30 ans d’ancienneté à l’ACMS, une prime exceptionnelle d’un montant de 780 € brut sera versée. La prime est versée à la date anniversaire des 30 ans et elle est calculée prorata temporis du temps de travail contractuel. Cette disposition est applicable à compter du 1er juin 2025, sans rétroactivité.
II.2 - Personnel cadre autre que médecin
II.2.1 - Revenu minimum annuel garanti (RMAG)
Les salariés de l’ACMS sont rattachés à un emploi repère conventionnel, conformément aux dispositions de l’accord portant révision partielle de la convention collective nationale du 23 mai 2024. Un minimum conventionnel annuel brut est garanti pour chaque classe.
EMPLOI
CLASSE
Responsable de service I Expert filière support J Ergonome J Psychologue en santé au travail J Toxicologue J Epidémiologiste J Expert en prévention des risques professionnels J Directeur adjoint/Directeur de département K
Cadres forfait jour
Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 12/10/2022 certains cadres bénéficient d’une convention de forfait annuel jour. Il s’agit notamment des animateurs (médecin, infirmier, IPRP, assistant social, secrétaire médical) et des cadres du siège de la classe I à K.
Les salariés en convention forfait jours ne sont pas soumis au 156 heures mensuelles. La rémunération, versée sur 13 mois, est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1). Les forfaits jours bénéficient de la prime d’ancienneté.
Garantie d’évolution du RMAG en fonction de l’ancienneté au sein de l’ACMS
Conformément aux dispositions de la Convention collective, la rémunération annuelle minimale garantie du personnel cadre évolue en fonction du nombre d’année d’ancienneté. L’ACMS s’assure que la rémunération n’est pas moins favorable en tenant compte de la garantie d’évolution (tableau ci-dessous). Ce minimum de rémunération garanti, fonction de l’ancienneté au sein du SPSTI, est distinct des dispositions spécifiques ACMS relative à la prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire de base (article II.2.5 ci-après).
Garantie d’évolution cadre conventionnelle– Classe I, J, K
Ancienneté ACMS
% Augmentation du RMAG en fonction de l’ancienneté
(Grilles disponibles sur le sharepoint)
0
2 5% 5 10% 10 15% 15 18% 18 19,5% 21 21% 24 24%
II.2.2- Dispositions spécifiques de l’ACMS concernant les rémunérations minimales de la ligne managériale.
Afin de valoriser la complexité des responsabilités liées aux fonctions managériales, le minimum garanti sera majoré pour les cadres de la classe I, J et K, ayant une responsabilité hiérarchique d’équipe(s), minimum garanti sur lequel sera assis la prime d’ancienneté (RMAG hors garantie d’évolution). A la date des présentes, le minimum garanti pour les responsables d’équipe(s) sera valorisé de 6%.
Cette disposition s’appliquera le 1er juin 2025.
II.2.3 – Prime spécifique liée à une fonction de salariés volants
Les salariés exerçant une mission de « volants » percevront une prime correspondant à 14 % du RMAG, incluant la garantie d’évolution liée à l’ancienneté. La prime est versée sur 12 mois au prorata temporis du temps de travail. La mission fait l’objet d’un avenant au contrat de travail. La disparition de la fonction entraîne automatiquement la disparition de la prime.
II.2.4 - 13ème mois Les salariés cadres autre que médecins bénéficient d’une prime de 13ème mois versée sur la paye de novembre de chaque année (versement décembre), prorata temporis. La rémunération annuelle indiquée à l’article II.2.1 comprend le 13ème mois.
II.2.5 - Prime d’ancienneté
Les parties souhaitent maintenir les dispositions prises dans le cadre du précédent accord de politique rémunération 2022-2024, concernant les primes d’ancienneté pour les cadres. Dans le cadre de la mise en place de la mesure, une date d’ancienneté fictive avait été fixée au 01/01/2018.
Les paliers d’ancienneté sont les suivants :
Ancienneté ACMS sur le statut cadre
Taux appliqué*
+ 4 ans 4% + 8 ans 7% + 14 ans 10% + 18 ans 13%
Pour le calcul de la prime d’ancienneté, le taux est appliqué sur le RMAG de l’emploi (hors garantie d’évolution). Pour les salariés en classe I,J ou K ayant une responsabilité d’équipe, la prime d’ancienneté est assise sur le minimum garanti majoré (cf. article II.2.2).
La prime d’ancienneté est versée mensuellement sur 13 mois au prorata temporis du temps de travail contractuel.
Pour les salariés positionnés cadres avant le 1er janvier 2018, les paliers d’ancienneté seront calculés à partir d’une date d’ancienneté fictive fixée au 1/01/2018.
Pour les salariés positionnés cadres après le 1er janvier 2018, la date prise en compte pour le déclenchement de la prime est la date de positionnement. Ex : un cadre embauché en février 2018 percevra la prime d’ancienneté de 4% en mars 2022, 7% en mars 2026.. La prime d’ancienneté est calculée au prorata temporis du temps de travail et n’entre pas dans l’assiette de calcul des primes assises sur la rémunération de base ou pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires.
II.3 - Personnel médecin
Les grilles applicables dans le présent chapitre concernent les médecins du travail, les collaborateurs médecins et les médecins PAE. Pour rappel, à l’ACMS, les médecins du travail, ainsi que les collaborateurs médecins et les médecins PAE sont rattachés à la classe M. Ces grilles ne concernent pas les médecins spécialistes du centre de consultations spécialisées.
La grille des salaires des médecins est déterminée par l’ancienneté professionnelle du médecin à son embauche, sauf pour la tranche 11. Cette ancienneté est calculée à compter de la date d’obtention de la thèse en médecine.
Grille des salaires liés à l’ancienneté thèse :
Tranches
Ancienneté thèse
Salaire annuel Brut*
TR 3 0 à 4 ans 98 393 TR 4 + 5 ans 99 885 TR 6 + 9 ans 102 866 TR 7 + 12 ans 104 701 TR 8 + 15 ans 106 534 TR 9 + 20 ans 108 233 TR 10 + 25 ans 113 298 TR 11** + 30 ans 116 697 *base 156 heures – Rémunération payée sur 12 mois - minimas au 31/12/2024 **30 ans ancienneté ACMS
II.3.2 - 13ème mois
Selon l’usage ACMS en vigueur, les médecins sont rémunérés sur 12 mois, étant précisé que leur rémunération intègre un 13ème mois versé mensuellement. Ainsi, en plus du minima déterminé par l’ancienneté thèse (article précédent), l’ACMS s’assure que la rémunération du médecin est supérieure d’au moins 8,33% à celui de la classe M, fixée par la Convention collective nationale. Le 8.33% correspond à 1/12ème de mois, soit la valeur d’un 13ème mois versé mensuellement.
II.3.3 – Prime annuelle médecin Une prime annuelle est versée au mois de décembre (paye de novembre).
II.3.3.1 – Prime équivalente à un 14ème mois pour les Médecins qualifiés.
Les médecins qualifiés (disposant d’une qualification en médecine du travail obtenue en Europe) percevront une prime correspondant à un 14ème mois de salaire. La prime correspond à un mois de salaire, hors prime d’ancienneté. Elle est calculée au prorata temporis, déduction faite des absences non rémunérées et des absences maladie.
II.3.3.2 –Prime collaborateurs médecins / PAE
Les collaborateurs médecins et PAE percevront une prime correspondant à 1/3 de salaire, hors prime d’ancienneté. Elle est calculée au prorata temporis, déduction faite des absences non rémunérées et des absences maladie. Le mois suivant l’obtention du diplôme de médecin qualifié, cette prime sera remplacée par un 14e mois de salaire dont bénéficient les médecins qualifiés (cf. article ci-dessus). Cette modification prendra effet dès la transmission à la Direction des Ressources Humaines de l’inscription à l’Ordre des médecins. Toutefois, la prime sera versée rétroactivement, au prorata temporis, le mois suivant l’obtention du diplôme, afin de tenir compte des délais d'instruction qui peuvent varier d’un conseil de l’Ordre à l’autre.
II.3.4 - Prime d’ancienneté Dans le cadre de l’accord de politique rémunération 2022-2024 et afin de répondre à l’enjeu de fidélisation du personnel médecin, des primes d’ancienneté avaient été instaurées. Dans le cadre du présent accord, il a été décidé d’améliorer la mesure, en anticipant le déclenchement des paliers d’ancienneté. Cette mesure n’est pas rétroactive, elle s’appliquera au 1er juin 2025.
La date d’ancienneté fictive, fixée 01/01/2012, qui avait été déterminée dans le précédent accord, est maintenue pour le déclenchement des paliers.
La prime d’ancienneté, qui s’ajoute au salaire de base, est calculée sur la rémunération minimale conventionnelle de la classe M (hors garantie d’évolution), dans les conditions suivantes :
Ancienneté ACMS (ancienneté fictive 1/1/2012)
Taux appliqué sur la rémunération minimale*
+8 ans 4% + 14 ans 7% + 20 ans 10%
La prime est versée mensuellement sur 12 mois au prorata temporis du temps contractuel.
La prime se déclenche le mois suivant l’atteinte du seuil d’ancienneté requis - exemple : ancienneté de 8 ans le 10 avril, déclenchement de la prime le 1er mai suivant.
Pour le passage des précédentes aux nouvelles mesures, plusieurs cas en fonction des anciennetés :
Pour les médecins entrés avant le 1er janvier 2012 (date d’ancienneté fictive fixée dans le précédent accord) :
Les médecins entrés avant le 1er janvier 2012 ont perçu une prime d’ancienneté au taux de 4% dès le 1er janvier 2022, les prochains paliers seront atteints en 2026 et en 2032 :
7%
7%01/01/2012 01/01/2022 01/01/2026 01/01/2032
4%
4%
10%
10%
Pour les médecins entrés après le 1er janvier 2012, c’est la date d’embauche qui est prise en compte pour le déclenchement des paliers de prime :
Les médecins qui perçoivent déjà la prime de 4% au titre du précédent accord, pas de changement, le 2ème palier sera atteint dès lors qu’ils auront atteint 14 ans d’ancienneté.
Exemple : embauche le 10 février 2014, la prime d’ancienneté de 4% est perçue depuis le 1er mars 2024, celle de 7% sera déclenchée au 1er mars 2028.
Les médecins qui ne perçoivent pas encore le 1er niveau de prime à 4% mais qui auront atteint les 8 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de l’accord, percevront la prime à 4% à compter du 1er juin 2025.
Exemple : Embauche en janvier 2017, une prime d’ancienneté correspondant à 4% du RMAG sera versée à compter du 1er juin 2025.
Les médecins ayant moins de 8 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la prime se déclenchera dès lors que l’ancienneté aura été atteinte.
Exemple : Embauche en mars 2018, prime de 4% déclenchée en avril 2026. La prime d’ancienneté est calculée prorata temporis et n’entre pas dans l’assiette de calcul du 13ème mois, des primes assises sur la rémunération de base ou pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires. CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
III.1 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe supérieure ou sur un emploi de responsable d’équipe(s). Le salarié bénéficiera d’une augmentation dont le montant ne pourra être inférieur à 6% du RMAG du nouvel emploi ou du RMAG majoré pour les responsables d’équipe(s). Ce montant pourra être plus élevé pour garantir le RMAG de l’emploi. Pour les cadres ce pourcentage s’applique sur les RMAG, hors garantie d’évolution. Cette disposition sera applicable à la date de signature de l’accord. III.2 - Passage d’un emploi à un autre emploi dans une classe identique En cas de changement significatif d’activité, le salarié bénéficiera d’une augmentation dont le montant s’élèvera à 3% du minimum mensuel garanti ACMS de l’emploi, hors garantie d’évolution si c’est un positionnement cadre. Cette disposition n’est pas applicable en cas de retour sur un emploi précédemment occupé par le salarié. Cette disposition sera applicable à la date de signature de l’accord.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUGMENTATIONS GENERALES
Les augmentations générales applicables aux rémunérations de base, aux frais professionnels et aux primes sont négociées chaque année dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et font l’objet d’un accord de politique salariale.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Personnel non-cadre et personnel cadre autre que médecin
V.1 – Enveloppes annuelles des augmentations individuelles L'enveloppe annuelle des augmentations individuelles sera fixée par la direction générale en tenant compte de la situation financière de l'entreprise et des montants alloués dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la politique salariale. Le montant alloué à l’augmentation individuelle et les règles de gestion des enveloppes au niveau des secteurs et directions siège sont précisés chaque année par note intérieure. Pour rappel, les augmentations individuelles sont évaluées à partir de règles d'attribution objectives et étrangères à toute discrimination.
Les augmentations individuelles tiennent compte des principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Si au terme de 4 ans, le salarié n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle, son dossier sera examiné par sa Direction et la Direction des Ressources Humaines.
L’évolution des rémunérations est suivie chaque année par les représentants du personnel dans le cadre des informations et consultations obligatoires au sein de l’ACMS.
Les parties rappellent, conformément à l’article L 1225-26 du Code du travail, que la rémunération des salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption est également majorée de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. L'augmentation éventuelle sera effective à compter de la date de reprise d’activité. A l’issue du congé, les salariés bénéficieront, dès lors qu’ils n’ont pas été présents pendant la campagne des augmentations individuelles, d’une augmentation individuelle calculée selon les modalités suivantes : moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant du même emploi ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de la catégorie professionnelle. L’augmentation est effective au retour de congé maternité ou adoption.
Ces mêmes dispositions s’appliquent aux représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30 % de la durée du travail (article L 1241-5-1). L’augmentation sera effective au 1er janvier de chaque année, si le nombre d’heures de délégation a dépassé 30% du temps de travail l’année précédente.
V.2 - Enveloppe complémentaire pour les IDEST pour accompagner leur montée en compétence
Considérant que la maîtrise du poste de l’emploi d’IDEST se traduit notamment par une capacité à augmenter le nombre de salariés vus par vacation, il a été décidé de valoriser cette montée en compétence par une augmentation de salaire.
Résultats obtenus l’année N-1
Montant de l’augmentation
(brut mensuel) en N
de 6.0 à 6.9 vus en moyenne
200 €
De 7.0 à 7.9 vus en moyenne
300 €
8.0 vus et plus en moyenne
400 €
Les montants d’augmentation ne se cumulent pas, ils sont plafonnés à 400 €. L’augmentation perçue est calculée en fonction du nombre de vus moyen de l’année N-1, déduction faite des augmentations déjà perçue précédemment. L’augmentation est effective au 1er janvier de l’année N.
Exemples : augmentation en 2024 de 200 € pour 6.5 vus en moyenne sur l’année 2023, en 2024, le nombre de vus moyen est de 7, l’augmentation au 1er janvier 2025 sera de 100 € (300€ pour 7 vus moins les 200€ déjà perçus en 2024).
V.3 - Plafonnement des rémunérations (rémunération maximale)
V.3.1 - Plafonnement de la rémunération personnel non-cadre Afin de permettre une égalité de traitement pour un même emploi, le plafonnement pour les emplois non-cadres est fixé à 70% du RMAG, hors prime d'ancienneté. Pour les salariés qui ont atteint et dépassé le plafond du complément, des primes annuelles variables pourront être attribuées.
Rémunération annuelle maximum (salaire de base + ancienneté)
A 24 532 41704 5 888 47 592 B 25 023 42538 6 005 48 544 C 26 289 44691 6 309 51 000 D 27 397 46576 6 575 53 151 E 29 407 49992 7 058 57 050 F 30 466 51792 7 312 59 103 G 32 698 55586 7 847 63 433 H 35 095 59662 8 423 68 085
V.3.2 - Plafonnement de la rémunération des cadres autres que médecins
Afin de permettre une égalité de traitement pour un même emploi, le plafonnement pour les emplois cadres est fixé à 92% du salaire minimum garanti par l’ACMS en incluant la garantie d'évolution. Pour les salariés qui ont atteint et dépassé le plafond du complément, des primes annuelles variables pourront être attribuées. Cependant, un dépassement justifié est possible afin de tenir compte de la réalité du marché de l’emploi et des rémunérations observées pour certains postes et ce de manière exceptionnelle et limitée. Plafonds rémunérations cadres (base RMAG au 31/12/24)
CLASSES
Base calcul prime ancienneté
Rémunération maximale :
RMAG + 92%
Prime Ancienneté Maxi10%
Rémunération annuelle maximum (salaire de base + ancienneté)
CHAPITRE VI - REMUNERATION DES MISSIONS COMPLEMENTAIRES TEMPORAIRES : MISSIONS AUXILIAIRES ET MISSIONS PARTICULIERES
Pour répondre aux besoins spécifiques de l’Association, les salariés peuvent être amenés à réaliser temporairement des
missions auxiliaires ou des missions particulières.
Afin de rendre ces missions attractives et répondre aux enjeux de l’ACMS, la rémunération est ajustée en fonction de facteurs spécifiques associés à chaque type de mission. Ces critères incluent notamment l’engagement requis du salarié pour réaliser l’activité, la mobilisation de compétences particulières ou recherchées, la durée de la mission, ainsi que l’impact et l’importance de ces missions pour l’Association. Le versement des primes définies aux articles VI.1 et VI.2 prend fin avec l’achèvement du remplacement ou du fait générateur ayant entrainé son octroi. Il convient de préciser que certaines activités spécifiques sont inhérentes à l’exercice de chaque poste. Par exemple, l’accompagnement des salariés dans le cadre de leur intégration, la contribution à des groupes de travail ou à des projets transversaux, font partie des engagements attendus dans le cadre de l’emploi. Ces activités ne sont donc pas considérées comme des missions complémentaires au sens du présent article.
VI.1 – Missions auxiliaires
La mission auxiliaire est temporaire et répond aux critères cumulatifs suivants :
- Mission effectuée en complément des activités prévues dans l’emploi, - Mission en lien avec un projet, un besoin essentiel pour l’association (informatique, financier, réglementaire…) et/ou porteur de valeur ajoutée dans l’offre aux adhérents. - Mission définie pour une durée minimale de 6 mois et représentant un engagement soutenu pendant toute sa durée, un temps alloué ne peut être a priori défini. Les missions auxiliaires sont formalisées par avenant et donnent lieu à une rémunération correspondant à minimum 5% du RMAG de l’emploi (RMAG, hors garantie d’évolution pour les cadres et médecins). La disparition des missions entraîne automatiquement la disparition de la prime. VI.1.1 – Personnel Médecin
Tutorat des médecins collaborateurs
Référent entreprise
Encadrement des internes
Ces missions font l’objet d’un avenant, fixé pour une durée d’un an renouvelable ou pour la durée de la mission. Le tutorat est fixé pour la durée de la formation des collaborateurs, généralement de 4 ans. L’avenant précise les objectifs, les activités et les résultats attendus ainsi que la forme du bilan.
La rémunération est versée sous forme de prime annuelle, calculée au prorata de la durée de la mission. Elle est versée au mois de février de l’année suivante sous condition de réception du bilan, dûment rempli. Pour les médecins qui s’engagent dans plusieurs missions auxiliaires temporaires de tutorat et d’encadrement d’internes, précisées ci-dessus, celles-ci ouvrent droit à une prime dans la limite de trois primes auxiliaires. La mission de référent d’entreprise n’ouvre droit qu’à une seule prime indépendamment du nombre d’adhérents concernés. VI.1.2 - Personnel autre que Médecin (cadre et non cadre)
Référent entreprise
La durée de cette mission est d'une année renouvelable. Le bilan de cette action est réalisé annuellement avant le paiement et, le cas échéant, le renouvellement.
Ces missions auxiliaires donnent lieu à un avenant qui précise les objectifs, les activités et les résultats attendus ainsi que la forme du bilan.
La rémunération est versée sous forme de prime annuelle, calculée au prorata de la durée de la mission. Elle est versée au mois de février de l’année suivante sous condition de réception du bilan. La mission de référent d’entreprise n’ouvre droit qu’à une seule prime indépendamment du nombre d’adhérents concernés.
VI.2 – Missions particulières
VI.2.1 - Personnel Médecin
Vacations INB
La mission s'effectue sur un temps dédié, sur la base d'une ou plusieurs vacations. La rémunération des vacations INB est majorée de 20 % par rapport à la rémunération de base du niveau de grille de rémunération du médecin, à raison d'une vacation hebdomadaire pour 200 salariés INB vus sur l'année. La base de calcul se fera sur 43 semaines travaillées. La prime est versée sur la paye de février de l'année N+1 pour les médecins présents à la date de versement. Son montant total est plafonné à hauteur d’une prime de mission auxiliaire annuelle, fixé à 5% du RMAG. VI.2.2 - Personnel autre que médecin :
Tutorats
Les tutorats des nouveaux embauchés sont définis pour certains emplois, en complément et en cohérence avec les accompagnements des secteurs et les formations d’intégration prévus. Les modalités de suivi sont structurées à l’aide de grilles d’entretien et de guides de suivi, élaborés par les appuis métiers DPO/DMS. Ces outils permettent aux tuteurs de suivre l’intégration des nouveaux embauchés dans leur secteur d’affectation et/ou dans le cadre de leur formation, d’évaluer la progression de leurs acquis.
Les primes de tutorat, fixées dans le présent accord, ont été déterminées en fonction de la durée du tutorat et des modalités d’accompagnement mises en place.
Les primes sont versées le mois suivant la réception par la DRH des grilles et/ou bilans de suivi dûment remplis.
A la date des présentes, les tutorats suivants ont été formalisés et mis en place :
Secrétaire médical : Une prime de 250 € brut sera versée pour chaque tutorat réalisé, faisant l’objet d’un bilan selon une grille définie. La durée du tutorat des nouvelles secrétaires est de 3 semaines, effectuées sur le secteur du tuteur.
Infirmier santé au travail : Une prime de 150 € brut est versée au terme du stage pratique de trois semaines (validation de la grille d’observation) et 350 € au terme de la formation (grille de suivi de la formation).
AST : Une prime de tutorat de 350 € brut est versée au terme de la formation effectuée avec le CNAM, sous réserve d’un bilan d’accompagnement.
Maître de stage Assistant Social 2ème, 3ème année (stage de 6 mois minimum)
Prime de 300 € pour la totalité de la mission. Les primes sont versées le mois suivant la réception par la DRH des grilles et/ou bilans de suivi dûment remplis. Cette mesure sera appliquée pour les stages débutant à la date de signature de l’accord, sous réserve de la mise en place des grilles et bilan de suivi.
Référent alternant (Secrétaire médical / SMA)
Prime de 200 € pour la totalité de la mission. Les primes sont versées le mois suivant la réception par la DRH des grilles et/ou bilans de suivi dûment remplis. Cette mesure sera appliquée pour les contrats en alternance engagés depuis le 1er janvier 2025.
Correspondant informatique
Les secrétaires médicaux et secrétaires médicaux administratifs qui effectuent des missions de correspondants informatiques perçoivent une prime annuelle de 350 € brut, calculée au prorata temporis et versée sur le mois de janvier de l'année suivante.
Primes en cas d’absence de responsable de secteur supérieure à un mois.
Responsable de secteur remplaçant : Prime de remplacement temporaire sur un secteur (hors congés payés et arrêts courts) : la prime sera valorisée à 500 euros brut par mois pour un temps plein à compter des remplacements effectués à compter du 1er mai 2025.
Un avenant précisera les attendus pour le remplacement et la durée minimale de présence dans le secteur de remplacement. Cette prime est calculée au prorata temporis de la durée du remplacement.
Secrétaire médical administratif : En cas de désignation d’un responsable de secteur remplaçant, le secrétaire médical administratif du secteur sans responsable de secteur titulaire bénéficiera également d’une prime de 100 euros brut par mois pour un temps plein. Cette prime est calculée au prorata temporis de la durée du remplacement.
VI.2.3 - Activités particulières accessibles à tous les emplois
Auditeurs qualité internes (le nombre d’auditeurs est de 15 à 20 salariés).
Après une formation à la réalisation d’audits internes, les auditeurs internes sont mobilisés pour réaliser entre un et trois audits par an. Le temps alloué pour la préparation de l’audit, l’audit et le rapport est de 3 jours. Une prime de 200€ brut sera versée pour cette mission. La disposition sera effective pour les audits réalisés à compter de la date de signature de l’accord.
Prime de remplacement dans le cadre d’un renfort ponctuel (effectué en présentiel) sur un autre secteur :
Les vacations effectuées dans le cadre d’un renfort ponctuel sur un autre secteur seront majorées de 15 % afin de prendre en compte la contrainte de déplacement. La majoration est due uniquement si le remplacement est effectué en présentiel et doit être déclenchée ou validée par la DPST (process à définir). Cette disposition concerne l’ensemble des emplois des secteurs, sauf les responsables de secteur qui bénéficient d’une prime de remplacement et les salariés volants. Pour les IPRP transverses, elle est due lorsque le remplacement est effectué hors des secteurs habituels d’intervention.
CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
VII.1 - Durée - révision
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025 et il est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra donc automatiquement fin le 31 décembre 2027.
Il expirera à l’échéance des trois ans sans aucune formalité. L’accord fera l’objet d’une nouvelle négociation à partir du deuxième trimestre 2027.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande expresse et écrite d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de cet accord dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1.
VII.2 - Publicité - dépôt
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par l’ACMS, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la DRIEETS et remis également en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.
VII.3 - Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
VII.4 - Suivi de l’accord L’application du présent accord fera l’objet d’une information annuelle au comité social et économique de l’entreprise et aux délégués syndicaux. Par ailleurs il sera transmis annuellement aux délégués syndicaux le bilan des salaires et des primes visées par le présent accord, par emploi.
Fait à Suresnes, le 23 avril 2025 En 8 exemplaires