Accord d'entreprise ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE

Accord 80 sur l'égalité professionnelle Hommes Femmes

Application de l'accord
Début : 15/12/2025
Fin : 14/12/2029

9 accords de la société ASS INTERCOMM DE MAISONS DE RETRAITE

Le 15/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE NUMERO 80

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES




ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’AIMR, Association Intercommunale de Maisons de Retraite, régie par les dispositions relatives aux associations à but non lucratif (loi de 1901), dont le siège social est situé à 44470 Carquefou, 6 mail de la Mainguais, immatriculée au SIRET sous le numéro 775 605 454 00112,

D’UNE PART,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :
- FORCE OUVRIERE,
- CGT,

Mandatés à cet effet,

D’AUTRE PART

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de l’AIMR et les organisations syndicales représentatives dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

À l’issue des réunions tenues le

15 Décembre 2025, les parties sont convenues de réviser l’accord du 28 janvier 2020 et ont abouti au présent accord.


Préambule


La Direction de l’AIMR et les organisations syndicales réaffirment leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute discrimination.
Le présent accord s’inscrit :
  • dans la continuité des accords d’entreprise n°57 du 26 janvier 2017, et n°69 du 28 Janvier 2020,
  • dans la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,
  • et dans la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui introduit notamment l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes et impose aux entreprises d’identifier et de résorber les écarts constatés.


Article I - Objet


Le présent accord vise à :
  • Promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L.2242-1 et R.2242-2 du Code du travail, en fixant des objectifs de progression et les actions correspondantes ;

  • Prendre en compte l’Index égalité professionnelle femmes-hommes, publié annuellement par l’AIMR, comme outil de pilotage des actions.



Article II - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association AIMR.

Article III – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes


Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les parties se sont appuyées sur les éléments figurant dans la BDES, et sur l’index égalité professionnelle femmes-hommes publié annuellement

Il a été ainsi constaté :
Au 31/12/ 2024, l’AIMR emploie :
- 87,35 % de femmes et 12,65 % d’hommes dans le cadre d’un CDI
- 92 % de femmes et 8 % d’hommes dans le cadre d’un CDD
- 81,25 % de femmes et 18,75 % d’hommes pour les postes cadres en CDI.

L’AIMR applique la convention collective FEHAP 1951 en matière de qualification professionnelle, de politique salariale, de conditions d’exécution du contrat de travail. Dans le secteur médico-social les candidats sur ces postes sont majoritairement des femmes ; cette situation concerne l’AIMR et ce dans la majorité des catégories professionnelles envisagées.


Article IV - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins quatre des domaines cités ci-après pour les entreprises de plus de 300 salariés :
- L’embauche,
- La formation,
- La promotion professionnelle,
- La qualification,
- La classification,
- Les conditions de travail,
- La sécurité et la santé au travail,
- La rémunération effective,
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- La formation professionnelle
- La rémunération effective
- Les conditions de travail
- La promotion professionnelle
- L’embauche.

Il est entendu que les mesures prises dans le cadre de cet accord ne constituent pas des obligations de résultats mais bien des objectifs de progression pris dans le cadre de la volonté de l’AIMR et des partenaires sociaux de participer à l’évolution durable des mentalités sur le sujet.


4.1 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle, l’employeur s’engage à aligner le pourcentage des salariés bénéficiaires de formation professionnelle par sexe sur celui des salariés en contrat à durée indéterminée par sexe, à plus ou moins 10% près.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés bénéficiaires de formation par sexe / Nombre total de salariés formés sur les actions inscrites dans le Plan de Développement des Compétences de l’AIMR et sur les actions de formation mises en place en dehors de ce plan.

L’entreprise s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Ainsi en 2024, les salariés bénéficiaires de formation professionnelle étaient pour 9% des hommes et 91% des femmes.


4.2 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective


Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective, l’employeur s’engage à appliquer la convention collective d’une manière égale en fonction du sexe des salariés, et ce quelle que soit leur catégorie professionnelle.
L’entreprise s’engage à respecter cette égalité de traitement.

4.2-1. Ainsi au 31 décembre 2024, parmi la moyenne des 10 salaires les plus élevés constatés à l’AIMR, 20% concernait les hommes et 80% les femmes.


L’employeur prend comme objectif de tendre à une répartition équivalente du pourcentage des 10 salaires les plus élevés entre les hommes et les femmes et de la répartition entre les hommes et les femmes salariés en CDI au sein de l’AIMR. L’employeur constate toutefois que même sur les postes de cadres, les candidatures sont principalement féminines.

Cet objectif sera communiqué par l’employeur aux représentants du personnel dans la BDES.

4.2-2. Ainsi l’employeur s’assure de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes. Lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base est conforme à la grille des salaires de la convention collective et est connu avant la diffusion de l’offre d’emploi.


Lorsqu’une offre d’emploi est diffusée sur un site de recrutement le salaire de base proposé est précisé ce qui permet de vérifier le respect de cet engagement. Les offres d’emploi en CDI sont archivées au siège social de l’AIMR.


4.3 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle en matière de conditions de travail

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail, l’employeur favorise un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes. L’employeur s’engage notamment à garantir l’égalité d’accès aux aménagements du temps de travail, au temps partiel et au passage à temps plein.

L’employeur rappelle régulièrement, aux Responsables d’établissement, la priorité légale de passage à temps plein pour les salarié(e)s à temps partiel et inversement.

Toutes les demandes de salariés en ce sens sont étudiées par l’employeur qui y répond systématiquement et selon les mêmes critères qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.

Le suivi de cette mesure pourra être vérifié par les courriers de réponse de l’employeur aux demandes de salariés, qui sont archivés au siège social de l’AIMR.


4.4 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle en matière de promotion professionnelle et de mutation entre établissements

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle et de mutation entre établissements de l’AIMR, l’employeur diffuse systématiquement les postes à pourvoir au sein de l’ensemble des établissements de l’AIMR pour affichage permettant à l’ensemble des salariés, quel que soit leur sexe, d’en prendre connaissance. Ces annonces à candidature sont également adressées systématiquement et nominativement aux salariés relevant de la même qualification que le poste à pourvoir et qui travaillent à temps partiel.

Lorsqu’un salarié de l’AIMR postule sur un appel à candidature interne, sa candidature est toujours examinée et ce salarié est en principe reçu en entretien par le responsable du recrutement. Sa demande est examinée et prise en compte selon les mêmes critères qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Un courrier de réponse à sa candidature lui est ensuite adressé, quelle que soit la suite donnée.

Le suivi de cette mesure peut être vérifié par les annonces à candidature, les courriers adressés aux salariés à temps partiel et les réponses de ces derniers, et les courriers de réponse de l’employeur archivés au siège social de l’AIMR.



4.5 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle en matière d’embauche

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche, l’employeur s’assure de favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des stéréotypes femmes/hommes.

L’employeur veille ainsi au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi en étant notamment vigilant sur la terminologie et les stéréotypes. Les offres d’emploi diffusées ne comprennent aucun élément discriminant lié à l’âge, au sexe, au handicap.

Toutes les offres d’emploi en CDI sont archivées au siège social de l’AIMR.


Article 5 : Date d’application et durée de l'accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et reste valable pour une durée de quatre ans.


Article 6 : Notification


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à Carquefou,
Le 15 Décembre 2025


Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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