L’AIMR, Association Intercommunale de Maisons de Retraite, régie par les dispositions relatives aux associations à but non lucratif (loi de 1901), dont le siège social est situé à 44470 Carquefou, 6 mail de la Mainguais, immatriculée au SIRET sous le numéro 775 605 454 00112, Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,
D’UNE PART,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :
- Monsieur XXX pour FORCE OUVRIERE,
- Monsieur XXX pour la CGT,
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), conformément aux articles
L.2242-1 et suivants du Code du travail, qui prévoient l’obligation d’engager périodiquement un dialogue sur divers thèmes liés notamment aux conditions de travail, à l’organisation du temps de travail et à la qualité de vie au travail.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire aux soussignés d’adapter l’organisation du travail au regard des sujétions inhérentes à l’activité de l’AIMR.
Conformément aux articles
L.2232-12 et suivants du Code du travail, les négociations se sont déroulées entre les parties habilitées à négocier et à conclure des accords collectifs au sein de l’AIMR, dans un climat de loyauté et de transparence. Elles ont permis d’identifier les besoins de l’AIMR et les attentes des salariés afin de définir des règles claires, équitables et adaptées à l’organisation interne.
À l’issue de ces échanges, les partenaires sociaux sont parvenus au présent accord.
Article 1 : Objet de l’Accord
Le présent accord est mis en place conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail et de l’article 5.04 de la CCN des Etablissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Il a pour objet d’instaurer un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine permettant un décompte des heures supplémentaires à l’issue de cette période de référence.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AIMR relevant de la
Convention collective FEHAP du 31 octobre 1951, à temps plein quel que soit leur type de contrat (CDI, CDD).
Article 3 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie ci-après et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 4 – Périodicité retenue pour le décompte du temps de travail Il est convenu de répartir le temps de travail sur
12 (douze) semaines, périodicité qui correspond à la période maximale d’organisation des cycles de travail au sein des établissements de l’AIMR.
Cette période constitue la
période de référence au sein de l’AIMR.
Le cycle commence à la semaine 1 du planning du salarié.
Article 5 - Plannings individuels
Les salariés en CDI ont connaissance de leur planning perpétuel, et peuvent le consulter à tout moment sur leur espace Octime salarié. Les salariés en CDD ont connaissance de leur planning attaché à leur contrat directement par leur Responsable d’établissement ou chef de service. Dans tous les cas, les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage. En raison des contraintes d’organisation de l’activité de l’AIMR, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Article 6 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par leur Responsable d’établissement ou chef de service au plus tard trois jours avant la prise d’effet de la modification.
Article 7 - Durée maximale de travail et temps de repos minimum
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées maximales de travail et minimales de repos.
7.1 – Durée maximale de travail
Conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures en absolu et 44 heures en moyenne sur 12 semaines. La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
dans les cas prévus à l’article L. 3121-18
pour les salariés de nuit conformément à l’accord de branche du 17 Avril 2002,
pour les infirmiers conformément à l’accord d’entreprise n°60 du 10 Janvier 2018.
7.2 – Durée minimale de repos
Les parties rappellent qu’en principe tout salarié bénéficiera d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Sous réserve de l’accord d’entreprise n°47 du 10 Juin 2013 qui prévoit que la durée du repos quotidien peut être portée à neuf heures, dans ces circonstances précises.
Article 8 – Déclenchement des heures supplémentaires
8.1 Définition
Temps de travail effectif
Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Toutefois, conformément à l’article 5.04.1 de la CCN, les parties s’accordent sur le fait que la durée de présence sur le lieu de travail correspond à la durée de travail effectif.
Heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-41 alinéa 4 du code du travail, constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif réalisée à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence. Constituent donc des heures supplémentaires au sens du présent accord, toute heure de travail effectif demandée par l’employeur au-delà de la 420e heure au cours de la période de référence. Il est expressément précisé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur et selon les besoins du service. Ainsi tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le Responsable hiérarchique.
8.2 – Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.
8.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires En application des dispositions de la CCN 1951 et conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les soussignés s’accordent à porter le contingent annuel d'heures supplémentaires des salariés de l’AIMR à
220 heures par an.
8.4 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu :
soit à
récupération équivalente, conformément aux règles légales et conventionnelles,
soit à
paiement majoré.
Les heures supplémentaires qui n’ont pas fait l’objet d’une récupération dans un délai maximal de deux mois suivant le fait générateur seront automatiquement rémunérées avec les majorations prévues par la loi ou la CCN 1951.
L’employeur informe le salarié du solde d’heures à récupérer dans un délai raisonnable. La récupération ne peut être imposée sans respect des règles relatives au délai de prévenance et à la modification du planning.
8.5 - Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de
220 heures donneront droit prioritairement à une contrepartie en repos compensateur ou exceptionnellement à une rémunération majorée conformément aux dispositions légales (art. L.3121-30 du Code du travail).
Le salarié sera informé du nombre d’heures effectuées au-delà du contingent, et un suivi sera réalisé pour garantir la mise en place de la contrepartie en repos.
Article 9 – Suivi, contrôle et information des salariés
L’employeur met en place un système de contrôle du temps de travail fiable et infalsifiable. Les salariés sont individuellement informés par leur Responsable d’établissement, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. L’employeur informera annuellement le CSE sur le nombre total d’heures supplémentaires effectuées par les salariés, ainsi que l’utilisation du contingent annuel de 220 heures.
Article 10 - Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 11 - Clause de suivi
Un suivi de l’accord est réalisé par l’employeur et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.
Article 12 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Janvier 2026.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de la DREETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est remis à chaque délégué syndical. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.