Article 14 : Prime d’éloignement Non cadre PAGEREF _Toc210921097 \h 6
TITRE 5 : RÉVISION / DÉNONCIATION / PUBLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc210921098 \h 7
Article 15 : Formalités de révision PAGEREF _Toc210921099 \h 7
Article 15-1 : Déclenchement de la procédure de révision PAGEREF _Toc210921100 \h 7 Article 15-2 : Invitations des organisations syndicales PAGEREF _Toc210921101 \h 7 Article 15-3 : Validité de l'avenant de révision PAGEREF _Toc210921102 \h 7
Article 16 : Dénonciation et mise en cause PAGEREF _Toc210921103 \h 8
Article 16-1 : Dénonciation de l'accord collectif PAGEREF _Toc210921104 \h 8 Article 16-2 : Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés PAGEREF _Toc210921105 \h 8
Article 17 : Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc210921106 \h 8
Entre les soussignés :
•L’Association interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte d’Or, sise 53 avenue Françoise Giroud à DIJON dénommée AIST 21 dans le présent accord et représentée par, en sa qualité de Directeur,
Compte tenu de l’obsolescence de l’accord du 08/10/1985 sur les dispositions générales applicables au personnel de l’AIST 21, les parties ont décidé, d’un commun accord, de mener un travail de toilettage de cet accord et de conclure un nouvel accord, dit de révision-extinction. En conséquence, les parties signataires conviennent de mettre un terme à l’accord d’entreprise du 08/10/1985 et de son avenant du 28/06/1988.
TITRE 1 : EXTINCTION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 08/10/1985 et DE SES AVENANTS
Les parties signataires souhaitent fixer un terme à l’accord d’entreprise suivant :
Accord portant sur des dispositions générales du 28/06/1985 et de ses avenants , initialement conclu à durée indéterminée, et ce au 30/11/2025
En conséquence, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise sur les dispositions générales applicable à l’AIST 21.
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’AVENANT
Article 1 : Champ application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel à l’AIST 21.
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Article 3 : Entrée en vigueur de l’avenant
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.
TITRE 3 : ANCIENNETÉ ET AVANCEMENT
Préambule : Les dispositions du présent titre sont suspendues dans certains cas de suspension du contrat de travail : congé parental d’éducation, congé sans solde supérieur à 3 mois, absences non indemnisées par le versement d’Indemnités Journalières de Sécurité Sociale.
Article 4 : Ancienneté des salariés non cadres :
L’ancienneté prend effet dès le premier jour d’entrée dans le service, ceci pour tout salarié commençant sa carrière. En cas d’engagement d’un professionnel de santé ayant déjà exercé dans un autre SPSTI, le point de départ de son ancienneté sera le premier jour de sa première embauche dans un SPSTI. La prime d’ancienneté des salariés non cadres est calculée de la façon suivante :
3% du salaire de base après 3 ans d’ancienneté dans le service
Puis 1% chaque année jusqu’à 25 ans d’ancienneté
Article 5 : Evolution de carrière :
Article 5-1 : Pour les non cadres – Point de technicité La carrière du personnel du personnel non-cadre se déroulera de la façon suivante :
Après 3 ans de présence, majoration du coefficient de 3 points,
Après 6 ans de présence, majoration du coefficient de 3 points,
Après 9 ans de présence, majoration du coefficient de 3 points,
Après 12 ans de présence, majoration du coefficient de 3 points,
Après 15 ans de présence, majoration du coefficient de 3 points,
Après 18 ans de présence, majoration du coefficient de 3 points,
Après 21 ans de présence, majoration du coefficient de 3 points,
Après 24 ans de présence, majoration du coefficient de 3 points
Après 25 ans de présence, majoration du coefficient de 1 point
Article 5-2 : Pour les cadres médecin La carrière du personnel médecin se déroulera selon la grille suivante. L’entrée dans la grille se fera selon profil d’âge notamment.
Article 6 : Fidélisation des médecins du travail :
Article 6-1 : Médecins du travail nouvellement qualifiés Sous réserve de la demande et de l’obtention de sa qualification en tant que médecin du travail, à l’issue de sa période de formation en tant que Collaborateur médecin, le médecin du travail nouvellement qualifié se verra attribuer une prime égale à 1 mois de son salaire de base. Article 6-1 : Médecins du travail qualifiés Trente-six mois après son embauche ou l’obtention de sa qualification, et sous réserve de présence effective, le médecin du travail se verra attribuer une prime égale à 1 mois de son salaire de base, sous réserve de sa présence dans les effectifs au 31/12 de l’année en question et qu’il ne soit pas démissionnaire à cette date (Prime versée en décembre). La présence effective se définit ici comme le temps écoulé depuis la date de prise d’effet du contrat de travail en cours ou d’obtention de la qualification de médecin du travail, à l’exclusion des périodes pendant lequel le contrat de travail a été suspendu du fait de l’absence du salarié : maladie, accident, congé parental à temps plein, congé sans solde, invalidité. Toutefois, sont assimilés à des périodes de présence effective :
les congés payés ;
le congé maternité et adoption ;
les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
les périodes non rémunérées pour favoriser la formation syndicale ;
le congé légal accordé au père pour la naissance d'un enfant ;
le congé de formation accordé en application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
d'une façon générale, toutes les absences assimilées à des périodes de travail effectif par la législation relative aux congés payés.
Article 7 : Prime anniversaire :
Lors du 20ème anniversaire de présence au sein du service, le salarié se verra attribuer une prime égale à 1 mois du salaire de base.
TITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1- Absences
Article 8 : Arrêts maladie – Jours de carence
Les trois premiers jours d’arrêt, non pris en charge par la Sécurité Sociale, sont payés normalement pour l’ensemble du personnel dans les limites suivantes (hors hospitalisation) :
Un forfait de 5 jours de carence pris en charge maximum, dans la limite de 3 arrêts sur 12 mois glissants.
Un jour d’absence pour raison de santé urgente pourrait être toléré sans justificatif médical, sur une période de 12 mois glissants.
Article 9 : Subrogation en cas d’arrêt donnant lieu au versement d’IJSS
Le salaire des salariés en arrêt de travail donnant lieu au versement d’IJSS sera maintenu à hauteur de 100% à partir du 4ème jour d’arrêt, et ce tant qu’il y a des IJSS. La subrogation prend fin avec l’arrêt des IJSS.
Article 10 : Congés enfants malades
Les autorisations d’absence pour enfants malades sont délivrées conformément à la convention collective des Services de Santé et de Prévention au Travail Interentreprise dont dépend l’AIST 21.
Article 11 : Maternité
Le personnel féminin en état de grossesse relevant du régime général en matière de temps de travail bénéficiera, dès le début du 6ème mois de grossesse, d’une demi-heure par jour. Cette demi-heure devra être prise d’une façon systématique selon un rythme prévu et accepté par la Direction au préalable, mais qui ne devra pas être changé jusqu’à l’arrêt pour congé maternité.
Article 12 : Reprise du travail après une mise en disponibilité
Le personnel du SPSTI, en absence non rémunéré (type formation ou congé sabbatique), comprise entre 3 mois et 15 retrouvera son poste dans la mesure des possibilités de remplacement temporaire ou, à défaut un poste équivalent. Si tel ne pouvait pas être le cas, il en serait informé le plus tôt possible par courrier.
Chapitre 2- Autres dispositions
Article 13 : Titres Restaurant
L’AIST 21 met à disposition, des salariés qui le souhaitent, des titres-restaurant pour chaque jour travaillé, incluant la pause déjeuner ; que le salarié travaille en présentiel ou en distanciel. Le salarié bénéficie de ces titres conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux usages en vigueur dans le service. Le décompte des tickets restaurant est fixé du 21 du mois m-1 au 20 du mois m. Les titres-restaurant sont remis mensuellement. Ils permettent de couvrir les dépenses alimentaires des repas pris au cours de la journée de travail. L’AIST 21 prend en charge 60% de la valeur faciale.
Article 14 : Prime d’éloignement Non cadre
Le personnel non cadre, dont la résidence est éloignée de plus de 15 kilomètres de son lieu de travail, bénéficie d’une indemnité mensuelle d’éloignement dont le taux est fixé chaque année par la Direction. La prime d’éloignement sera diminuée du montant de la prise en charge de l’abonnement transport collectif.
TITRE 5 : RÉVISION / DÉNONCIATION / PUBLICATION DE L’ACCORD
Article 15 : Formalités de révision
Article 15-1 : Déclenchement de la procédure de révision Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, soit jusqu’au 20/03/2027, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérents de cet accord. A l'issue de cette période, elle pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Article 15-2 : Invitations des organisations syndicales L'employeur invitera toutes les organisations syndicales signataires ou adhérentes de l'accord initial mais aussi toutes les organisations syndicales représentatives non signataires représentatives à l’AIST 21. Article 15-3 : Validité de l'avenant de révision Les conditions de validité de l'avenant de révision seront les mêmes que celles prévues pour l'accord collectif initial. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord d'entreprise se substitue, dès lors qu'il a été validé, de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie
Article 16 : Dénonciation et mise en cause
Article 16-1 : Dénonciation de l'accord collectif L'employeur ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés peuvent demander la dénonciation du présent accord. Un préavis de trois mois devra précéder la dénonciation. La déclaration de dénonciation devra être déposée auprès des mêmes services dépositaires du présent accord. Article 16-2 : Dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 17 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du même Code, auprès des services centraux du ministre chargé du Travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Dijon. Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Conformément à nos obligations conventionnelles, cet accord sera transmis à la CPPNI de branche.
Fait à Dijon, le 10/10/2025 En 3 exemplaires, Pour l’AIST 21 , en sa qualité de Directeur Pour le SNSPT , en sa qualité de déléguée syndicale