L'Association Jean GAILHAC, sise 38 bd d'Angleterre — 34 500 BEZIERS, ci-après dénommée ASSOCIATION JEAN GAILHAC, Représenté par sa Directrice, D'une part Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l'association représentées par :
Délégué syndical CFDT :
Délégué syndical CFE-CGC :
D'autre part. Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés régi aux articles L.2281-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
Dans le cadre de la prise en compte de la santé des salariés de l'Association Jean GAILHAC deux thèmes vont être abordés dans cet accord.
ARTICLE 1 — La mutuelle
La Ioi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a prévu la généralisation de la couverture complémentaire frais de santé à l'ensemble des salariés. La complémentaire santé d’entreprise complète les prestations accordées par le régime de sécurité sociale pour rembourser les frais de soin liés à la santé du salarié (maladie, maternité ou accident). Ces régimes sont obligatoires et doivent prendre en charge un minimum de garanties (panier minimum de soins).
Modalités de mise en place (acte support)
Par accord collectif : branche ou entreprise
Par décision unilatérale de l’employeur (DUE) : notifiée par écrit aux salariés.
Choix de la mutuelle
Le choix s‘est porté, après de multiples négociations du CSE, sur Harmonie Mutuelle dans un premier temps avec le panier conventionnel. Depuis mars 2022, l'Association a fait le choix de sortir de l'accord de branche afin d'obtenir des couvertures individuelles de meilleures qualités. Aujourd'hui le groupe VYV, dont Harmonie Mutuelle est filiale, nous a proposé, avec une légère augmentation une couverture bien supérieure. De fait, cette augmentation est portée 50/50 par le salarié et l'Association.
Les modalités d’évolution
Conformément à l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, le minima de prise en charge de la cotisation par l'employeur, correspondant au niveau de garantie collectif et obligatoire dans l'entreprise, est de 50 %. Dans le cadre du régime collectif et obligatoire construit par l'Accord interbranches CCN 66-79 et CHRS, les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Ces cotisations ne concernent que le salarié « isolé » sur la « base conventionnelle », toute prise en charge de cotisations facultatives (option du libre choix du salarié ou couverture de ses ayants droit) par l'employeur expose à un redressement Urssaf. Par exemple, au 1er janvier 2026, eu égard au pourcentage du PMSS établi à 1,65% par l'accord sus- cité d'une part, et au PMSS arrêté à 4005,00 € d'autre part, le montant de la cotisation mensuelle se décomposait comme suit :
50,00% 50,00% A partir du 9 juin 2026, pour donner suite à la signature de l’accord du 1er octobre 2023, et uniquement pour un salarié « isolé » sur la « base conventionnelle », l'Association Jean GAILHAC prendra à sa charge, en sus de la « part employeur » telle qu‘elle ressort de l'application de l'accord interbranches, la différence entre le montant de la cotisation du contrat souscrit avec la mutuelle de son choix et le montant de la cotisation calculée selon les principes dudit accord interbranches. De fait, la part salariale ne pourra varier qu'en fonction de l'évolution du pourcentage du PMSS établi par ledit « accord interbranches » et de l'évolution du PMSS défini par arrêté ministériel. Par exemple, au 1er janvier 2026, au regard de la cotisation mensuelle de 84.69 € issu du contrat souscrit par l'Association Jean GAILHAC, la situation devient la suivante :
PMSS % du PMSS cotisation Répartition Accord CONTRAT InterbranchesMutuelle AJG 4 005,00 C 1,65% 66,08 €84,69 C Part Salariée
33,04 € 39,01% Part Employeur
51,65 € 60,99% Dans l'exemple ci-dessus, la part de l'employeur s'élève à : 33.04 + (84.69-66.08) = 51,65 €.
3- La portabilité La portabilité, d'une durée maximale de 12 mois, permet à tout salarié de
continuer à bénéficier de la complémentaire santé d'entreprise après la rupture de son contrat de travail et sous réserve d'en remplir les conditions conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du Code de sécurité sociale.
Les anciens salariés et Ieurs ayants-droits peuvent bénéficier de la portabilité si :
Le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute lourde.
La rupture du contrat ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Et sous condition d'avoir adhérer à la couverture complémentaire d'entreprise au moment de la rupture du contrat
L'employeur doit signaler au salarié son droit au maintien des garanties dans le certificat de travail, il doit également informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Le salarié doit informer l'organisme assureur de la prise en charge par l'assurance chômage en lui adressant un justificatif. Cette portabilité est accordée à titre
gratuit.
ARTICLE 2 — Prévoyance
Le maintien de salaire est prévu conventionnellement dès le premier jour d'absence mais seulement après une année d'exercice. La subrogation est obligatoire les trois premiers mois (pour les non-cadres) et les six premiers mois (pour les cadres) d'absence pour maladie.
1- La subrogation
Lorsqu'un salarié est en arrêt de travail, la subrogation de maintien de salaire permet à son employeur de regrouper et simplifier le versement des différentes indemnités qui lui sont dues. Conventionnellement, l’obligation employeur est l’article suivant :
« L’article 26 de la CCN66 n’oblige pas l’employeur à verser le salaire (ou demi-salaire) du salarié. Il oblige l’employeur à veiller à ce que son salarié perçoive bien l’équivalent de son salaire plein, puis de don demi-salaire durant son arrêt maladie, en tenant compte des indemnités journalières de Sécurité sociale et de prévoyance qui lui sont destinées. » Toutefois, l'Association Jean GAILHAC applique la subrogation du salaire jusqu'aux trois ans de l'arrêt. Ce qui permet pour le salarié
de ne pas supporter les délais entre le versement des IJSS et le complément de salaire.
2- Le montant du salaire versé
L'article 26 de la convention collective précise bien qu'« (...) en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant 1 an de présence dans l'entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la Sécurité Sociale et d'un régime complémentaire de prévoyance (...) ».
A l'Association Jean GAILHAC un salarié en arrêt maladie bénéficie, dès le 1er jour de cet arrêt d'un complément employeur permettant le maintien de 100% du salaire net. L'association Jean GAILHAC n'applique ni période de carence ni diminution de salaire dans les 3 premières années. A titre informatif, les dispositions conventionnelles sont présentées dans le tableau ci- après :
Indemnisation par la sécurité sociale (IJSS) Indemnisation par la prévoyance (IJ prévoyance) Point de départ de l’indemnité 4ème jour d’arrêt 91ème jour d’arrêt continu ou discontinu sur les 12 derniers mois Montant de l’indemnité 50% du brut 78% du brut Salaire de référence En principe salaire des 3 derniers mois Salaire des 12 derniers mois Durée du versement de l’indemnité 3 ans (sauf cas particuliers) 3 ans
ARTICLE 3 — Durée de l'Accord
Cet accord prendra effet à compter de la date de signature, et est conclu pour une durée déterminée de trois ans. A l'arrivée de son terme, l'ensemble des dispositions du présent accord sera privé d'effet. Aucun renouvellement n'est prévu de manière automatique.
Article 4 — Publicité et dépôt
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Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au Conseil d'administration, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. Il sera également tenu à disposition du personnel soit par le logiciel QUALIPRO soit auprès de la Direction.
Dépôt
Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires dont un exemplaire pour la DDTE de Béziers et un exemplaire pour le secrétariat du Greffe du Conseil de prud'hommes de Béziers.