Accord d'entreprise ASS JEAN-LUC LAHAYE CENT FAMILLES

Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS JEAN-LUC LAHAYE CENT FAMILLES

Le 19/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :
ASSOCIATION CENT FAMILLES
12 rue de Neuilly – 92110 CLICHY
D’UNE PART,

ET :
La délégation unique du personnel par ses membres élus,
représentant le personnel de l’association CENT FAMILLES,
D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les parties »

1.Préambule

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles : Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel, Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail), remplacées par le Comité Social et Economique (CSE) ;
Le principe désormais posé par les dispositions légales est que lorsqu’une entreprise ou association comporte au moins deux établissements distincts, il est nécessaire de mettre en place, par accord d’entreprise, des CSE d’établissement et un CSE central.
Toutefois, lorsqu’il existait auparavant une Délégation Unique du Personnel (DUP) avec un seul périmètre DP, CE et un seul CHSCT, le CSE se substitue à la DUP.
Telle est la situation de l’Association Cent Familles qui avait constitué une DUP qui a été renouvelée lors des élections du 8 juillet 2015 et d’un CHSCT.

2.Le champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’Association.
Il porte sur l’ensemble des mesures concernant le dialogue social au sein de l’Association en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social ;
Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017.

3.Le périmètre du CSE

Compte tenu de la taille à savoir 80.17 ETP au 31/03/2019, et du fonctionnement de l’Association, de la préexistence de la Délégation Unique, les parties conviennent d’un seul périmètre et d’un seul CSE pour l’Association.

4. La durée des mandats des représentants du personnel du CSE

4.1. Durée des mandats

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

4.2. Modalités de remplacement des membres titulaires élus au CSE

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.
Un titulaire ne dispose pas d’un suppléant attitré, la suppléance étant organisée selon des règles précises.
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est automatiquement remplacé par un suppléant, sans formalité à accomplir.
Le remplacement doit être assuré par un suppléant de même organisation syndicale dans l’ordre suivant (article L.2314-37 du Code du travail) :
  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, le suppléant est celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
  • A défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.
Les mêmes règles seront appliquées au remplacement des élus des listes libres. Lorsqu’un titulaire est absent, il est remplacé par un suppléant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

5. Le Comité Social et Economique

5.1. Attributions du CSE

Le CSE exerce les compétences du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du CSHCT, conformément aux dispositions légales en vigueur notamment celles des articles L.2312-8 et 11, L.2312-9, L.2312-10, L.2312-12, L2312-13, R.2312-4, L.2312-17, L2312-18, R. 2312-7, L.2315-5.
Il s’agit de l’expression collective des salariés afin que soient pris en compte leurs intérêts dans les décisions concernant les évolutions économiques et financières que sociale : organisation du travail et la formation professionnelle, les garanties complémentaires et la prévoyance.
Le CSE dispose de compétences en matière se santé, de sécurité et des conditions de travail et risques professionnels.
Le CSE dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, de danger grave et imminent, d’alerte économique, d’alerte sociale.
Le CSE conserve les attributions du CE en matière d’œuvres sociales et culturelles.

5.2. Composition du CSE

5.2.1. Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

5.2.2. Présidence du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de l’Association dûment désigné, qui peut être assisté de trois collaborateurs employés de l’Association.

5.2.3. Secrétaire et Trésorier

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.

5.2.4. Représentant syndical

Conformément aux dispositions légales en vigueur pour les Associations de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE.

5.3. Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Le nombre de réunions annuelles est fixé à 8 réunions.
Les modalités d’envoi des convocations sont définies dans le règlement intérieur du CSE.
En application de l’article L.2314-1 alinéa 2 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence d’un titulaire. Néanmoins, les suppléants seront convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.
Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.

5.4. Expertises

Le CSE peut, le cas échéant, décider de recourir à l’expertise dans les cas prévus aux articles L.2315-87 et suivants du Code du travail. La prise en charge des coûts sera effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.

6. Le budget des activités sociales et culturelles et de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur le CSE dispose des budgets suivants :

6.1. Activités sociales et culturelles

Le taux de la subvention Activité sociales et culturelles est reconduit.

6.2. Budget de fonctionnement

Le taux de la subvention de fonctionnement est reconduit.
Conformément au décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 et à l’article R.2312-51 du Code du travail l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent. Il en est de même pour le transfert d’un éventuel excédent des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement.
La décision des transferts est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE.

7. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles .2261-7- et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

9. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cette procédure permet le transfert automatique à la DIRECCTE compétente qui après instruction du dossier, délivre un récépissé de dépôt. L’accord est ensuite transmis à la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.
L’Association remet un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de Clichy.
Enfin, en application de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’Association soumet l’accord à la procédure d’agrément.

Fait à Clichy, le 19/04/2019

XXXXX Président du CE Association
XXXXX Délégation Unique
XXXXX Délégation Unique
XXXXX Délégation Unique
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