Accord collectif relatif à la modulation annuelle du temps de travail, au décompte des congés, jours de repos et absences au sein de l’Association « Les Petits Lutins »
Application de l'accord Début : 01/08/2026 Fin : 31/07/2027
Accord collectif relatif à la modulation annuelle du temps de travail, au décompte des congés, jours de repos et absences au sein de l’Association « Les Petits Lutins »
Version destinée à la publication - noms et prénoms des négociateurs et signataires supprimés Entre les soussignés : L’Association « Les Petits Lutins », crèche associative régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé au 10 rue Jules Ferry 63130 ROYAT. représentée par sa Présidente, ci-après dénommée « la Direction », D’une part, Et, Une membre titulaire du Comité Social et Économique (CSE), habilitée à négocier et signer le présent accord collectif dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, à l’issue des réunions consultatives du CSE en date des 25/06/2026 et 24 juillet 2026, ci-après dénommée « le représentant du personnel », D’autre part, Préambule L’Association « Les Petits Lutins », crèche associative sise à Royat (63130), est régie par la loi du 1er juillet 1901 et soumise à la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial – ALISFA (IDCC 1261). Elle emploie une vingtaine de salariés à temps complet, organisés sur une base hebdomadaire de 35 heures, réparties soit sur cinq jours, soit sur quatre jours, avec un nombre d’heures variables en fonction des jours et des postes. Cette organisation, historiquement construite pour répondre aux besoins des familles et à la souplesse requise par la vie associative, engendre toutefois des disparités dans le décompte du temps de travail et des congés : les salariés répartissant leurs 35 heures sur quatre jours accomplissent des journées plus longues que ceux travaillant sur cinq jours, les heures supplémentaires réalisées ponctuellement (réunions, remplacements, besoins exceptionnels) sont compensées en repos équivalent, conformément aux usages de la structure et à la convention collective, cependant, le décompte uniforme des congés et absences sur une base forfaitaire de 7 heures par journée posée, sans considération de la durée de travail qui aurait été accomplie selon le planning, conduit à des écarts de traitement : une même journée de congé peut correspondre, selon le salarié et le jour concerné, à des durées d’absence très différentes ; Cette pratique, révélée par un audit interne et une analyse juridique, met en lumière une rupture d’égalité de traitement entre salariés placés dans une situation contractuelle comparable, au regard de la durée hebdomadaire et du droit à congés payés. Elle ne résulte pas d’un choix organisationnel justifié, mais d’un mode de décompte inadapté à la diversité des rythmes hebdomadaires pratiqués. Afin d’assurer une équité réelle dans la répartition du temps de travail, de garantir le respect du principe d’égalité de traitement et de sécuriser les pratiques de gestion des congés, absences et heures supplémentaires, il est apparu nécessaire de formaliser un accord collectif spécifique. Le présent accord vise donc à : instaurer une modulation annuelle du temps de travail conforme aux articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail et à la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial – ALISFA (IDCC 1261) ; unifier les périodes de référence applicables à la modulation annuelle, à l’acquisition des congés payés annuels, des congés de fractionnement, des congés supplémentaires conventionnels, des congés d’ancienneté et des repos compensateurs spécifiques au titre de l’habillage et du déshabillage, ainsi qu’à la prise de ces droits au cours de la période annuelle suivante ; garantir un décompte équitable de ces droits en maintenant leur définition en jours, tout en instituant, pour leur gestion opérationnelle, une équivalence horaire fondée sur une journée de référence de 7 heures pour un salarié à temps plein et sur l’horaire planifié lors de leur prise ; maintenir le principe de compensation en repos pour les heures supplémentaires, tout en renforçant le suivi individuel et la traçabilité du temps de travail ; formaliser la contrepartie accordée au titre des opérations d’habillage et de déshabillage sous la forme de repos compensateurs spécifiques, juridiquement distincts des congés payés et des repos compensateurs d’heures supplémentaires, mais gérés selon le même calendrier annuel d’acquisition et de prise. Ainsi, l’accord collectif a pour finalité d’harmoniser les pratiques internes, de sécuriser juridiquement la gestion du temps de travail et d’assurer une égalité de traitement durable entre tous les salariés de la crèche associative « Les Petits Lutins ». Article 1 – Champ d’application Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés employés par l’Association « Les Petits Lutins », crèche associative régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l’activité principale consiste en la gestion d’un établissement d’accueil du jeune enfant à Royat (63130). L’association relève de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial – ALISFA (IDCC 1261). Sont donc concernés par le présent accord : tous les salariés permanents de l’association, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel ; les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures ou à une quotité inférieure, répartie sur quatre ou cinq jours ; les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, dans la mesure où leur contrat couvre tout ou partie de la période de référence annuelle visée à l’article 2 ; ainsi que, le cas échéant, les remplaçants réguliers intégrés dans l’organisation du temps de travail collectif. Le présent accord ne modifie pas les dispositions relatives à la durée contractuelle du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, mais a pour objet d’en adapter l’organisation, la répartition et le suivi dans un cadre annuel, en tenant compte des spécificités d’activité de la structure et des exigences de continuité du service d’accueil du jeune enfant. Il s’impose à l’ensemble des salariés de l’association entrant dans ce champ à compter de sa date d’entrée en vigueur. Il remplace les pratiques antérieures incompatibles avec ses dispositions, sans porter atteinte aux droits définitivement acquis avant le 1er août 2026. Article 2 – Période de référence 2.1. Période de référence de la modulation La période de référence de la modulation annuelle du temps de travail est fixée du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. Elle coïncide avec le cycle réel d’activité de la crèche associative, principalement rythmé par l’année scolaire, les périodes de fréquentation des enfants et les fermetures estivales. Cette période constitue le cadre unique de répartition et de suivi des heures de travail, des absences, des jours fériés, des repos compensateurs et des régularisations liées à la modulation. 2.2. Période d’acquisition des droits En application des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés annuels, des congés de fractionnement, des congés supplémentaires conventionnels, des congés d’ancienneté et des repos compensateurs spécifiques au titre de l’habillage et du déshabillage est fixée du 1er août au 31 juillet de l’année suivante. Le présent accord ne remet en cause ni l’existence ni le nombre des congés supplémentaires et des congés d’ancienneté résultant de la Convention collective nationale ALISFA. Il aligne uniquement leur calendrier d’acquisition et de prise sur la période annuelle retenue dans l’association. Les huit jours de congés supplémentaires conventionnels sont acquis à raison d’un jour de référence par mois complet au cours des huit mois compris entre le 1er août et le 31 mars. Leur quantum annuel demeure fixé à huit jours pour un salarié remplissant les conditions conventionnelles d’un droit complet. 2.3. Période de prise des droits Les droits acquis au cours d’une période allant du 1er août d’une année au 31 juillet de l’année suivante sont normalement pris au cours de la période immédiatement suivante, allant elle-même du 1er août au 31 juillet. Ainsi, les droits acquis entre le 1er août de l’année N et le 31 juillet de l’année N+1 sont ouverts à la prise entre le 1er août de l’année N+1 et le 31 juillet de l’année N+2. Une prise anticipée peut être autorisée par la direction lorsqu’elle est compatible avec les nécessités de service et les dispositions légales applicables. L’identité du calendrier de gestion n’emporte aucune confusion entre la nature des droits. Les congés payés annuels, les congés de fractionnement, les congés supplémentaires conventionnels, les congés d’ancienneté, les repos compensateurs spécifiques d’habillage et de déshabillage et les repos compensateurs d’heures supplémentaires font l’objet de sous-compteurs distincts. 2.4. Suivi annuel Le suivi individuel des droits et compteurs est assuré de manière continue. À la clôture de chaque période annuelle, un bilan récapitulatif est établi pour chaque salarié. Il retrace : le volume d’heures de travail prévu et réalisé ; les droits acquis au cours de la période ; les congés, repos et absences pris ; le solde de chaque sous-compteur et les régularisations à effectuer. Article 3 – Organisation de la modulation du temps de travail 3.1. Principe général et objectifs de la modulation La présente organisation du temps de travail repose sur le principe de modulation annuelle, autorisé par les articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail et par les dispositions de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial – ALISFA (IDCC 1261). Ce dispositif vise à adapter la répartition du travail aux variations d’activité propres au fonctionnement de la crèche associative, notamment liées : aux rythmes scolaires, aux fermetures estivales et aux périodes de forte fréquentation, aux absences d’enfants pour maladie ou vacances, et aux besoins ponctuels de continuité de service (remplacements, réunions, projets pédagogiques, etc.). La modulation permet ainsi de concilier les impératifs de continuité du service d’accueil du jeune enfant et la nécessité de préserver un équilibre de vie pour les salariés, sans recourir systématiquement aux heures supplémentaires rémunérées. 3.2. Durée moyenne, amplitude et limites légales La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures sur la période annuelle de référence. Dans le cadre de la modulation : la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 20 heures et 48 heures, la durée quotidienne maximale ne peut excéder 10 heures, et peut être portée à 12 heures à titre exceptionnel conformément à la convention collective, la durée hebdomadaire absolue ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 12 heures (CCN) consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues (repos hebdomadaire + repos quotidien). La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures consécutives (CCN). À titre de plafond annuel de référence, la durée de travail effectif d’un salarié à temps plein ne peut excéder 1 607 heures sur la période annuelle. Ce plafond ne constitue ni un forfait d’heures devant être systématiquement atteint, ni un volume minimal de travail dû par le salarié. Pour chaque période allant du 1er août au 31 juillet, le volume annuel prévisionnel de travail est déterminé à partir du calendrier applicable, de la répartition contractuelle du travail, des jours fériés chômés, des périodes de fermeture de la structure et des autres périodes devant être neutralisées en application du présent accord. Ce volume prévisionnel peut ainsi être inférieur à 1 607 heures. Il est indiqué dans le planning annuel communiqué au salarié avant le début de la période de référence. L’écart résultant du calendrier entre le volume annuel prévisionnel et le plafond de 1 607 heures ne constitue pas un solde négatif, ne donne lieu à aucune récupération et ne peut entraîner aucune diminution de rémunération. Les 25 jours ouvrés de congés payés annuels légaux, les 2 jours de congés de fractionnement, les 8 jours de congés supplémentaires conventionnels ALISFA, les congés d’ancienneté, les 3 jours de référence de repos compensateurs spécifiques au titre de l’habillage et du déshabillage, les repos compensateurs liés aux heures supplémentaires et les jours fériés chômés sont enregistrés et neutralisés selon les règles propres à chaque catégorie. Les salariés à temps partiel bénéficient d’une modulation proportionnelle à leur durée contractuelle, sur la même période de référence, sans que la moyenne annuelle ne puisse excéder la durée prévue à leur contrat de travail. 3.3. Élaboration et communication des plannings Un planning annuel individualisé est élaboré pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence (au plus tard sept jours avant le 1er août). Ce planning fixe : la répartition hebdomadaire prévisionnelle des heures de travail sur la période, les périodes de congés et les semaines de fermeture de la crèche, et, le cas échéant, les périodes hautes et basses d’activité identifiées. Le planning prévisionnel a valeur indicative et constitue le cadre de référence pour le calcul de la modulation. Il peut être ajusté en cours de période pour tenir compte : des variations d’activité (effectifs d’enfants accueillis, absences imprévues), des impératifs de service, ou des situations personnelles des salariés, dans le respect de la législation applicable. 3.4. Délai de prévenance et modifications Toute modification du planning prévisionnel doit être communiquée au salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance. En cas de situation exceptionnelle ou d’urgence (maladie, absence imprévisible, nécessité d’assurer la continuité du service), ce délai peut être ramené à 72 heures, conformément aux pratiques du secteur. Lorsque ce délai de prévenance n’est pas respecté, le salarié concerné bénéficie d’une compensation d’une heure de repos à titre de contrepartie sauf si la réduction du délai résulte du décalage ou de la prolongation d’une plage horaire déjà programmée. Cette heure de repos est comptabilisée au sein du compteur individuel du salarié et doit être prise au cours de la période de référence au titre de laquelle elle a été attribuée. 3.5. Suivi et régularisation des heures modulées Un suivi mensuel et cumulatif des heures réalisées est assuré par le biais d’un logiciel interne, accessible à chaque salarié. Les heures effectuées sont enregistrées et validées régulièrement, permettant un suivi transparent du cumul par rapport à la durée de travail annuelle de référence. En fin de période, une régularisation est effectuée : si le nombre total d’heures réalisées est inférieur à la durée annuelle de référence, les heures manquantes sont neutralisées sauf absence non justifiée ; si le nombre total d’heures dépasse la durée annuelle de référence, les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires au sens du présent accord et ouvrent droit à repos compensateur équivalent (cf. article 5). Article 4 – Décompte des congés, jours de repos et absences 4.1. Principe général d’équité Le dispositif doit garantir une égalité de traitement entre les salariés soumis à une même durée contractuelle, alors même que leurs 35 heures hebdomadaires sont réparties sur quatre jours, cinq jours ou selon des amplitudes journalières variables. À cette fin, les seuls droits énumérés à l’article 4.2 demeurent identifiés en jours, tandis que leur acquisition et leur consommation sont suivies au moyen d’une équivalence horaire commune. Cette modalité de gestion ne peut réduire un droit légal ou conventionnel ni créer une obligation de récupération du seul fait de la prise d’un congé ou d’un repos. 4.2. Nature et quantum des droits Pour une période complète et sous réserve des règles applicables aux absences, entrées, sorties et temps partiels, les droits sont les suivants : 25 jours ouvrés de congés payés annuels, correspondant à cinq semaines et, pour un salarié à temps plein, à une équivalence de 175 heures ; 2 jours ouvrés de congés de fractionnement ; 8 jours de congés supplémentaires conventionnels ALISFA, correspondant, pour un salarié à temps plein bénéficiant d’un droit complet, à une équivalence de 56 heures ; 1 jour de congé d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté et un total de 2 jours après 20 ans d’ancienneté, correspondant respectivement à 7 heures ou 14 heures pour un salarié à temps plein ; 3 jours de référence de repos compensateurs spécifiques au titre de l’habillage et du déshabillage, correspondant à 21 heures pour un salarié à temps plein remplissant les conditions prévues à l’article 4 bis. Les congés payés annuels, les congés de fractionnement, les congés supplémentaires conventionnels et les congés d’ancienneté ont la nature de congés payés. Les repos compensateurs spécifiques d’habillage et de déshabillage constituent une catégorie distincte et s’ajoutent à ces congés. Les droits énumérés au présent article sont inscrits et communiqués en jours de référence ainsi qu’en équivalence horaire. Ils demeurent suivis dans des sous-compteurs séparés afin d’assurer leur traçabilité. 4.3. Gestion opérationnelle par équivalence horaire La durée d’une journée de référence est égale au cinquième de la durée hebdomadaire contractuelle. Pour un salarié à temps plein soumis à 35 heures hebdomadaires, une journée de référence correspond à 7 heures. Pour un salarié à temps partiel, la journée de référence est égale au cinquième de sa durée hebdomadaire contractuelle, sous réserve des règles conventionnelles propres à chaque droit. Chaque jour acquis crédite le sous-compteur concerné à hauteur de la durée d’une journée de référence. Lorsqu’un congé ou un repos couvre une journée ou une fraction de journée au cours de laquelle le salarié aurait dû travailler, le sous-compteur concerné est débité du nombre d’heures prévu au planning pour la période considérée. Pour un salarié à temps plein, une journée planifiée à 7 heures entraîne un débit de 7 heures, soit 1 jour de référence ; une journée planifiée à 9 heures 30 entraîne un débit de 9 heures 30, soit environ 1,36 jour de référence ; une journée planifiée à 8 heures 45 entraîne un débit de 8 heures 45, soit 1,25 jour de référence. Lorsqu’une absence couvre l’intégralité des journées de travail planifiées d’une semaine, le débit est égal à la durée hebdomadaire contractuelle, soit 35 heures et 5 jours de référence pour un salarié à temps plein, quelle que soit la répartition des heures sur quatre ou cinq jours. Les jours habituellement non travaillés compris dans cette semaine n’entraînent aucun débit supplémentaire. Lorsque la semaine intégralement couverte par l’absence est une semaine haute de modulation, le débit du sous-compteur de congé ou de repos reste plafonné à la durée hebdomadaire contractuelle. Le compteur annuel de modulation est néanmoins neutralisé à hauteur de l’intégralité des heures que le salarié aurait dû accomplir selon le planning. Le planning servant au calcul est celui communiqué au salarié avant la validation de sa demande. Une modification ultérieure du planning ne peut augmenter le débit déjà opéré. Les calculs sont effectués à la minute, sans arrondi intermédiaire. Toute régularisation rendue nécessaire par l’outil de gestion est effectuée dans le sens le plus favorable au salarié. La prise d’un congé payé ou d’un repos compensateur spécifique neutralise l’intégralité de l’horaire qui aurait dû être accompli. Elle ne peut générer aucune heure à récupérer, aucun débit du compteur de modulation ni aucune diminution de rémunération. La gestion par équivalence ne peut en aucune circonstance priver un salarié disposant d’un droit complet de cinq semaines effectives de congés payés annuels ni réduire un droit conventionnel plus favorable. En cas d’écart, la solution garantissant la durée de repos la plus importante est appliquée. 4.4. Jours fériés et fermetures de la structure Les jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé, tel que défini dans le planning annuel, sont neutralisés dans le suivi du temps de travail et ne peuvent être récupérés. 4.5. Prise, échéance et report des droits Les droits visés à l’article 4.2 sont normalement pris au cours de la période annuelle suivant celle de leur acquisition, conformément à l’article 2.3. À l’issue de leur période normale de prise, aucun report automatique n’est admis. Les droits non pris ne peuvent toutefois être perdus que si le salarié a été effectivement mis en mesure de les exercer et informé de leur existence, de leur solde et de leur échéance. Un report est maintenu lorsqu’il résulte d’une maladie ou d’un accident, d’une impossibilité liée aux nécessités de service, d’une décision de l’association, d’un accord exprès de la direction ou de toute disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle l’imposant. Article 4 bis – Repos compensateurs spécifiques au titre de l’habillage et du déshabillage Conformément aux articles L. 3121-3 et L. 3121-7 du Code du travail, les salariés auxquels l’association impose le port d’une tenue professionnelle et qui doivent procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage dans l’établissement ou sur le lieu de travail bénéficient d’une contrepartie spécifique sous forme de repos. Sont notamment concernés, sous réserve qu’ils remplissent effectivement ces deux conditions, les salariés affectés auprès des enfants, le personnel de cuisine, le personnel d’entretien et tout salarié auquel une tenue est imposée pour des raisons d’hygiène, de sécurité, d’identification ou d’organisation du service. Cette contrepartie est dénommée « repos compensateurs spécifiques au titre de l’habillage et du déshabillage ». Elle constitue une catégorie distincte des congés payés, des congés de fractionnement, des congés conventionnels, des congés d’ancienneté et des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires. Pour un salarié à temps plein présent pendant l’intégralité de la période et soumis habituellement à cette sujétion, le droit annuel est fixé à 21 heures, correspondant à 3 jours de référence de 7 heures. Il est acquis progressivement du 1er août au 31 juillet à raison de 1 heure 45 minutes, soit 0,25 jour de référence, par mois complet de présence. Pour un salarié à temps partiel, le droit est calculé au prorata de sa durée contractuelle. En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, il est calculé au prorata du temps de présence. Les absences réduisent proportionnellement ce droit, sauf lorsqu’elles correspondent à des congés payés ou conventionnels, des jours fériés chômés, des repos compensateurs spécifiques d’habillage et de déshabillage ou à toute période légalement ou conventionnellement assimilée à du temps de présence. Les arrêts de travail pour maladie ou accident ne réduisent le droit qu’au-delà de 15 jours théoriquement travaillés non effectués au cours de la période annuelle d’acquisition. Au-delà de ce seuil, la réduction est calculée proportionnellement à la durée d’absence excédentaire. Lorsque l’absence ne couvre pas un mois complet, le calcul est effectué au prorata du nombre de jours théoriquement travaillés non effectués. Les repos acquis au cours d’une période du 1er août au 31 juillet sont pris au cours de la période annuelle suivante. Leur demande, leur validation et leur décompte obéissent aux règles prévues à l’article 4.3. Ils sont suivis dans un sous-compteur distinct. Ces repos s’ajoutent aux congés payés annuels, aux congés de fractionnement, aux congés supplémentaires conventionnels et aux congés d’ancienneté. À l’issue de leur période normale de prise, ils ne sont reportés que si leur non-prise résulte d’une impossibilité imputable à l’association, d’un accord exprès de la direction ou d’une règle légale ou conventionnelle. En cas de rupture du contrat, les droits acquis et non pris sont régularisés dans le solde de tout compte. Article 5 – Heures supplémentaires et repos compensateur 5.1. Principe Les heures accomplies au-delà de l’horaire annuel de référence fixé à 1 607 heures pour un salarié à temps plein (proratisé pour les salariés à temps partiel) sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures résultent du dépassement du plafond annuel, apprécié à la clôture de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord (du 1ᵉʳ août au 31 juillet). Elles sont constatées à partir du suivi mensuel et validées lors du bilan individuel annuel. Les heures supplémentaires ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée de travail au-delà des limites légales fixées par les articles L3121-18 et suivants du Code du travail et de la convention collective applicable. 5.2. Priorité donnée à la récupération Conformément à l’usage établi au sein de l’association et à l’esprit de la convention collective ALISFA, les heures supplémentaires n’ont pas vocation à être rémunérées, mais à être récupérées sous forme de repos compensateur équivalent. Cette récupération doit intervenir à l’intérieur de la période de référence, c’est-à-dire avant le 31 juillet de l’année en cours. Ce principe vise à garantir que l’ensemble des heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle soit régularisé dans le même cycle que celui au titre duquel elles ont été accomplies, assurant ainsi la cohérence et la transparence du dispositif de modulation. Aucune heure supplémentaire ne peut être reportée sur la période de référence suivante. Toute heure non récupérée à la clôture de la période est alors rémunérée selon les majorations légales applicables. Le repos compensateur équivalent inclut la durée de l’heure supplémentaire ainsi que la majoration applicable. 5.3. Suivi, validation et traçabilité Le décompte des heures supplémentaires est effectué en temps réel via l’outil de suivi du temps de travail mentionné à l’article 6. Chaque salarié a accès à son relevé d’heures et doit en valider mensuellement le contenu. 5.4. Cas particuliers En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les compteurs d’heures sont arrêtés à la date de sortie du salarié. Les heures supplémentaires non récupérées à cette date sont alors rémunérées avec la majoration légale, au prorata du temps de présence sur la période. De même, toute récupération postérieure à la rupture du contrat est exclue ; les droits sont liquidés dans le solde de tout compte. Article 6 – Suivi, information et outils 6.1. Principe de suivi du temps de travail Afin d’assurer la transparence et la fiabilité du suivi, l’association met en place un outil permettant d’enregistrer les heures effectuées, les absences et, dans des sous-compteurs distincts, les congés payés annuels, les congés de fractionnement, les congés supplémentaires conventionnels, les congés d’ancienneté, les repos compensateurs spécifiques au titre de l’habillage et du déshabillage et les repos compensateurs d’heures supplémentaires. Cet outil, sous forme de tableau de suivi interne (par exemple un fichier Excel ou équivalent), est tenu et actualisé par la Direction sous la responsabilité de la direction. Il constitue la base de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail de chaque salarié et le suivi de la modulation. 6.2. Mise à jour et validation Le relevé des heures est mis à jour régulièrement, au minimum une fois par mois, et communiqué à chaque salarié pour information. Les observations éventuelles peuvent être formulées par le salarié auprès de la direction, afin de permettre toute rectification nécessaire. À la clôture de la période de référence, chaque salarié atteste avoir pris connaissance de son relevé global d’heures réalisées et de jours d’absence ou de congés pris. Cette validation vaut prise de connaissance des données de suivi. À défaut d’observations formulées par le salarié dans un délai raisonnable, les données communiquées servent de base à l’établissement du bilan annuel, sous réserve des rectifications ultérieures justifiées. 6.3. Bilan individuel annuel En fin de période (au 31 juillet), un bilan individuel récapitulatif est établi pour chaque salarié. Ce document précise notamment : les heures de travail prévues et réellement accomplies sur la période, les congés et absences pris, les repos compensateurs attribués et consommés, et le solde éventuel d’heures supplémentaires constatées à la clôture. Ce bilan est remis au salarié et conservé par l’association dans son dossier administratif. Il sert de base à la régularisation annuelle prévue à l’article 5 et à la mise à jour des compteurs pour la nouvelle période de référence. 6.4. Information du personnel Les salariés sont informés collectivement, en début de période, des règles de fonctionnement du suivi du temps de travail et des modalités de communication des plannings et relevés d’heures. Toute modification significative du dispositif (outil, fréquence de suivi, procédure de validation) fera l’objet d’une information préalable du CSE et d’une note interne explicative. Article 7 – Mise en œuvre et phase préparatoire 7.1. Signature et entrée en vigueur Le présent accord est signé le 24 juillet 2026 et entre en vigueur le 1er août 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. La première période complète de modulation et d’acquisition des droits selon le nouveau calendrier s’étend du 1er août 2026 au 31 juillet 2027. 7.2. Phase préparatoire La période comprise entre la signature de l’accord et le 31 juillet 2026 constitue une phase préparatoire destinée à finaliser les plannings, arrêter les compteurs existants, paramétrer l’outil de suivi et informer les salariés. Les opérations accomplies pendant cette phase ne produisent aucun effet rétroactif et ne peuvent entraîner la suppression ou la réduction d’un droit acquis avant le 1er août 2026. 7.3. Arrêté des droits au 31 juillet 2026 Au 31 juillet 2026, un état individuel contradictoire est établi pour chaque salarié. Il mentionne séparément : les congés payés annuels acquis et non pris, y compris les droits acquis au titre des mois de juin et juillet 2026 ; Les congés de fractionnement restant éventuellement à prendre ; les congés supplémentaires conventionnels et les congés d’ancienneté définitivement acquis et non pris ; les repos spécifiques d’habillage et de déshabillage acquis en vertu de l’usage antérieur et non pris ; les repos compensateurs et les heures restant à régulariser au titre de la période antérieure. Ces droits sont intégralement maintenus. Pour leur gestion à compter du 1er août 2026, chaque jour figurant au solde d’un salarié à temps plein est traduit en 7 heures sans que cette opération puisse diminuer le droit antérieurement acquis. Pour un salarié à temps partiel, la durée de référence est égale au cinquième de sa durée hebdomadaire contractuelle, sous réserve d’une disposition plus favorable. 7.4. Période transitoire du 1er août 2026 au 31 juillet 2027 Les droits arrêtés au 31 juillet 2026 constituent les soldes d’ouverture utilisables du 1er août 2026 au 31 juillet 2027. Leur prise est gérée selon les règles d’équivalence prévues par le présent accord, sans remise en cause de leur origine ni de leur quantum. Simultanément, au cours de cette période transitoire, les salariés acquièrent les nouveaux droits selon le calendrier fixé aux articles 2, 4.2 et 4 bis. Ces nouveaux droits sont destinés à être pris du 1er août 2027 au 31 juillet 2028. Cette articulation garantit la continuité des droits : la période transitoire ne crée ni année sans congés ou repos, ni double acquisition, ni perte de droits. 7.5. Heures et repos issus de la période antérieure Les heures et repos compensateurs liés au temps de travail antérieur au 1er août 2026 sont régularisés séparément du compteur de modulation ouvert pour la période du 1er août 2026 au 31 juillet 2027. Ils ne peuvent être intégrés à ce nouveau compteur qu’en vertu d’une décision expresse, traçable et ne portant pas atteinte aux droits du salarié. Article 8 – Consultation, signature et dépôt 8.1. Consultation du CSE Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le projet d’accord a été soumis pour avis au Comité Social et Économique (CSE). En l’absence de délégué syndical, il est conclu dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail. 8.2. Signature et dépôt L’accord est signé par la Présidente de l’association et par une membre titulaire du CSE, dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail. Il est ensuite déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail. Ce dépôt vaut transmission automatique à la DREETS Auvergne–Rhône-Alpes. À titre d’information et de conservation, une copie intégrale de l’accord signé est également adressée au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, dans le ressort territorial du siège de l’association. Article 9 – Révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment selon les dispositions du Code du travail et de la CCN ALISFA, après consultation du CSE. Article 10 – Dispositions finales Le présent accord a pour objet de sécuriser la gestion du temps de travail, d’assurer la conformité aux dispositions légales et conventionnelles, et de garantir une équité de traitement entre l’ensemble des salariés de l’association. Fait à Royat, le 24 juillet 2026