Accord d'entreprise ASS MAISON ACCUEIL SOLIDARITE

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société ASS MAISON ACCUEIL SOLIDARITE

Le 27/06/2018




Maison Accueil Solidarité
5 rue de la Providence
62140 Marconne

Siret : 443441118000
Tel : 03.21.05.66.06

Mail : maison.accueil.solidarite@wanadoo.fr
Site :
Accord d’Aménagement du Temps de Travail

Entre, d’une part :

L’Association Maison Accueil Solidarité
Dont le siège social est situé au 5 Rue de la Providence à Marconne 62140

Représenté par le Président,

Et d’autre part :

Les délégués du Personnel Titulaire, élu lors des élections

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivant du code du travail.

L’Association Maison Accueil Solidarité est une association agréée au titre d’un dispositif d’insertion par l’activité économique (Atelier Chantier d’Insertion). Dans ce cadre, elle recrute sur la base de contrats aidés, des personnes en grandes difficultés sociales et professionnelles. L’objectif du contrat aidé est d’accompagner les salariés vers l’emploi durable. Pour se réaliser, l’association utilise des supports pédagogiques destinés à développer des activités économiques insuffisamment couvertes par le secteur marchand.


Dans le cadre, l’Association utilise comme support pédagogique les activités pour lesquelles elle a reçu un conventionnement de la DIRECCTE, et notamment l’Epicerie sociale, la Brocante, le Bois, le Jardin, la récupération textile, la customisation de meuble et la création de meuble en palette.

L’aménagement du temps de travail permettra également de débloquer des plages horaires plus longues, afin que les salariés en parcours d’insertion puissent s’inscrire dans les modules de formations qualifiantes. L’objectif du parcours d’insertion étant d’accompagner le salarié vers le


retour à l’emploi durable, il est essentiel que les salariés en insertion puissent appréhender leur cheminement dans les mêmes conditions et règles de gestion existantes dans le secteur marchand.

Les apprentissages des métiers liés au secteur d’activité dans les conditions de saisonnalité sont des gages d’adaptation aux postes de travail et de professionnalisation des salariés en parcours.

L’aménagement du temps de travail doit permettre également de dégager des temps disponibles pour optimiser leur accompagnement. Cet accompagnement se traduit notamment par l’aide à la résolution de problématiques sociales et l’assistance dans les démarches : rencontrer les différents services administratifs, répondre aux offres d’emploi des entreprises, se présenter aux entretiens.

L’aménagement du temps de travail est enfin une réponse à apporter aux périodes de mises en situation professionnelle, lorsque l’entreprise qui accueille le salarié en parcours pratique une durée collective de travail supérieur à celle du contrat conclu entre le salarié et son employeur.

L’aménagement du temps de travail devrait permettre d’atteindre les objectifs suivants :

  • Optimiser les parcours d’insertion initiés.
  • Répondre aux urgences des salariés en parcours
  • Répondre aux demandes des collectivités publiques et locales
  • S’adapter aux exigences des métiers liés aux supports pédagogiques

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association Maison Accueil Solidarité titulaires d’un contrat de travail, que ce soit à temps complet ou partiel, à durée déterminée ou indéterminée.

Dans les articles suivants une distinction sera opérée autant que de besoin entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est : 4 mois

Un comptage individuel totalisera le nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d’absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

ARTICLE 3 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCEDES CHANGEMENT DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Les périodes de forte et de basse activité étant fluctuantes au cours de la période de référence, il conviendra ici de distinguer la situation des salariés à temps plein et ceux à temps partiels.

A/ salariés à temps plein :

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire atteindre 48 heures par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures.

En période de faible activité, l’horaire pourra être amené à 0 heures par semaine.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.

Le repos hebdomadaire sera donné le dimanche.

Quinze jours au moins avant le début de chaque période de référence, et après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, l’employeur établira la programmation indicative des horaires.

Un planning prévisionnel sera également communiqué à chaque salarié pour le mois suivant, au plus tard le 1er du mois en cours.


Toute modification du changement de durée de travail inscrit au planning prévisionnel sera notifiée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

B/salariés à temps partiel :

En période de forte activité, le nombre d’heure total réalisé sur une semaine isolée ne devra en aucun cas pas dépasser la limite de 1/3 du temps de travail inscrit au contrat ni atteindre 35 heures à l’extérieur d’une semaine isolée et/ou sur la période de référence.

En période de faible activité, l’horaire pourra être amené à 0 heures par semaine.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle de travail. Cependant, il pourra excéder 6 jours par semaine civile. Le repos hebdomadaire sera donné le dimanche.





Quinze jours au moins avant le début de chaque période de référence, et après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, l’employeur établira la programmation indicative des horaires.

Un planning prévisionnel sera également communiqué à chaque salarié pour le mois suivant, au plus tard le … du mois en cours.

Toute modification du changement de durée de travail ou d’horaires de travail inscrit au planning prévisionnel sera notifiée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REMUNARATION


4.1 Rémunération


Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen indiqué dans le contrat de travail.

Les horaires effectués au-delà de l’horaire contractuel, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixé à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires ou complémentaires.

4.2 Incidences sur la rémunération des absences en cours de période de référence


En cas d’absences rémunérées ou indemnisées, (congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que d’absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident), les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées

pour l’appréciation du volume horaire totale à effectuer sur la période de référence, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.


En revanche, les absences non rémunérées ni indemnisées seront décomptées en fonction de la durée de travail que devait effectuer le salarié au moment de l’absence.

4.3 Incidences sur la rémunération des arrivées et départs des salariés en cours de période de référence

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de l’aménagement du temps de travail du fait d’une embauche, d’une rupture ou d’une fin de contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Un décompte de la durée du travail est effectué et comparé à l’horaire moyen sur la même période.




  • Si le décompte horaire réel du salarié est excédentaire, les heures excédentaires prendrons la forme d’heures supplémentaires dans le cadre des contrats à temps plein et d’heures complémentaires dans le cadre des contrats à temps partiel, (telles que définies à l’article 4.).

  • Si le décompte horaire est déficitaire, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyen hebdomadaire prévue. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

4.4 Rémunération en fin de période de référence

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans la structure, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1820 heures pour une période complète et de 1607 heures pour une période de travail effectif (hors CP, jours fériés et dimanche).


En fin de période de référence, si l’horaire réel du salarié excède l’horaire de décompte prévu, les heures excédant l’horaire de référence, seront des heures supplémentaires pour les contrats à temps plein et des heures complémentaires pour les contrats à temps partiel.

  • Heures supplémentaires :

Ces heures supplémentaires pourront être accomplies dans la limite du contingent annuel de 220 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% (pour les ateliers et chantiers d’insertion de 20 salariés) au plus et à 100% (pour les ateliers et chantier d’insertion de plus de 20 salariés).

  • Heures complémentaires :

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 3 du présent accord sont des heures complémentaires.

Toute heure complémentaire travaillée au-delà dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat fait l’objet d’une majoration de salaire de 10%.

Toute heure complémentaire au-delà de 10% de la durée au contrat, et dans la limite du tiers, est majorée de 25%.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ? DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Conformément aux textes et législations en vigueur, le présent accord fera l’objet des procédures de dépôts auprès des services de la DIRECCTE du lieu du siège social de l’Association

Maison Accueil Solidarité annexés des pièces et documents visés, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent contrat.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu aux articles L 2231-6 et suivants du code du travail et D 2231-1 et suivants du code du travail, et en tout état de cause, le présent accord est applicable à compter du ………………….

Le Présent accord est rédigé sur 6 pages, numérotées page 1, 2, 3, 4, 5, 6 et est paraphé et signé en 1 exemplaire originaux par les signataires visés expressément.



Pour l’Association Maison Accueil Solidarité



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