Accord d'entreprise ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP

Accord portant sur le « don de jours de repos »

Application de l'accord
Début : 05/01/2026
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP

Le 17/12/2025



Accord portant sur le « don de jours de repos »




Les négociations se sont déroulées entre :

L’Agefiph (Association Nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) dont le siège social est situé 192, avenue Aristide Briand 92226 Bagneux Cedex, représentée par Madame , Directrice Générale,

D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives ci-après désignées,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame , Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale CGT – FO, représentée par Madame , Déléguée Syndicale,

  • L’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur , Délégué Syndical,



D’autre part,



Préambule :


Les collaborateurs sont amenés à prendre ces jours de repos tout au long de l’année, selon les pratiques et procédures définies par l’Agefiph et en accord avec la réglementation en vigueur.

Il arrive cependant que certains salariés souhaitent donner une partie de leurs jours de congés non pris à d’autres salariés confrontés à des difficultés personnelles et spécifiques, en lien avec une maladie grave, un handicap ou une perte d’autonomie affectant un proche.

Ces gestes de solidarités sont aujourd’hui possibles dans un cadre défini qui prend en compte l’acquisition individuelle des droits à congé, l’obligation d’en faire usage afin de préserver sa propre santé et la possibilité de faire don d’une partie de ces droits non utilisés.

Afin de mettre en place le cadre adapté aux différentes situations qui peuvent être rencontrées, les parties se sont réunies pour mettre en place, par voie d’accord, le « don de jours de repos » au sein de l’Agefiph.

Le présent accord est dès lors conclu en application des dispositions suivantes (textes légaux et réglementaires) :
  • Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 dite « Loi Mathys », modifiée par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade ou décédé,
  • Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 permettant le don de jours à un proche aidant.
Article I – objet et champ d’application
Le bénéfice des dispositions mentionnées dans le présent accord est ouvert à tous les salariés de l’Agefiph.
Le « don de jours de repos » est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, afin d’en faire bénéficier les salariés ainsi que définis à l’article 3 – 1 :
Ce dispositif se veut par nature complémentaire aux dispositifs légaux et conventionnels qui peuvent toutefois s’avérer insuffisants dans certaines conditions difficiles.

Article II - Modalités de mise en œuvre pour les donateurs

2-1 Donateurs

Tout collaborateur, quelles que soient la nature de son contrat de travail et son ancienneté, peut faire un don de jours de repos qu’il a acquis au profit d’un collègue de travail, anonymement et sans contrepartie, dans les conditions et limites fixées par le présent accord.

2-2 Jours de repos concernés

Le don de jours ne doit pas entrainer un risque sur la santé des donateurs et implique une limitation du nombre annuel de jours pouvant être donnés.

Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours acquis uniformément et annuellement par tout collaborateur :
  • Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Il s’agit des jours RTT planifiés avant la date du don mais qui ont du être annulés et qui n’ont pas pu être reportés ou des jours de repos non pris sur la période pour les collaborateurs en forfait-jours.
  • Les jours de congés payés au-delà de 20 jours ouvrés.
  • Les repos compensateurs liés au trajet ou acquis au titre des repos compensateur de remplacement.
  • Les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps dans la limite de 10 % des jours épargnés.
Pour être cédés, les jours doivent être disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

En tout état de cause le nombre maximal de dons de jours ne pourra excéder 5 jours par an par donateur, toute nature de don confondue, hors le don de jours issus du CET qui pourra s’ajouter à ce plafond.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

2-3 Modalités de mise en œuvre des dons

Un « appel aux dons » sera effectué par la direction des Ressources Humaines lorsqu’un salarié souhaitant bénéficier d'un don de jours de repos aura formulé sa demande par écrit auprès de la direction des Ressources Humaines et que celle-ci l’aura validée.
Le salarié qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à la Direction des Ressources Humaines le nombre de jours de repos qu’il souhaite donner.
Le don de jour de repos ne peut intervenir qu’en accord avec l’employeur. La Direction des Ressources Humaines procédera aux vérifications nécessaires avant d’accepter le don.
Le don est fait sous forme de jour entier ou ½ journée. Chaque don est définitif.
La demande de don étant anonyme, le salarié n’aura pas connaissance de la personne qui pourra bénéficier des jours donnés. En cas de pluralité de demandes de don sur une même période, les dons de jour seront affectés en priorité à la demande la plus ancienne. Cependant tout salarié peut procéder à un don de jours au bénéfice d’un salarié déterminé qui a effectué une demande s’il a personnellement connaissance de la situation, le don restant anonyme pour le bénéficiaire.
Lorsque le nombre de don de jour souhaité aura été récolté, la collecte sera terminée et la Direction des Ressources Humaines annoncera la fin de la collecte. La récolte des jours sera effectuée par ordre d’arrivée des dons.

Article III – Modalités de mise en œuvre pour les bénéficiaires

3 -1 Bénéficiaires

Peut bénéficier de don de jours de repos, tout salarié de l’Agefiph quelle que soit la nature de son contrat de travail et sans condition d’ancienneté, dans la mesure où les dispositions conventionnelles n’auraient pas vocation à s’appliquer et dès lors qu’il remplit les conditions suivantes :
  • assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et fournit un certificat médical détaillé, dans le respect du secret médical, établi par le médecin spécialisé qui suit l'enfant ou au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.

  • ou qui est reconnu comme proche aidant selon la définition du Code du travail et s’est fait reconnaître en tant que tel par la Direction des Ressources Humaines.
  • ou dont l’enfant de moins de 25 ans dont il avait la charge est décédé à l’appui du certificat de décès.
  • ou est victime de violences conjugales sur la base d’une attestation du professionnel de santé qui a établi le certificat médical relatif à cette situation, d’un récépissé de dépôt de plainte ou justificatif de l’aide d’urgence versée par la CAF.



  • Modalités pour recevoir

Le salarié qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, en l’accompagnant obligatoirement, selon le motif, des justificatifs requis :
Sauf dispositions réglementaires plus favorables, la durée du congé dont le salarié peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 30 jours ouvrés pour un même évènement par année civile.
Le salarié qui bénéficie d’un don de jours ne pourra connaître l’identité des donneurs.

3-3 Modalités d’utilisation

Les collaborateurs bénéficiant du don de jours peuvent cumuler ces jours avec ceux acquis au titre de leurs droits à congés. Toutefois, pour pouvoir bénéficier du don de jours de repos, il faut que le salarié ait épuisé l’ensemble de ses propres droits à congés (CP acquis, RTT, CET, etc.).
Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps du bénéficiaire.
Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné.
Le recours au don de jours répondant dans son principe à une nécessité immédiate ou imminente, les jours de repos accordés devront être pris dans les 365 jours qui suivent leur attribution.
Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l'objet d'un don.
En cas de non-utilisation par le bénéficiaire des jours donnés (départ/motif du don éteint/jours non utilisés dans les délais…), les jours de repos non consommés seront transférés dans un fonds commun de solidarité.
Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours de congé ainsi donnés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période de congé, à l'exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l'organisation et au dépassement du cycle de travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif.
Article IV – Fonds commun de solidarité
Un fonds de solidarité est créé afin de recevoir les dons de jours qui n’auraient pas été utilisés par un bénéficiaire.
Les jours de repos déposé sur le fonds pourront être utilisés par tout salarié remplissant les conditions de l’article 3.1, suite à une demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article V – Rôle de la Direction
La Direction des Ressources Humaines informera l’ensemble des personnels des objectifs et modalités du « don de jours de repos ».
La Direction des Ressources Humaines recevra et enregistrera les dons et les demandes.
La Direction des Ressources Humaines lancera un « appel aux dons » lorsqu’un salarié souhaitant bénéficier d'un don de jours de repos aura formulé sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines et que celle-ci l’aura validée. Cet appel indiquera le cadre dans lequel s’inscrit la demande et le nombre de jours souhaités.
En aucun cas, la Direction des Ressources Humaines ne saurait être à l’initiative de demandes individuelles de dons.
Les demandes de dons seront traitées par ordre d’arrivée et seront automatiquement satisfaites, dès lors que le demandeur satisfait aux conditions définies à l’article III et que l’appel aux dons aura généré suffisamment de jours de repos donnés.

La Direction des Ressources Humaines est tenue d’observer la plus stricte confidentialité quant à l’identité des demandeurs comme des donneurs.

Une fois par an, la Direction des Ressources Humaines présentera aux organisations syndicales signataires du présent accord le bilan annuel du dispositif mis en place. A cette occasion, des évolutions du dispositif pourront être proposées par les parties.

Article VI - Dispositions Finales

6-1 Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur à compter de la date de dépôt de l’accord.

6-2 Suivi de l’accord

Chaque année, la direction établira un bilan, présenté aux organisations syndicales signataires, pour assurer le suivi de l’accord (nombre de jours donnés, nombre de jours utilisés, nombre de Donateurs et de Bénéficiaires…) et examiner les éventuels dysfonctionnements qui nécessiteraient une évolution du dispositif.

6-3 Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord et selon les dispositions du Code du travail.

6-4 Publicité et dépôt

Le présent accord est notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales. Le présent avenant sera déposé, suite à sa notification aux organisations syndicales représentatives, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prudhommes des Hauts de Seine et sur la plateforme Télé Accord du ministère du travail.

Cet accord fera l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des salariés via la base intranet.









Fait à Bagneux, le 17 décembre 2025




Pour la Direction,Pour la CFDT,

La directrice généraleLa délégué syndicale,




Pour la CGT-FO

La déléguée syndicale,




Pour SUD

Le délégué syndical,

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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