ACCORD D’ENTREPRISE DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE MAINTIEN DU SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT
Entre :
L’Association Nationale pour la Protection de la Santé (ANPS) Dont le siège est situé Boudevard du 32ème d’Infanterie à Tergnier (02700) Représentée par le Directeur Général, Dûment mandatée par le Conseil d’Administration,
Et :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) Représentée par XXX le/la délégué(e) syndicale,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) Représentée par XXX le/la délégué(e) syndicale,
Cet accord modifie et remplace l’accord sur les modalités de maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident conclu le 04 Décembre 2001 et s’applique au 1er Janvier 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise définit les conditions de maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident au sein de l’A.N.P.S. L’A.N.P.S. met en place et finance un contrat de prévoyance permettant de maintenir le salaire en cas d’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’A.N.P.S..
ARTICLE 1 – CONDITIONS GENERALES
Le contrat de travail n’a pas été rompu.
Le salarié bénéficie d’indemnités journalières de base servies par la Sécurité Sociale.
Le salarié a 6 mois d’ancienneté au sein de l’A.N.P.S..
ARTICLE 2 – DESIGNATION ET PRESTATION
L’ensemble des salariés de l’A.N.P.S. bénéficient d’un contrat de prévoyance conclu avec Groupama.
Au titre du maintien de salaire, en cas de maladie, ce contrat comprend les dispositions suivantes :
Cadres : Avec application d’une franchise de 30 jours, la prestation est égale à 85% du salaire de la tranche A et B sous déduction de la prestation annuelle du régime social de base.
Employés : Avec application d’une franchise de 30 jours, la prestation est égale à 90% du salaire de la tranche A et B sous déduction de la prestation annuelle du régime social de base.
ARTICLE 3 – MAINTIEN DES GARANTIES
L’A.N.P.S. s’engage à maintenir les garanties définies dans cet accord.
ARTICLE 4 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas dans les conditions fixées par le Code du Travail. Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires ou en tenant lieu donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires deux mois au moins avant le 31 décembre de chaque année.