Accord d'entreprise ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE

Accord salarial de l'APIC applicable au 01/01/2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES BETHUNE

Le 10/09/2024



ACCORD SALARIAL DE L’ENTREPRISE ADAPTEE APIC

APPLICABLE AU 01/01/2025

Relatif à :

  • LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS,
  • AU SYSTEME DE REMUNERATION,
  • AU DROIT A CONGES,
  • A L’INDEMNISATION DES REPAS,
  • A L’INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT,
  • ET A L’INDEMNITE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
Entre, d’une part,
  • L’association « APEI de l’arrondissement de Béthune »,déclarée à la sous-préfecture de Béthune sous le n°5841 en date du 5 août 1977, dont le siège est sis 120, rue du 11 novembre - 62400 BETHUNE, représentée par XX

Et, d’autre part,
  • L’organisation syndicale CFDT,représentée par XX

  • Préambule

D’un commun accord, les parties en présence ont dénoncé, le 23 mai 2023, un accord salarial jusqu’alors en application datant du 07 juillet 1993 et ont engagé des négociations selon un calendrier bien défini, connu de tous. L’accord dénoncé continue de s’appliquer, non seulement pendant la période de négociation, mais aussi au-delà : à savoir jusqu’au 31/12/2024.

A l’issue des réunions, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’APIC (Entreprise Adaptée) située 770 rue Charles Pecqueur 62620 RUITZ immatriculée sous le SIRET 783 938 285 00120.



TITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS :

Article 1.1 : la liste des emplois :

A ce jour, les emplois sont identifiés et répertoriés ci-dessous.
L’APIC fera évoluer cette liste d’emplois en réponse aux besoins et aux évolutions de l’activité.

 

(H/F) par ordre alphabétique

1
Agent d'entretien des locaux
2
Agent d'ordonnancement
3
Assistant comptable
4
Assistant RH-PAIE
5
Câbleur
6
Cariste
7
Chargé d'insertion professionnel
8
Chef d'équipe
9
Commercial
10
Conducteur de travaux
11
Couturier
12
Dessinateur industriel
13
Deviseur méthode
14
Directeur
15
Magasinier
16
Monteur assembleur
17
Opérateur de ligne
18
Opérateur de production
19
Opérateur espaces verts
20
Opérateur Mécanique (plieur, perceur, débiteur)
21
Peintre en atelier
22
Peintre en bâtiment
23
Poseur métallier
24
Responsable de production
25
Responsable QHSE
26
Secrétaire administrative
27
Soudeur
28
Tourneur Fraiseur

La classification est un système qui classe les emplois en fonction d’un référentiel d’analyse. Elle conduit à une reconnaissance du contenu de l’emploi, objective et équitable.
Elle rend lisible les évolutions de carrière et les parcours professionnels.

La classification génère une base de référence équitable pour les salaires minimaux.


Article 1.2 : la cotation des emplois :

Chaque métier se voit coter selon des critères d’appréciation ainsi qu’une échelle de valeur.
  • Les critères :

Les 6 critères de cotation sont les suivants :

1
Complexité
2
Connaissances
3
Autonomie
4
Contribution
5
Encadrement coopération
6
Communication

Ils sont indépendants et ont tous le même poids, aucune pondération ne vient donner plus d’importance à l’un ou à l’autre (

cf ANNEXE N°1 : DETAIL DES CRITERES D’ANALYSE DES EMPLOIS).


  • Le référentiel d’analyse des emplois :

Il est nécessaire d’apprécier, pour chacun de ses 6 critères, ce qui est requis pour occuper et qui constitue un référentiel (

cf ANNEXE N°2 : SYNTHESE DU REFERENTIEL D’ANALYSE DES EMPLOIS).

Tous les emplois de l’APIC sont classés avec le même référentiel.

  • L’échelle de classification :

Une échelle de 1 à 10 est attribuée à chacun de ces 6 critères.
La classification des emplois repose donc une cotation qui sera comprise entre 6 et 60.
Chaque critère est apprécié et fait l’objet d’une cotation (voir ci-dessous) qu’il convient ensuite d’additionner.

Amplitude de cotations

 

Critères / Cotation

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
Complexité
1
 
 
 
 
 
 
 
 
10
2
Connaissances
1
 
 
 
 
 
 
 
 
10
3
Autonomie
1
 
 
 
 
 
 
 
 
10
4
Contribution
1
 
 
 
 
 
 
 
 
10
5
Encadrement coopération
1
 
 
 
 
 
 
 
 
10
6
Communication
1
 
 
 
 
 
 
 
 
10

 

TOTAL

6

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

Cotation Minimum

 

Cotation Maximum






Exemple :

Exemple de cotations pour l’emploi XX

 

Critères / Cotation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
1
Complexité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
2
Connaissances
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
3
Autonomie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
4
Contribution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
5
Encadrement coopération
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
6
Communication
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

 

TOTAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11


Ici, l’emploi XX cote à 11 points.

La grille de cotation de l’ensemble des emplois (cf ANNEXE N°3 GRILLE DE COTATION).



Article 1.3 : de la cotation au classement : la grille de classification :

(cf ANNEXE N°4 GRILLE DE CLASSIFICATION)

Après avoir coté l’emploi, il faut affecter celui-ci à

sa classe (il existe 18 classes de 1 à 18) puis à son groupe (il existe 9 groupes, de A à I) en se rapportant à la grille de classification.

En reprenant notre exemple de métier XX coté à 11 et en se rapportant à la grille, cette cotation fait partie de la classe 2 (cotation de 10 à 12) et du groupe A (classe 1 et 2)


Statut NON CADRE

Statut NON CADRE

Statut CADRE

Statut CADREEmbedded ImageEmbedded Image


Ces cotations sont regroupées pour former 18 classes d’emplois qui renvoient à des salaires minimaux.
Ces 18 classes sont elles-mêmes regroupées afin de former 9 groupes d’emplois désignés par une lettre.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMUNERATION DES SALARIES :

Article 2.1 : le système de rémunération :

Pour chaque classe d’emploi, est associée une rémunération minimale et une rémunération maximale. La détermination de minima pour chaque classe d’emploi constituant un plancher de rémunération à respecter.

Au niveau collectif : une négociation quant à la révision des minima sera à l’ordre du jour lors des NAO (négociation annuelles obligatoires) chaque année dans le cadre du BLOC 1 « rémunération ».

Au niveau individuel, en parallèle, les entretiens professionnels permettront d’ajuster également la rémunération de chacun selon les compétences. Il ne s’agit donc plus d’une évolution liée à l’ancienneté.


Article 2.2 : la grille de rémunération :

Cf ANNEXE N°5 GRILLE DE REMUNERATIONS


TITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT A CONGES DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL :

Article 3.1 : les Congés payés : C.P. :

Chacun dispose d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés (2,08 jours/mois) qu’il s’agisse de salariés travaillant à temps complet comme à temps partiel, soit 5 semaines légales.
Par conséquent, une semaine de congés faisant objet d’une déduction de 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus pour tous.
Jusqu’ici gérés en jours ouvrables, le décompte des congés payés en jours ouvrés prendra effet à compter de l’ouverture de la nouvelle période de congés, à savoir au 01er juin prochain.
Il est rappelé que la période des congés payés court du 01/06/N jusqu’au 31/05/N+1 et que les congés sont accordés après validation du responsable selon la procédure en vigueur.

Article 3.2 : les Congés d’ancienneté : C.A. :

En supplément des congés payés annuels, l’ensemble du personnel (cadres et non cadres confondus) bénéficie d’un congé d’ancienneté comme suit :
  • Après 5 ans d’ancienneté : attribution d’1 jour ouvré supplémentaire
  • Après 10 ans d’ancienneté : attribution de 2 jours ouvrés supplémentaires
  • Après 15 ans d’ancienneté : attribution de 3 jours ouvrés supplémentaires
  • Après 20 ans d’ancienneté : attribution de 4 jours ouvrés supplémentaires

Ces congés sont rémunérés et assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des congés payés annuels.
Ils sont crédités à l’ouverture de la période de congés payés suivant la période d’acquisition.


Article 3.3 : les Congés pour évènements familiaux : C.EV.F. :

Des congés supplémentaires exceptionnels, rémunérés, sont attribués pour des évènements d’ordre familial sans condition d’ancienneté ni de nature de contrat de travail, à l’ensemble des salariés.
Leur nombre, selon le type d’évènement, est susceptible d’évoluer selon la règlementation en vigueur.
Certains événements permettent de bénéficier de jours (ou d’un nombre de jours plus importants que le légal) alors qu’ils ne sont pas prévus par le Code du Travail.
Ils sont accordés, après information de l’employeur, uniquement sur présentation des justificatifs auprès du service ressources humaines de l’APIC.

Ces congés doivent être pris dans 1 délai raisonnable où se situe l’évènement familial et sont fractionnables.

Leur décompte s’effectue en jours ouvrés (c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus).
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif, pour la détermination des congés payés annuels.

3.3.1 : Naissance - adoption :

Pour la naissance d'un ou plusieurs enfants ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption :

3 jours ;

Cette période de congés commence à courir, le jour de la naissance de l'enfant.
Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un PACS.
Justificatif à transmettre : l’acte de naissance.

3.3.2 : Mariage – Pacte civile de solidarité PACS :

  • Mariage ou pacte civil de solidarité PACS du (de la) salarié(e) : 5 jours ;

Les jours sont accordés qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Ils sont également octroyés successivement en cas de PACS puis de mariage.
Il n’est pas fait de distinction entre le mariage civil et le mariage religieux.
  • Pour le mariage d'un enfant : 1 jour ;

Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (ex : mariage d'un enfant de son conjoint).
  • Pour le mariage d'un frère ou d’une sœur : 1 jour (non prévu par le Code du Travail, sous réserve d’avoir une ancienneté d’1 an au moment de l’évènement) ;

Justificatif à transmettre : l’acte de mariage.

3.3.3 : Annonce de la survenue d’un handicap ou d’une maladie grave (de type pathologie chronique, …) chez un enfant : 5 jours

Justificatif à transmettre : courrier émis par un professionnel médical.


3.3.4 : Décès :

  • Décès d’un enfant :

Pour le décès d'un enfant :

12 jours dans le cas général ou :

-

14 jours, si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;

- 14 jours, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
- 14 jours, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;

Congé de deuil : en outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Justificatif à transmettre : l’acte de décès.

  • Décès du conjoint, du concubin, du partenaire de PACS (pacte civil de solidarité) : 5 jours ; Justificatif à transmettre : l’acte de décès.


  • Décès du père, de la mère : 3 jours ; Justificatif à transmettre : l’acte de décès.


  • Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours ; Justificatif à transmettre : l’acte de décès.


  • Décès du beau-père, de la belle-mère : 3 jours ; Justificatif à transmettre : l’acte de décès.

À noter : Par « beau-père » ou « belle-mère » il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
Autrement dit : le salarié doit être marié : le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent ; si, par exemple, la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.

  • Décès d’un beau-frère, d’une belle sœur : 1 jour ; Justificatif à transmettre : l’acte de décès.


  • Décès d’un grand parent : 1 jour ; Justificatif à transmettre : l’acte de décès.


  • Décès d’un petit enfant : 2 jours ; Justificatif à transmettre : l’acte de décès.

Article 3.4 : Congé enfant malade :

Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé d’une durée de :

3 jours par an,

5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

N.B. :

Il doit y avoir un caractère d’urgence ;
Le salarié doit justifier l’absence par un certificat médical précisant la nécessité de la présence parentale auprès de l’enfant ;
La durée de ce congé est de 3 jours ouvrés (5 jours) par année calendaire non consécutifs ;
Ce congé est rémunéré uniquement sur présentation des justificatifs

Pour les salariés dont les enfants sont reconnus en situation de handicap par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) : les jours « enfants malades » seront octroyés jusqu’au 18 ans révolus de l’enfant au lieu de 16 ans.
Ces journées enfant malade ne doivent pas être posées consécutivement.

TITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPAS :

Article 4.1 : Prime de panier :

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une prime de panier est attribuée aux salariés travaillant à l’extérieur du site et empêchés de regagner l’APIC ou leur domicile.
Le montant de cette prime s’élève à 0,75 M.G. (minimum garanti). A titre d’information, actuellement le M.G. est fixé à 4,15€ depuis le 01/01/2024.
La prime dite de panier fera l’objet d’une réévaluation selon l’évolution légale du M.G.
Elle sera versée sur bulletin de paie aux salariés concernés chaque mois.

Article 4.2 : Tarif repas :

Les repas pris par les salariés au service restauration de l’association (self de l’ESAT) bénéficient du tarif dit « d’entreprise ».
L’APIC prend en charge une participation forfaitaire à ce tarif qui est fixée actuellement à 2,20€.
Le prélèvement du montant restant à charge du salarié est effectué chaque mois sur bulletin de paie.


TITRE 5 : INDEMNISATION DES ABSENCES POUR MALADIE :

A partir du 1er jour d’embauche, tout salarié est obligatoirement et de plein droit inscrit à un régime de prévoyance souscrit par l’APIC.
Quel que soit le statut (cadre ou non cadre), les salariés n’ayant pas un an de présence au sein de nos effectifs ne peuvent prétendre à un maintien de salaire en cas d’arrêt de travail.
Par contre,

à compter d’un an de présence, les salariés, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident dument justifié dans un délai de 48 heures, bénéficieront, après un délai de carence fixé à 7 jours calendaires, d’un maintien de salaire par l’APIC en complément des indemnités journalières de sécurité sociale et ce jusqu’au 90ème jour d’arrêt inclus.

A compter du 91ème jour d’arrêt de travail, le salarié percevra directement des indemnités de l’organisme de prévoyance.
N.B. : Si un salarié, qui n’a pas l’ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article, acquiert cette ancienneté durant son absence pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d’indemnisation restant à couvrir.
Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les maladies dûment constatées et ne peut être étendu aux cures thermales.




Indemnisation par la CPAM (IJSS)

Indemnisation par la prévoyance (IJ prévoyance)

Point de départ de l’indemnité

A partir du 4ème jour d’arrêt
A partir du 91ème jour d’arrêt continu ou discontinu sur les 12 derniers mois

Indemnité

50 % du brut
Indemnités versées en complément des IJ de la CPAM

Salaire de référence

Salaire des 3 derniers mois
Salaire des 12 derniers mois

Durée de versement de l’indemnité

3 ans (sauf cas particuliers)
3 ans

Contre-visite médicale : En contrepartie de cette indemnisation, le personnel en arrêt de travail devra tenir informé à tout moment de son lieu de résidence l’employeur qui se réserve le droit de faire procéder à tout moment d’un contrôle médical qu’il jugera nécessaire, appelé contre-visite médicale. Lorsqu’un contrôle conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail, le médecin transmet son rapport au service de contrôle médical de la CPAM qui suspend les indemnités journalières.

En cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, nécessitant des mesures d’urgence, les conditions à réunir pour bénéficier des indemnités journalières de l’Assurance maladie et des indemnités complémentaires versées par l’employeur peuvent être aménagées par décret.

TITRE 6 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE :

Tout salarié qui fait valoir ses droits à la retraite bénéficie d’une indemnité de départ en retraite dont le montant est fixé à :
  • 1 mois de salaire (salaire de base), s’il totalise 10 années d’ancienneté au service de l’Association (tous établissements confondus)

  • 2 mois de salaire (salaire de base), s’il totalise 15 années d’ancienneté au service de l’Association (tous établissements confondus)

  • 3 mois de salaire (salaire de base), s’il totalise 20 années d’ancienneté au service de l’Association (tous établissements confondus)

  • 4 mois de salaire (salaire de base), s’il totalise 25 années d’ancienneté au service de l’Association (tous établissements confondus)

Cette indemnité est versée sur le solde de tout compte du salarié qui quitte les effectifs.
Elle suit le régime social et fiscal légal.


TITRE 7 : GLOSSAIRE :

Quelques notions clés à retenir :

Métier : un métier est un ensemble d’emplois rattachés entre eux par la même maîtrise technique ; le métier (synonyme de profession) n’est pas rattaché à une entreprise en particulier

Emploi : un emploi se définit par un ensemble de postes de travail semblables, très proches par leurs finalités et leurs activités communes

Poste de travail : un poste rassemble l’ensemble des tâches et des activités attribuées à un individu au sein de l’entreprise ; il est donc lié à une situation individuelle au travail.

Qualification requise : la qualification requise correspond aux savoirs et savoir-faire nécessaires pour tenir l’emploi, validés ou non par une certification.


Poste de travail
ex : comptable fournisseur à l’ESAT
Poste de travail
ex : comptable fournisseur à l’ESATEmploi
Ex : comptable fournisseurEmbedded Image
Emploi
Ex : comptable fournisseur

Poste de travail
ex : comptable fournisseur au siège
Poste de travail
ex : comptable fournisseur au siège

left

Métier
(= profession)
Ex : comptableEmbedded Image
Métier
(= profession)
Ex : comptable

Poste de travail
ex : comptable clients à l’ESAT
Poste de travail
ex : comptable clients à l’ESATEmploi
Ex : comptable clientsEmbedded Image
Emploi
Ex : comptable clients
Poste de travail
ex : comptable clients à l’EA
Poste de travail
ex : comptable clients à l’EA

TITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES :

Article 8.1 : Durée de l’accord :

Le présent accord sera applicable pour une durée indéterminée.

Article 8.2 : Modalités de suivi de l’accord :

A l’occasion de chaque négociation annuelle obligatoire (NAO), la direction s’engage à dresser un bilan de l’application des mesures contenues dans le présent accord et à le communiquer aux partenaires sociaux.

Article 8.3 : Révision de l’accord :

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision totale ou partielle de l’accord. La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les parties signataires.
La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le point à réviser.
Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8.4 : Dénonciation de l’accord :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des prud’hommes.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois suivant la date de dénonciation.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8.5 : Entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
Il prend effet à compter du 01/01/2025.

Article 8.6 : Formalité de dépôt et de publicité :

Un exemplaire du présent avenant sera transmis au délégué syndical signataire.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, permettant d’effectuer le dépôt de l’accord de façon dématérialisée et permettant la transmission de l’accord auprès de la DREETS concernée.
Le présent accord sera également déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune et sera publié sur la base de données nationale dont le contenu est accessible en ligne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. 

Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés sur les panneaux réservés pour la communication de l’Association avec le personnel et l’intranet.


Fait à Béthune, le 10/09/2024.
En 3 (trois) exemplaires originaux

Pour l’employeur Pour l’organisation syndicale

L’APEI, La CFDT,




















ANNEXES


Annexe 1 : Détail des critères d’analyse des emplois

Annexe 2 : Synthèse du référentiel d’analyse des emplois

Annexe 3 : Grille de cotation des métiers

Annexe 4 : Grille de classifications (classes et groupes d’emplois)

Annexe 5 : Grille de rémunérations


















Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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