- La Direction de l’APEI représentée par monsieur , Directeur Général de :
- L’Entreprise Adaptée Le Verdier, établissement sis 540 Avenue Georges Pompidou 18200 SAINT-AMAND-MONTROND, immatriculée sous le numéro SIRET 331 603 365 00 239, et le numéro URSSAF 693000011331603365
Et d'autre part :
- L'organisation syndicale Confédération Générale du Travail (C.G.T.) Représentée par en sa qualité de délégué syndical d’établissement désigné au niveau de l’établissement Le Verdier, - L'organisation syndicale Forces Ouvrières (FO) Représentée par en sa qualité de délégué syndical d’Etablissement désigné au niveau de l’entreprise adaptée le Verdier,
PREAMBULE La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’APEI de SAINT AMAND MONTROND. La réglementation ayant évolué, l’accord d’établissement formalisant le régime de remboursement des frais de santé existant devait être modifié. En effet, un accord d’établissement EA CSEE Le Verdier avait été signé le 18.12.13.
Or, au 1er janvier 2025, les accords d’entreprise et/ou d’établissement instaurant des garanties de frais de santé doivent être mis en conformité
d’une part :
avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Cette instruction interministérielle apporte des précisions quant à la mise en œuvre du maintien des garanties durant la suspension du contrat de travail, notamment concernant son entrée en vigueur, le sort des contrats d’assurance et des accords d’entreprise.
Les contrats d’assurance devaient prévoir le maintien du régime pendant certains cas de suspensions limitatifs, dès le 1er janvier 2022 ou le 1er juillet 2022 (pour les assureurs dont une Assemblée Générale est nécessaire pour modifier les contrats).
Le contrat d’assurance du régime frais de santé a été modifié en conséquence et ce droit à maintien est effectif.
Cette évolution réglementaire ne peut être négligée dans la mesure où son respect fait partie des conditions nécessaires pour que le financement patronal affecté aux dispositifs puisse bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale.
d’autre part,
avec les dispositions du décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 adaptant la réglementation sur les catégories objectives obligeant de mettre en conformité le libellé de nos anciennes catégories du critère 1 avec le nouveau libellé applicable à notre contrat qui sera également mis en conformité au 1er janvier 2025
Les organisations syndicales et la Direction se sont donc réunies pour définir les caractéristiques essentielles et les modalités d’application du régime.
Le présent accord qui annule et remplace tout accord, avenant ou usage antérieurs ayant le même objet, il matérialise ainsi la mise en place du régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par l’Association. Après information et consultation du Comité Social et Economique d’établissement en date du 16 décembre 2024, il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L.911-1 et suivants et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.
Article 1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés et leurs ayants-droit de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais de santé de ses salariés et de leurs ayants-droit auprès d’un organisme habilité, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires. Le contrat d’assurance est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».
Article 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD ET BENEFICIAIRES
2.1. Caractère collectif :
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés des entités composant le Comité Social et Economique d’Etablissement « Le Verdier ».
2.2. Caractère obligatoire :
Tous les salariés des entités composant le Comité Social et Economique d’Etablissement « Le Verdier », sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance. L’adhésion de leurs ayants-droit est facultative pour les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017. En revanche l’adhésion des ayants-droit est obligatoire pour les salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017. Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et/ou de leurs ayants-droit, une
dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.
En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que notre association aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée :
D’une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
D’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense. Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
A défaut d’écrit et de justificatif, ou de renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés de la société, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).
Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS
Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire. Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires par l’employeur. Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 4 – COTISATIONS
4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :
a) Pour le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 :
Couverture obligatoire du salarié :
Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés. A titre d’information, au 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties comme suit :
Catégories de personnel Part salariale Part patronale Taux global de cotisation Personnel relevant du régime généraI de la sécurité sociale 50% 50% 100 % Personnel relevant du régime local d’Alsace-Moselle 50% 50% 100 %
Option couverture facultative des ayants-droits du salarié :
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits tels que définis par la notice d’information pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé. Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits ainsi que leurs évolutions ultérieures,
sont à la charge exclusive du salarié.
b) Pour le personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 : La cotisation servant au financement du régime obligatoire est de type
« Uniforme Famille », et est destinée à couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droit.
La cotisation est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). A titre d’information, au 1er janvier 2025, la cotisation mensuelle servant au financement du régime est fixée et répartie comme suit :
Catégories de personnel Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Personnel relevant du régime généraI de la sécurité sociale 40% 60% 100 % Personnel relevant du régime local d’Alsace-Moselle 40% 60% 100 %
4.2 Evolution des cotisations :
Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance. La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées ci-dessus.
4.3 – Précompte salarial :
La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.
4.4 – Suspension du contrat de travail :
a) Cas de maintien du bénéfice du régime : L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient : ▪ d’un maintien total ou partiel de salaire notamment en cas de congé maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle ou de maternité/paternité ; ▪ d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) ; ▪ d’un revenu de remplacement versé par l’employeur notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ou toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, mobilité, …) Dans les cas ci-dessus, considérant que les cotisations du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, la cotisation et sa répartition applicables sont celles des salariés en activité (part patronale et part salariale). Les garanties, la cotisation et sa répartition sont également maintenues pour les périodes de suspension du contrat de travail suivantes : congé non rémunéré dont la durée n’excède pas un mois consécutif ou pendant l’exercice du droit de grève. Etant entendu que la cotisation de complémentaire santé présente un caractère forfaitaire et est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, aucune proratisation de celle-ci en fonction de la durée du congé non rémunéré ou de l’exercice du droit de grève ne sera opérée. La cotisation et le bénéfice des garanties s’entendent sur un mois complet. b) Autres cas de suspension : Pour les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au bénéfice des maintien de rémunération, indemnités ou revenus de remplacement visés ci-dessus, à titre d’exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique ou sans solde excédant un mois consécutif, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…), les salariés ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé et aucune cotisation n’est due.
Toutefois dans ces cas précis, ces salariés peuvent demander à bénéficier du maintien des garanties en s’acquittant de la cotisation totale afférente (part patronale et part salariale) y compris le cas échéant les cotisations pour les ayants droit. Ce maintien des garanties de complémentaire santé est organisé avec l’organisme assureur. Les garanties et les cotisations (part patronale et part salariale) reprennent effet à l’issue de la période de suspension ne donnant pas lieu au maintien décrite ci-dessus, ce dès la reprise effective du travail par le salarié.
4.5 - Rupture du contrat de travail :
Portabilité : Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits). La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs. Article 4 de la loi Evin : Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus. En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie. Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès. Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale). L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant. S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès. Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).
Article 5 - COMMUNICATION DES FRAIS DE GESTION APPLIQUES PAR L’ASSUREUR
L’assureur du régime est tenu d'adresser avant le 31 décembre de chaque année, un document écrit informant les assurés des frais de gestion et d'acquisition affectés aux garanties maladie, maternité ou accident. Les frais correspondent respectivement aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'administration et autres charges techniques, d'une part, et aux frais d'acquisition, d'autre part, affectés aux garanties assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, tels qu'inscrits dans le dernier arrêté comptable précédent la communication. Les montants des frais sont exprimés en pourcentage des cotisations ou primes afférents à la garantie. Cette obligation de communication sera réputée satisfaite si le montant des frais de gestion contractuels apparaît, de manière lisible, dans le rapport adressé annuellement à la société concernant les comptes de résultats du régime. ***
Dispositions finales
SUIVI DE L’ACCORD :
Les parties conviennent qu’une réunion de suivi du présent avenant sera organisée tous les ans dans le cadre de la présentation au Comité Social et Economique d’Etablissement du rapport annuel sinistres/ primes de l’assureur. Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT :
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
RÉVISION ET DENONCIATION Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Le présent avenant pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
NOTIFICATION ET DÉPÔT
Notification aux organisations syndicales
En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Dépôt
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’avenant doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance. Un exemplaire de l’avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.
PUBLICITÉ
La publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur. Il sera également consultable par intranet.
Fait à Saint-Amand-Montrond, le 16 décembre 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour l'APEI
Monsieur Directeur Général
Pour le syndicat FO
Monsieur Délégué Syndical d’établissement
Pour le syndicat CGT
Monsieur
Délégué Syndical d’établissement
ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".