Accord d'entreprise ASS PARIS COUNTRY CLUB

Mise en place du cse

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS PARIS COUNTRY CLUB

Le 17/01/2020







MISE EN PLACE DU CSE


En l’absence d’Organisation Syndicale représentative et dûment mandatée,


L’Association Sportive du PARIS Country Club, identifiée au SIREN sous le numéro 329 791 461 et immatriculée au RCS de Nanterre, dont le siège social est situé 121 rue du Lieutenant - Colonel de Montbrison 92500 Rueil Malmaison,


Représentée par son Directeur en exercice,

Ci-après dénommée « la Société »,

Et




Agissant en qualité de Membres Titulaires


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Les « ordonnances travail » et en particulier, celle relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé la représentation du personnel dans l’entreprise en créant le comité social et économique, ci - après le CSE.

Cette instance, seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués du personnel.

La direction et les membres élus du CSE ont saisi cette opportunité pour mettre en place des instances et des modes de fonctionnement adaptés à la réalité de l’entreprise.

Cet accord définit le cadre de mise en place, la composition et les attributions des instances au niveau de l’entreprise ainsi que de leurs commissions spécialisées. Il prévoit également l’organisation, le déroulement et les délais des consultations récurrentes et ponctuelles.

Ainsi le présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et réglementaires relatives au CSE et aux consultations récurrentes et ponctuelles.

La remise en cause de tout ou partie de cet accord emporterait l’application stricte des dispositions légales et réglementaires encadrant la mise en place et le fonctionnement des instances de représentation du personnel.

Les parties sont convenues de ce qui suit.


Chapitre 1 – Dispositions liminaires


  • Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  • Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe
  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical
  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

  • Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 20/11/2019 et 18/12/2019.

Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.



Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé le 09/10/2019 pour le premier tour et 23/10/2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel a été définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations ont abouti le 18/09/2019.

Les élections se sont déroulées conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

  • Périmètre de mise en place

Le périmètre de mise en place du CSE correspond à l’ensemble de la société.

  • Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.

  • Attributions

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société, Conformément à la loi, il est consulté sur : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :

- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 2 titulaires et 2 suppléants.

- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
- Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche
- Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. 
Par ailleurs, les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires.

  • Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 6 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : février / avril / juin / septembre / novembre / décembre.

Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste
  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants 
  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.
Conformément à l’article 12 du présent accord, les représentants de proximité participeront sans voix consultative aux réunions du CSE.

Article 8.3 - Convocation

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.

Article 8.4 : Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.


Article 8.5 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des


modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

Article 9 - Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants ainsi qu’entre titulaires et représentants de proximité, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.


Chapitre 3 – Les représentants de proximité

Article 10 - Mise en place



Afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de la mise en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.


Article 11 - Désignation

Il est attribué 2 mandats de représentants de proximité.

Les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE à la majorité des membres présents du CSE lors de la première réunion ordinaire suivant son élection.

Les représentants de proximité seront désignés parmi des membres non élus titulaires du CSE. Cela signifie qu’un membre suppléant ou qu’un salarié membre de l’Entreprise pourra être désigné en tant que représentant de proximité.  Ils devront avoir au minimum 18 ans révolus et être titulaires d’un CDI.

Les candidatures seront individuelles et indifférenciées « représentant de proximité », sans considération de collège d’appartenance.

Il sera procédé à un vote.

Seuls les membres titulaires du CSE prennent part au vote, les suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

Chaque votant s’exprimera en faveur d’un, ou 2, candidat(s) en fonction des postes à pourvoir.

En cas d’égalité de voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi.

Dans le cas d’une vacance définitive du représentant de proximité, il sera procédé dans les mêmes conditions à la désignation d’un nouveau représentant de proximité.

Les représentants de proximité seront désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Ils bénéficieront de la protection attachée aux représentants du personnel.

Article 12 - Attributions

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Présentation au CSE et à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions

légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et notamment : réalisation des enquêtes au sein du site en cas d’AT, en concertation avec la CSSCT, être le relais de la CSSCT pour toutes les informations et des questions liées à ces domaines, être l’interlocuteur de l’inspection du travail, du médecin du travail lors de visite d’établissement, etc.
  • Rend compte de leurs missions auprès des membres du CSE
Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative et consultative, aux six réunions annuelles du CSE.

Article 13 - Moyens

Afin de mener à bien l’exercice de son mandat, il est accordé à chaque représentant de proximité un crédit d’heures mensuel de 10h.

Le représentant de proximité bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le représentant de proximité souhaitant reporter des heures de délégation devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures.

Le représentant de proximité pourra également mutualiser ses heures de délégations avec un membre titulaire du CSE dans les conditions fixées à l’article 9.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité.


Chapitre 4 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 14.1 – Mise en place

Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT

Article 14.2 – Durée des mandats

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.

Article 14.3 – Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente, en concertation avec les représentants de proximité le cas échéant, pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 14.4 – Composition

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission sera composée au maximum de 3 membres désignés parmi les titulaires / suppléants du CSE, ou les représentants de proximité et sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 14.5 – Organisation des réunions

Article 14.5.1 – Périodicité

La CSSCT se réunira 4 fois par an, indépendamment et en amont des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 14.5.2 – Participants

Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.
Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.

Dans le respect de leurs attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, les représentants de proximité participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT.

Article 14.6 – Moyens

Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 5h.

Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.


Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE.

Article 14.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.

Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,…).

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus.


Article 15 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.

Article 16 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 16.1.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.

Article 16.1.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.


Article 16.2 Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.

Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.

Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.


Chapitre 5 – Dispositions finales


Article 17 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020

Article 18 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 19 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 20 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 21 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Article 22 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle
Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 23 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Rueil, le 17/01/2020
En 4 exemplaires Originaux

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