Accord d'entreprise ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE ADAPTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

Le 05/11/2025

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE l’ENTREPRISE ADAPTÉE

PRÉAMBULE 3

CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD ET RÉGIME JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5

DURÉE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5

ARTICLE 5 - HEURES COMPLÉMENTAIRES 5

ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 6

ARTICLE 6 - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE 6

6.1. CADRE D'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL 6

6.2. DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL 6

6.2.1 SALARIÉS À TEMPS PLEIN 6

6.2.2 SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 6

6.3. PROGRAMMATION DES HORAIRES / DÉLAI DE PRÉVENANCE 6

6.3.1 Programmation indicative 6

6.3.2 DÉLAI DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES 7

6.4. COMPTEUR 7

6.5. AMPLITUDE / REPOS / PAUSES / HABILLAGE-DÉshabilLage 7

6.5.1. AMPLITUDES DES JOURNÉES DE TRAVAIL 7

6.5.2. REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES 7

6.5.3. PAUSES 8

6.5.4. HABILLAGE-DÉshabilLage 8

6.6. RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES 8

6.6.1. RéGIME EN COURS DE PéRIODE DE DéCOMPTE 8

6.6.2. RéGIME EN FIN DE PéRIODE DE DéCOMPTE 8

6.7. RÉMUNÉRATION 9

6.8. INCIDENCE DES ABSENCES 9

6.8.1. INCIDENCE DES ABSENCES, INDEMNISÉES EN VERTU DE LA LOI, SUR LA RÉMUNÉRATION 9

6.8.2. INCIDENCE DES ABSENCES, NON INDEMNISÉES EN VERTU DE LA LOI, SUR LA RÉMUNÉRATION 10

6.8.3. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DURÉE DU TRAVAIL 10

6.9 SALARIÉ N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE 10

6.9.1. RÉgularisation positive 10

6.9.2. RÉgularisation NÉGAtive 10

6.10. SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE 11

6.11. RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 11

6.11.1. ACTIVITÉ PARTIELLE EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE 11

6.11.2. ACTIVITÉ PARTIELLE À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE 11

DISPOSITIONS FINALES 11

ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET 11

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD 11

ARTICLE 9 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 10 - RÉVISION 12

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION 12

ARTICLE 12 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 12

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’APAJH 87, association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 44 rue Rhin et Danube 87280 LIMOGES,

Représentée aux fins des présentes par xx, agissant en qualité de président,

Ci-après désignée « l’Association » ou « l’APAJH 87 » ou « l’Employeur »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par xx, en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées « l’Organisation syndicale »,

D’autre part.

Les soussignées étant ci-après désignées ensembles les « Parties » et séparément la « Partie ».

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de l’APAJH 87 ont négocié et signé à plusieurs reprises, au cours des dernières années, différents accords collectifs portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail : un accord sur le compte épargne temps, un accord sur les forfaits annuels en jours, un accord tenant compte des contraintes d’organisation à la MAS et à l’IME.

C’est dans ce contexte qu’il est apparu nécessaire d’envisager un aménagement spécifique pour l’entreprise adaptée de l’APAJH 87 (ci-après « l’Entreprise Adaptée ») :

  • L’activité de blanchisserie est de plus en plus saisonnière. Cette saisonnalité de l’activité de blanchisserie est liée à la composition de la clientèle de l’Entreprise Adaptée, très majoritairement composée aujourd’hui d’hôtels et de gîtes ;

  • L’activité de ménage est quant à elle essentiellement réalisée par des travailleurs à temps partiel, ce qui pose parfois difficulté au regard des demandes des clients ou d’événements (absence d’un salarié) qui peuvent parfois conduire à dépasser le plafond d’heures complémentaires autorisé conventionnellement ;

  • L’activité « tâches administratives », marginale au sein de l’Entreprise Adaptée est quant à elle peu soumise à des fluctuations.

Compte tenu d’une part des besoins inhérents à l’activité de l’Entreprise Adaptée, et d’autre part de la nécessité de faire évoluer les pratiques organisationnelles en les adaptant aux contraintes de cet établissement, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, sans toutefois remettre en cause la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures pour les salariés à temps plein ni la durée contractuelle des salariés à temps partiel.

Par cet accord, les Parties expriment le souci de prévoir un mode d’aménagement du temps de travail qui permette de faire face aux obligations pesant sur l’Entreprise Adaptée, tout en répondant au mieux aux aspirations des salariés en permettant de dégager de vraies périodes de temps libre sur les périodes de moins forte activité.

Il est apparu opportun de retenir une organisation du travail qui autorise une souplesse et ce, notamment afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période d’activité soutenue, et au chômage partiel sur les périodes de moindre activité.

Le présent accord est donc conclu aux fins :

  • D’adapter le temps de travail en fonction des fluctuations de l’activité liée aux rythmes de fonctionnement de l’Entreprise Adaptée ;

  • De prendre en compte les aspirations des personnels (travailleurs handicapés et encadrants) en matière de qualité de vie, notamment par une bonne articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;

  • Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques existantes actuellement au sein de l’Entreprise Adaptée.

Dans ce cadre, et en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties ont reconnu que la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période d’une année constituait l’organisation la plus adaptée aux activités de l’Entreprise Adaptée et permettrait de répondre aux attentes mentionnées ci-dessus.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord (ci-après désigné l’« Accord »), d’aménager la durée du travail applicable à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise Adaptée, en instituant un décompte de la durée du travail sur l’année, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie à l'issue de chaque période annuelle.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD ET RÉGIME JURIDIQUE

L’Accord a pour objet d’instituer des modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à la charge de travail, à savoir un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre d’une organisation du temps de travail sur une période annuelle, en prévision des variations d'activité liées aux rythmes de fonctionnement de l’Entreprise Adaptée, pour permettre de répondre de façon optimale aux demandes des clients ayant une activité saisonnière, tout en permettant de dégager de vraies périodes de repos en période d’activité moins soutenue.

Les dispositions de cet Accord lors de leur entrée en vigueur, seront directement applicables et opposables aux salariés à temps plein, en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail.

Pour les salariés à temps partiel, leur accord est requis et un avenant au contrat de travail sera établi.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise Adaptée (comportant actuellement deux établissements), à temps plein comme à temps partiel, qui ne sont pas soumis à un autre régime spécifique. Au jour de la signature des présentes, sont soumis à un régime spécifique les cadres au forfait annuel en jours et les personnels de l’EA effectuant des prestations administratives extérieures.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée pourront entrer dans le champ d’application de l’Accord, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte de la durée du travail au cours de laquelle ils interviennent. Le contrat de travail à durée déterminée devra préciser les conditions et les modalités d’aménagement de la durée du travail.

L’Accord s’applique aux titulaires de contrats de formation en alternance, âgés de 18 ans au moins.

Tous les Salariés visés au présent accord seront ci-après désignés le « Salarié » ou les « Salariés ».

DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition constituera la référence des Parties pour tout ce qui a trait à la durée du travail, au temps de travail effectif, et en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, des durées minimales de pause et de repos, l'appréciation des heures supplémentaires ou complémentaires ou encore du décompte et du paiement de repos compensateurs.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constitueront des heures supplémentaires, dans le cadre de l’Accord, les heures effectuées par les Salariés à temps plein au-delà de la durée conventionnelle du travail définie à l’article 6.2.1 ci-dessous.

ARTICLE 5 - HEURES COMPLÉMENTAIRES

Constitueront des heures complémentaires, dans le cadre de l’Accord, les heures effectuées par les Salariés à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de travail définie par leur contrat de travail, appréciée sur une période annuelle calculé comme indiqué à l’article 6.2.2 ci-dessous.

ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 6 - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE

6.1. CADRE D'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

L'aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période (désignée la « Période de Décompte » dans le cadre du présent accord) de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre.

6.2. DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

6.2.1. SALARIÉS À TEMPS PLEIN

En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la durée annuelle de travail des Salariés à temps plein concernés par l'aménagement de la durée du travail sur l'année sera fixée, sur la Période de Décompte, à 1607 heures de travail effectif (incluant la journée de solidarité), correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

En cas d’entrée, de départ ou d’absence non récupérable en cours d’année, une durée annuelle réduite sera calculée, conformément à la législation en vigueur.

6.2.2. SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

La durée annuelle de travail des Salariés à temps partiel devra être inférieure strictement à 1607 heures.

Cette durée annuelle de travail sera calculée sur la base de la durée hebdomadaire prévue par leur contrat de travail à temps partiel multipliée par 1607 h et divisé par 35 h.

Exemple : un Salarié recruté à temps partiel sur une base de 24 heures hebdomadaire verra son temps de travail annuel fixé à 1607 h x (24 / 35) = 1102h

Par ailleurs, sur une semaine donnée, la durée hebdomadaire de travail des Salariés à temps partiel devra toujours demeurer inférieure strictement à 35 heures. La programmation des horaires devra respecter cette règle.

6.3. PROGRAMMATION DES HORAIRES / DÉLAI DE PRÉVENANCE

6.3.1. Programmation indicative

Les plannings seront élaborés en fonction des besoins du service, en particulier des demandes de la clientèle de l’Entreprise Adaptée de l’APAJH 87.

Un calendrier indicatif des horaires prévisibles applicables sur la période de décompte est établi à l’année et communiqué aux Salariés en planning papier avec un délai de prévenance de deux semaines

Ce calendrier pourra être individualisé.

Les mêmes règles seront appliquées aux Salariés à temps partiel, sachant que leur planning d’activité ne pourra jamais les conduire à atteindre, sur une semaine donnée, la durée légale de travail de 35 heures.

6.3.2. DÉLAI DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES

Pour tous les Salariés, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté avant toute modification de durée ou d’horaires de travail.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de l’activité et permettre de répondre aux contraintes des clients.

Le nouvel horaire de travail est alors communiqué au Salarié concerné selon les modalités mentionnées au paragraphe 6.3.1 ci-dessus.

Les parties signataires aux présentes conviennent que les situations d’urgence ne peuvent pas être provoquées par un manque d’anticipation des plannings. Ainsi, les situations suivantes ne peuvent être considérées comme des situations d’urgence ou relevant des nécessités de service :

  • Formations programmées ;

  • Réunions institutionnelles programmées ;

  • Visites médicales demandées par l’Employeur ;

  • Les périodes de congés payés et/ou autres absences programmées ;

  • Les absences prévisibles (hospitalisation par exemple) et déjà portées à la connaissance de l’Employeur au moins 15 jours à l’avance.

Les parties signataires aux présentes acceptent que la situation d’urgence soit notamment invoquée dans les cas suivants (liste non exhaustive) :

Remplacement d’un collègue en absence non prévue (par exemple en cas de maladie, accident, congés pour événements familiaux ou autres absences non programmables), demande d’un client non prévu au planning dont le traitement ne peut pas être différé dans le temps.

Et en cas d’extrême urgence (délai < 3 jours), le changement d’horaire sera réalisé obligatoirement sur volontariat, avec l’accord du Salarié.

6.4. COMPTEUR

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’Association pour chaque Salarié. Il mentionnera, pour chaque semaine d’activité, le temps de travail effectif réalisé.

La direction tiendra à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre de jours et d’heures travaillées par chaque Salarié concerné par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

6.5. AMPLITUDE / REPOS / PAUSES / HABILLAGE-DÉshabilLage

6.5.1. AMPLITUDES DES JOURNÉES DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures.

La durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.

Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, par exemple activité accrue imprévue, nécessité de répondre à un besoin impératif et non prévu d’un client ou panne ayant bloqué la production avec nécessité de rattrapage, cette durée quotidienne pourra être portée temporairement et exceptionnellement à 12 heures.

6.5.2. REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Les principes suivants seront en outre respectés :

  • Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 5 jours par semaine ;

  • La durée du repos quotidien minimal sera de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

6.5.3. PAUSES

Les Parties entendent consacrer par écrit, dans le présent accord, les deux temps de pause existant actuellement au sein de l’Entreprise Adaptée : deux pauses de 10 minutes chacune.

Ces deux temps de pause sont rémunérés et considérés comme temps de travail effectif.

6.5.4. HABILLAGE-DÉshabilLage

Les conditions prévues par le code du travail étant remplies (obligation du port d’une tenue de travail spécifique, et habillage/déshabillage devant être réalisé dans l’entreprise), les Parties conviennent d’accorder une contrepartie aux opérations d’habillage/déshabillage.

Cette contrepartie sera pécuniaire, d’un montant égal à 9 euros bruts par mois.

Il est rappelé que les opérations d'habillage et de déshabillage ne constituent pas un temps de travail effectif (article L 3121-3 du code du travail).

6.6. RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES

6.6.1. RéGIME EN COURS DE PéRIODE DE DéCOMPTE

Pour les Salariés à temps plein, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures en cours de Période de Décompte ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dans la mesure où elles seront compensées par des heures effectuées en deçà.

Pour les Salariés à temps partiel, les heures de travail effectuées au-delà de leur durée contractuelle de travail (tout en demeurant strictement inférieures à 35 heures) en cours de Période de Décompte ne seront pas considérées comme des heures complémentaires dans la mesure où elles seront compensées par des heures effectuées en deçà.

6.6.2. RéGIME EN FIN DE PéRIODE DE DéCOMPTE

Pour les Salariés à temps plein, en fin de Période de Décompte, les heures de travail effectif excédant le plafond de 1607 heures (ou du plafond inférieur pour tenir compte des particularités individuelles : congés pour évènements familiaux, absences légalement autorisées et non récupérables…) :

  • Seront considérées comme des heures supplémentaires

  • Donneront lieu par principe à un Repos Compensateur de Remplacement (selon la définition légale) à prendre dans les 3 premiers mois de l’année civile suivante (soit avant le 31 mars), selon des dates définies d’un commun accord entre l’intéressé et son supérieur hiérarchique. À défaut d’accord, les dates seront déterminées par la hiérarchie.

Si le salarié le souhaite, ces heures supplémentaires seront rémunérées (partiellement ou totalement) avec les majorations selon leur rang au regard de la période d’emploi.

Exemple : un salarié réalise 1770 heures

Les heures supp réalisées en fin d’année seront ramenées à la semaine pour déterminer la majoration applicable : 1607 h / 35 h = 46 semaines

Nombre d’heures supplémentaires effectuées : 1770 – 1607 = 163 heures

163 h / 46 semaines = 3,54 heures supp par semaine en moyenne. Elles seront donc toutes majorées à 25%.

Pour les Salariés à temps partiel, en fin de Période de Décompte, les éventuelles heures de travail effectif excédant la durée contractuelle annuelle de travail seront considérées comme des heures complémentaires. Le repos compensateur de remplacement n’étant pas prévu en matière de travail à temps partiel, ces heures complémentaires éventuelles donneront lieu à rémunération majorée. Le taux de majoration applicable (10% ou 25% de la durée annuelle) sera déterminé en fonction du rang de ces heures au regard de la période d’emploi.

Exemple : un salarié est contractuellement à 1200 heures/an

Le salarié réalise 1400 heures

Nombre d’heures complémentaires effectuées : 1400 – 1200 = 200 heures

  • 1200 x 10% = 120 premières heures majorées à 10%, les suivantes à 25%

Soit 120 heures à 10% et 80 heures à 25%

6.7. RÉMUNÉRATION

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne, calculée sur la base de l'horaire moyen mensuel de 151,67 heures pour les Salariés à temps plein (ci-après désignée la "Rémunération Lissée"), indépendante de l’horaire effectué chaque mois.

151,67 heures mensualisées correspondent à une durée moyenne de 35 heures (35 h x 52 semaines / 12 mois).

Un calcul et un lissage de rémunération similaires seront effectués pour les Salariés à temps partiel.

6.8. INCIDENCE DES ABSENCES

6.8.1. INCIDENCE DES ABSENCES, INDEMNISÉES EN VERTU DE LA LOI, SUR LA RÉMUNÉRATION

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la Rémunération Lissée.

Pour l'indemnisation de l'absence d’un salarié à temps plein, une semaine sera réputée correspondre à 35 h et une journée sera réputé correspondre à 7 h. Un calcul similaire, proratisé, sera effectué pour les salariés à temps partiel.

6.8.2. INCIDENCE DES ABSENCES, NON INDEMNISÉES EN VERTU DE LA LOI, SUR LA RÉMUNÉRATION

En cas d’absence non indemnisée, la déduction pour absence sera égale à la rémunération correspondant aux heures réellement non-effectuées, et sera imputée sur le mois de l’absence.

6.8.3. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

A l'exception des cas dans lesquels la législation autorise la récupération, en cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le Salarié ce jour-là seront déduites du compteur annuel d’heures à réaliser, pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte. L’objectif de cette déduction est que l'absence du Salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Après une absence, quels qu’en soit le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions sera soumis aux variations d’horaires prévues par le calendrier prévisionnel.

6.9. SALARIÉ N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE

Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période et par rapport à la durée de travail qu’il aurait dû effectuer sur la période (plafond recalculé).

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :

6.9.1. RÉgularisation positive

Si elle est positive, la régularisation effectuée correspondra à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.

En cas de départ du Salarié, ainsi que pour les Salariés à temps partiel, cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux normal ou au taux majoré, en fonction de la durée effectuée par rapport à une durée de modulation annuelle réduite.

Pour les Salariés à temps plein entrés en cours d’année, cette régularisation donnera lieu par principe à un repos compensateur de remplacement, selon les modalités prévues à l’article 6.6.2.

6.9.2. RÉgularisation NÉGAtive

Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunérées au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvements sur sa rémunération (dans les conditions et limites légales).

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un départ pour motif de licenciement économique, aucune régularisation négative ne sera effectuée, le trop-perçu demeurant acquis au Salarié licencié.

6.10. SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Un bilan d’application sera établi par l’Employeur, à l’issue de chaque Période de Décompte, et présenté au CSE.

6.11. RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

6.11.1. ACTIVITÉ PARTIELLE EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE

Lorsque, en cours de Période de Décompte, il apparaît une chute soudaine et durable de l’activité, ou s’il apparaît qu’une baisse d'activité ne pourra être suffisamment compensée par des périodes de haute activité avant la fin de la période, l'APAJH 87 pourra, après consultation du C.S.E., interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l’article R. 6122-1 du Code du travail, l’APAJH 87 demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la Période de Décompte.

6.11.2. ACTIVITÉ PARTIELLE À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE

Dans le cas où, à l'issue de la Période de Décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l’APAJH 87 demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées, après consultation du C.S.E.

La rémunération du Salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, l’APAJH 87 s'efforcera de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe 6.11.1. pour éviter cette situation.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET

 Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2026.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place, et sera soumis au CSE.

ARTICLE 9 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.

ARTICLE 10 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

 

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.

ARTICLE 12 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et Délégué Syndical).

L’Accord sera déposé :

  • Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

L’accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Limoges, le 5 novembre 2025

En 2 exemplaires,

Mise à jour : 2025-12-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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