Accord d'entreprise ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIAD

NAO 2017 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL PARTAGE VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIAD

Le 23/01/2018




  • Accord collectif relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


  • Entre :

L’association LE VIADUC dont le siège social est situé 32 rue de l’Europe - 63200 CELLULE, représentée par ……………………………………… en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après désignée par « l’Association ».
D’une part,
  • Et

- L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical …………………………..

- L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical …………………………

- L’organisation syndicale UNSA 63 représentée par son délégué syndical………………….

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – RAPPEL

La négociation annuelle au titre de l’année 2017 s’est achevée sur la conclusion d’un accord au terme duquel :

- Tous les thèmes mentionnés à l’article L 2242-1 du code du travail (L 2242-5 antérieurement à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017) ont été traités;

- la périodicité du 1er volet de négociation a été modifiée, conformément à l’article L 2242-20 du code du travail (devenu L 2242-12 suite à l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) et à l’accord de méthode conclu le 10 décembre 2016, de sorte que les prochaines négociations sur les sujets concernés se dérouleront au dernier trimestre 2019, sous réserve du point suivant ; 

- en ce qui concerne la durée effective et l’organisation du temps de travail, les parties étaient convenues de dresser un bilan de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2016, lequel a été réalisé le 21 novembre 2017 avant de reconduire le cas échéant ledit accord.







Art. 2. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est désormais conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail (modifiés par les ordonnance du 22 septembre 2017 (antérieurement L. 2232-11 et suivants du Code du travail) et plus spécialement celles relatives à la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est l’association et l'ensemble des salariés.


Art. 3. – DUREE - PERIODICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, à savoir pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Art. 4. – OBJET

Comme indiqué à l’article 1er du présent accord, tous les thèmes visés à l’article L 2242-1 1° seront, conformément d’une part à l’accord de méthode conclu le 10 décembre 2106 et d’autre part à l’article L2242-12 du code du travail (résultant de l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017), examinés de nouveau lors de la négociation débutant en décembre 2019 au titre de l’année 2020, étant néanmoins précisé pour information que les salaires effectifs évolueront en fonction de la valeur du point FEHAP (4,403 € en 2017) qui va augmenter de 0,5 % en 2018.

L'objet du présent accord est donc exclusivement relatif à la durée effective du travail et à l'organisation du temps de travail que les parties sont convenues d’examiner chaque année. En la matière, les parties ont arrêté ce qui suit :

4-1 — Durée et Organisation du temps de travail

Les dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail font l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.

4.2 – Dispositions diverses

4.2.1 – Congés payés exceptionnels

Les parties conviennent de la reconduction en 2018 de jours de congés trimestriels pour l’ESAT dans les conditions prévues par la CCN51 soit :

- Pour les personnels éducatifs : 5 jours ouvrés

- Pour les autres personnels : 3 jours ouvrés.

En contrepartie, il reste admis que :
- les emplois du temps de travail seront modifiés durant les périodes d’absence pour permettre la poursuite normale de l’activité ;

- la polyvalence devra être développée pour les professionnels sur différents postes de travail et cela afin de faciliter le remplacement du personnel absent.

La prime décentralisée sera égale à 3 %.
Les parties conviennent également de reconduire pour 2018 les 5 jours de congés trimestriels pour les infirmières (IDE) de la MAS et du FO/FAM. La prime décentralisée sera égale à 3%.
Les parties conviennent enfin de prolonger au titre de l’année 2018 l’octroi de 5 jours de congés trimestriels pour les veilleurs de nuit du FOI-FAM et de la MAS, accordés par les administrateurs Provisoires en 2015.
Les parties conviennent de rendre possible le cumul des congés trimestriels avec des reliquats de congés payés dans la mesure où le taux d’encadrement le permet ; la priorité étant donné au fractionnement habituel des congés. Cette mesure est prise à titre expérimental, et vise à encourager l’étalement des périodes de congés.

4.2.2 – Jours de carence

La Direction prolonge en 2018 la mesure visant à prendre à sa charge un crédit équivalent aux 3 premiers jours de carence maladie (sous réserve d’un certificat médical) par personne durant la même année. Une nouvelle évaluation de l’absence maladie sera menée afin de mesurer la portée de cette mesure en fin d’année 2018.

4.2.3 – Indemnité de remplacement coordination équipe éducative

La mission de coordination de service est confiée à l’éducateur spécialisé du service, au regard de son référentiel métier et de sa fiche de poste.
En son absence et si celle-ci est préjudiciable au fonctionnement du service, cette mission pourra être confiée transitoirement à un autre professionnel de la même équipe. En l’absence d’Educateur spécialisé sur le service, cette mission provisoire sera confiée à un autre professionnel, ne bénéficiant pas de la qualification. Ce dernier percevra une indemnité de 5 points « indemnité mission de coordination » par semaine de remplacement, dans la limite de 20 points par mois.

4.2.4 - Journée de solidarité

La journée de solidarité en 2018 sera accomplie toujours dans les mêmes conditions que précédemment par le travail de 7 heures (ou au prorata pour les temps partiels), en fonction des manifestations internes, un jour de la semaine normalement non travaillé par le salarié,
Cette journée pourra être différente selon les salariés.
En tout état de cause, la journée de solidarité ne pourra entraîner un dépassement de la durée maximale hebdomadaire, ni réduire le droit à repos hebdomadaire.

4.2.5 Période de récupération jours fériés

La période de récupération du repos compensateur des jours fériés est fixée à 6 mois.


Art. 5. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’association auprès de l’unité territoriale du PUY DE DÔME de la DIRECCTE, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de RIOM. Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées par l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



A CELLULE, le 23 janvier 2018



Pour le syndicat FOPour l’association LE VIADUC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat UNSA 63

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