Accord d'entreprise ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIAD

NAO 2018 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIAD

Le 27/02/2018


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L'association LE VIADUC dont le siège social est situé 32 rue de l'Europe - 63200 CELLULE, représentée par ……………………………….. en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après désignée par « l'Association ».
D'une part,

ET :

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical …………………………

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ………………………

L'organisation syndicale UNSA 63 représentée par son délégué syndical ………………………

D'autre part,

PREAMBULE

A l’occasion de la négociation annuelle au titre de l’année 2018 relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail, les parties ont souhaité reconduire, pour une durée indéterminée les dispositions contenues dans l’accord signé le 15 décembre 2016.
Dans ce cadre, il a été arrêté et conclu ce qui suit :

I — DURÉE - RÉVISION - DENONCIATION

I-1 Durée et date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, il cessera de s’appliquer automatiquement s’il ne devait obtenir son agrément Il sera présenté à l’agrément en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

I-2Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail :




  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.


I-3Dénonciation


L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-1, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du travail :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les articles D.2231-2, D.2231-4 et à l’article D.2231-8 du code du travail ;

  • Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

  • Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif ;

  • Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.

II - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de tous les établissements de l'association.

III – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail effectif reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, sous réserve des aménagements suivants, eu égard à la variabilité de la charge de travail tout au long de l'année, permettant de répartir le temps de travail sur la semaine ou sur une période pluri-hebdomadaire.
La durée annuelle de travail, est fixée à 1582 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'association, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés. Ce nombre d'heures sera diminué par la prise des congés supplémentaires à raison de 7 H/jour (dits congés trimestriels dont bénéficie le cas échéant chaque salarié).
La répartition de la durée de travail est fixée, selon les services ou les salariés, de manière égale (7h/jour) ou inégale sur la période pluri-hebdomadaire retenue. (Est joint en annexe pour information, le détail, par établissement ou service, des périodes pluri-hebdomadaires)

a) Dispositions communes

Un calendrier et planning indicatif (par service ou individuel), établi par la direction et par délégation au chef de service, mentionnant les jours de travail, la durée et les horaires, doit être porté à la connaissance de chaque salarié au moins 7 jours avant son commencement ;

Si les salariés, avec leur accord, sont amenés à travailler un jour programmé comme « non travaillé », sans que le délai de prévenance soit respecté, les heures de travail en question seront compensées en repos ou rémunérées.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage, et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de situations exceptionnelles comme
  • Situation urgente liée à la sécurité et à la surveillance d'un ou plusieurs usagers, en référence au seuil de sécurité (cf. annexe)
  • travaux des bâtiments urgents à accomplir liés à la sécurité,
Un ajustement mutuel d'horaires entre salariés est possible dès lors que cela ne gêne pas le bon fonctionnement du service et après l'accord express du chef de service, sous réserve d'un délai de 7 jours.
Les plannings établis et les modifications de planning intervenues en cours de période, donneront lieu à une information du comité d'entreprise. Seront notamment données les motivations ayant conduit à un ajustement de la programmation prévisionnelle pluri-hebdomadaire.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
  • règles régissant les repos quotidien et hebdomadaire,
  • durée maximale de travail au cours d'une semaine : 44 heures (une semaine de 48 heures au plus par mois sur volontariat et dans le cadre d'un transfert),
  • durée minimale de travail au cours d'une semaine travaillée : 21 heures pour un temps plein


  • durée quotidienne de travail : 12 heures maximum,

L'association s'engage en outre à faire travailler, à l'exception du FAH, les salariés par journée complète hors pause ou par demi-journée sans coupure :
- d'une part, de limiter les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail,
- d'autre part, de favoriser une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle.

b) Heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
- celles dépassant la moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures calculées dans le cadre pluri-hebdomadaire retenu auquel le salarié est soumis le cas échéant ;
- 1582 heures annuelles de travail effectif, déduction faites des heures supplémentaires déjà compensées en repos.

Il est rappelé qu'au sein de l'Association, les heures supplémentaires sont compensées en repos ou rémunérées, au choix de l'employeur et majorées suivant les dispositions prévues par le code du travail et la convention collective.

  • Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans les plannings de travail défini sur une période pluri-hebdomadaire. En pareil cas mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définit une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail.
Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire de travail sur le module hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire auquel ils sont soumis. Les heures réalisées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle moyenne seront majorées de 10 % et les autres, dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle, donneront lieu à majoration de 25 %.
  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures (soit 151,67 heures mensuelles) ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées (exemple : maladie, congés payés, ...) ou non (exemple : congés sans solde, congé parental, ...) seront comptabilisées pour un cinquième de la durée hebdomadaire de travail.
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé sur l'intégralité de la période pluri-hebdomadaire retenue, une régularisation est opérée, au terme de cette période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S'il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

e) Décompte du temps de travail


Le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel à l'aide du dispositif de badgeage en vigueur au sein de l'association.

Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l'article L 3171-4 du Code du travail.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne de 35 heures, ou de la durée moyenne prévue au contrat de travail des salariés à temps partiel, un suivi est institué pour chaque salarié concerné par le présent accord à l'aide du logiciel de gestion du temps de travail.

IV – PERSONNEL D’ENCADREMENT

Le temps de travail du personnel d’encadrement cadres pourra continuer d’être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année, s'agissant des cadres de l'association pour lesquels l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions, exclue toute fixation d'horaires préalablement établis.
Sont à ce jour notamment concernés :
  • le Directeur,
  • le ou les Adjoints,
  • le Cadre Administratif et Chefs de Service.
  • Nombre de jours travaillés

Pour les cadres autonomes visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année.
Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail est fixé à

210 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, dans le cadre de l'année civile. Le contrat de travail du cadre concerné pourra cependant prévoir une autre période de référence que l'année civile et notamment la période de référence servant à la détermination des droits à congés payés des salariés.
  • Dépassement du forfait

Le plafond de

210 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel et d'un commun accord des parties. Dans un tel cas, l'accord des parties fera l'objet d'un avenant dont la validité ne portera que sur l'année en cours. L'avenant définira le taux de la majoration des jours travaillés en dépassement du forfait étant rappelé que ce taux est fixé à 10%.

Lorsque ce dépassement résulte de droits à congés payés non pris (qu'ils soient légaux ou conventionnels) et à condition que le salarié se trouve dans une situation ou le report des congés non pris est de droit, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donnera lieu à aucune rémunération complémentaire.

  • Modalités d'application de la convention de forfait

Le contrat de travail des cadres concernés devra entériner la durée du forfait jours convenu.
  • Décompte des journées de travail et de repos sur l'année

Les dates de prise des jours de repos seront proposées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée.
Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions et impératifs d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois.
  • Contrôle de la bonne application de l'accord

Le recours au forfait-jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs. Afin de respecter cet objectif tout en constatant la difficulté à quantifier le temps de travail des salariés dits autonomes, les parties ont convenu d'un ensemble de règles encadrant l'utilisation du forfait-jours :
  • Déclaration des salariés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Le contrôle du nombre de jours travaillés se fera via un document faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...) ; ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Ce dispositif de suivi du forfait-jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d'assurer effectivement un contrôle de l'organisation du travail et de la charge de travail par l'employeur.
De surcroît, une mesure régulière de l'amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié au forfait en matière de repos et de durées maximales de travail.
  • Respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire

Le salarié concerné bénéficie :

  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
  • d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L 3131-1, soit au total, une durée de 35 heures minimum.

  • Information des représentants du personnel
Le cas échéant, le comité d'entreprise sera tenue informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
  • Contrôle de la charge de travail
Un entretien annuel individuel est organisé par l'association, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail au sein de l'établissement, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
De plus, dans le cadre de la convention de forfait, la charge de travail devra faire l'objet d'un suivi régulier. La charge de travail de l'intéressé ainsi que son amplitude de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
  • Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail.
La rémunération mensuelle de l'intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

d) Dispositions particulières

  • Embauche et départ en cours d'année

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d'activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêtée en tenant compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de départ en cours d'année, les jours de repos (dont le nombre sera apprécié prorata temporis) non pris, seront payés à taux normal au moment du solde tout compte.
  • Absences

Chaque absence d'au moins une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours.
Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base d'une journée de salaire.
  • Droit à déconnexion

Les cadres autonomes pourront exercer leur droit à la déconnexion dans les conditions rappelées par la charte informatique en vigueur au sein de l'Association.

V - SUIVI DE L'ACCORD

L'application du présent accord sera suivie par le comité d’entreprise et par la suite le comité social et économique ainsi que les délégations syndicales.
Les parties sont convenues de procéder à un examen des anomalies ou incidents éventuels relatifs à l'application de cet accord selon le cas à la fin de chaque semestre ou année.

VI - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L'ACCORD

A compter de sa signature, la Direction de l'association notifiera sans délai le présent accord par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical.
Le présent accord sera ensuite adressé en deux exemplaires dont un sur support électronique, par l'association auprès de l'unité territoriale du Puy de Dôme de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de RIOM.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et au secrétaire du CE.
Le présent accord sera présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 3146 du code de l'action sociale et des familles. Il continuera de produire effet sous réserve de son agrément.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A CELLULE, le 27 février 2018


Pour le syndicat FOPour l’association LE VIADUC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat UNSA 63

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir