Accord d'entreprise ASS POUR LA SANTE AU TRAVAIL EN ESSONNE

Accord relatif à l'organisation du temps de travail - NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2029

4 accords de la société ASS POUR LA SANTE AU TRAVAIL EN ESSONNE

Le 18/02/2025





ACCORD

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Association pour la Santé au Travail en Essonne (ASTE)

Dont le siège social est situé 22 rue Lavoisier – Zac de Montvrain – 91540 MENNECY représentée par Monsieur.

Ci-après dénommée L’« ASTE ».

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T

F.O.


Ci-après dénommés les « délégués syndicaux ».

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’accord de méthode relatif aux NAO en date du 27 septembre 2024, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 31 janvier 2025 et 7 février 2025 afin d’établir le présent accord sur la thématique suivante : Organisation du temps de travail.

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant à l’ASTE ainsi qu’au personnel intérimaire.

  • Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier à l’ASTE, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses (hors pause méridienne) et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le salarié et son responsable dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L'amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que pour tenir compte de la contrainte de devoir se déplacer sur un centre annexe de l’ASTE (Dourdan, Méréville, Breuillet, Milly-La-Forêt) ou dans une entreprise adhérente pour réaliser des consultations, le temps de déplacement supplémentaire (par rapport au temps de déplacement entre le domicile et le centre d’affectation) est considéré comme du temps de travail effectif.
Ainsi, il est prévu que les consultations des professionnels de santé puissent démarrer trente (30) minutes après l’heure de début du travail habituel et terminer trente (30) minutes avant l’heure de fin du travail habituel afin de laisser la possibilité aux collaborateurs concernés (professionnels de santé et secrétariat médical) d’effectuer le déplacement.

En dehors de ce cas de figure, le temps de déplacement professionnel est régi par l'article L.3121-4 du code du travail (rendez-vous extérieur, AMT, formation…).

  • Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

  • Horaires et Pause méridienne obligatoire

Les horaires applicables au sein de l’ASTE sont les suivants :
  • Lundi : 9h00-12h00 ; 13h00-17h00
  • Mardi, mercredi, jeudi : 8h00-12h00 ; 13h00-17h00
  • Vendredi : 8h00-12h00

Il est rappelé que l'ensemble du personnel doit prendre une pause méridienne d’une heure. Ainsi, dans le cas où une réunion, une AMT ou une consultation devrait aller au-delà de 12h00, il est toléré que le collaborateur puisse prendre sa pause méridienne d’une (1) heure en décalé. De même lorsque le salarié est en télétravail le matin ou l’après-midi et qu’il doit se rendre, soit à son domicile, soit sur un autre lieu de travail (centre d’affectation ou autre centre de l’ASTE, entreprise adhérente…).

Toutefois, cette modalité doit rester exceptionnelle. Il est demandé aux collaborateurs de faire leur possible pour organiser leur temps de travail afin que leur pause méridienne ait lieu entre 12h et 13h.

  • Temps partiel

Des horaires de travail individualisés peuvent être mis en place pour les salariés à temps partiel dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail d’un commun accord entre le collaborateur et la Direction de l’ASTE et ce, en respectant les délais légaux de prévenance.
La Direction de l’ASTE se réserve le droit, selon les obligations légales, de ne pas accéder à la demande du salarié concerné.
Concernant une demande de temps partiel pour une retraite progressive, si elle respecte les délais légaux et les conditions d’obtention, et qu’elle peut être mise en œuvre au regard de l’organisation du centre concerné, elle sera acceptée par la Direction de l’ASTE pour un minimum de temps de travail à 70% d’un temps complet.

Les salariés à temps partiel ont la possibilité de commencer à 8h00 le lundi matin pour réaliser le temps de travail demandé.

  • Arrivée retardée ou départ anticipé

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 4 du règlement intérieur de l’ASTE en date du 12 février 2007.

Les arrivées retardées ou départs anticipés doivent rester exceptionnels ; ils sont subordonnés à une autorisation délivrée par la Direction.

Une autorisation d’arrivée ou de départ anticipé peut être accordée par la Direction dans les cas suivants :
- salarié malade sur le lieu de travail et regagnant son domicile ;
- évènement familial survenant inopinément (enfant à aller chercher sur son lieu de garde ou établissement scolaire, accident, décès, ...) ;
- convocation impérative d’une administration ;
- convocation dans un centre de Sécurité Sociale ;
- visite médicale sur rendez-vous chez un médecin ;
- examens de laboratoire ;
- départ anticipé pour prendre un transport en cas d’évènement familial ;
- départ anticipé en cas d’intempéries (vigilance orange ou rouge communiquée de la part des autorités)

Pour toute arrivée retardée ou départ anticipé, le collaborateur en informe par courriel la direction des ressources humaines, la coordinatrice du centre et/ou son responsable hiérarchique et y précise les modalités de récupération du temps de travail non effectué (cf article 7).

La Direction doit également être informée en cas d’arrivée retardée en raison de problème de véhicule ou de circulation.

La Direction se réserve le droit de demander un justificatif selon le cas évoqué par le salarié pour son arrivée ou son départ anticipé. Ce justificatif n’est adressé par le collaborateur qu’à la Direction des ressources humaines sur l’adresse générique

  • Organisation de la récupération du temps de travail non effectué

En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé par rapport à l’horaire collectif, le salarié concerné aura la possibilité de :
  • Rattraper le temps de travail non effectué le lundi matin entre 8h00 et 9h00 dans le mois suivant l’arrivée retardée ou le départ anticipé ;
  • Récupérer jusqu’à 30 minutes sur la pause méridienne dans le mois suivant l’arrivée retardée ou le départ anticipé ;
  • Utiliser des heures de récupération cumulées dans le compteur inscrit dans le progiciel mis à disposition des collaborateurs ;
  • Déduire le temps de travail non effectué de sa rémunération.

Ces dispositions s’appliquent également au cas particulier des salariés à temps partiel commençant à 8h le lundi matin.

Dans le cas où le retard ou le départ anticipé excède trois (3) heures, le salarié concerné devra demander à poser une demi-journée de compensation, une récupération ou absence autorisée non payée auprès de la direction des ressources humaines.

Dans le cadre de l’article 6 du présent accord, le temps de travail non effectué ne donnant pas lieu à déduction en paie, les heures effectuées en rattrapage ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire.

Il est rappelé que pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, les temps de consultation sont organisés uniquement sur les horaires collectifs (cf. article 4).

  • Heures supplémentaires et heures complémentaires

Définition

  • Heure supplémentaire : Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale (35 heures par semaine ou 1 607 heures par an) est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires effectuées donnent droit au salarié à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.

  • Heure complémentaire : Cela concerne les salariés à temps partiel qui effectuent des heures au-delà de la durée contractuelle à la demande de l'employeur.

Les heures supplémentaires ou complémentaires doivent rester exceptionnelles.

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Pour chaque salarié, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Il ne pourra être accompli d'heures supplémentaires au-delà de ce contingent qu'après consultation des représentants du personnel.

Rétribution

Compte tenu de l’activité de l’ASTE, la rétribution sous forme de rémunération majorée est favorisée. Toutefois, le salarié concerné, avec l’accord de son responsable hiérarchique, peut demander à être rétribué sous forme de repos compensateur (récupération) majoré également.
Les repos compensateurs devront être planifiés au moins 3 semaines avant leur prise et être positionnés dans les 3 mois suivant leur acquisition via l’application de gestion des absences.

Majoration

  • Heure supplémentaire

- 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème heure)

- 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure)

  • Heure complémentaire

- 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat ;
- 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).

Processus de rétribution

Quelle que soit la modalité de rétribution, le salarié concerné doit compléter le formulaire dédié disponible sur l’intranet et le faire signer par son responsable hiérarchique avant transmission à la Direction des ressources humaines pour mise en paiement (en fonction du calendrier de paie transmis à l’ensemble du personnel en début de chaque année) ou enregistrement dans l’application de gestion des absences pour le repos compensateur.

Heures majorées récupérées

-Heures effectuées en sus du temps de travail dans le cadre de la formation : sous réserve de la demande du salarié concerné via le formulaire dédié, les heures effectuées en sus dans le cadre de la formation seront inscrites sous forme de repos compensateur majoré dans le système de gestion des absences.

-Heures effectuées en sus dans le cadre du temps partiel thérapeutique : il peut s’avérer nécessaire que le salarié en temps partiel thérapeutique soit amené à réaliser des heures en sus de ce qui est prévu dans son avenant à son contrat de travail.
Sous réserve de la demande du salarié concerné via le formulaire dédié, compte tenu du fait que le temps partiel thérapeutique est prescrit afin que le salarié puisse bénéficier de temps de repos, les heures effectuées en sus seront inscrites sous forme de repos compensateur majoré dans le système de gestion des absences.

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de quatre (4) ans pour une

mise en œuvre au 1er mars 2025.

  • Validité de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  • Suivi de l’accord

Les éléments chiffrés constituant le présent accord seront présentés dans le cadre du bilan social annuel.
  • Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
L’information sur la demande de révision devra en être faite à la partie qui n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par Recommandé avec Accusé de Réception.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 17 du présent accord.

  • Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Chaque partie s’engage à tenter une action amiable avant toute action en justice, et ne peut agir avant un délai de 30 jours suivant la demande adressée aux autres parties pour étudier et tenter de régler le différend.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les deux parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Publicité et dépôt

L’ASTE notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par la Direction de l’ASTE :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en 1 exemplaire.

Le présent accord fera également l’objet d’une information aux personnels de l’ASTE via l’intranet


Fait à Mennecy, le 18 février 2025

En 5 exemplaires originaux

Pour l’ASTE,




Pour les organisations syndicales,



Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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