Exercice comptable allant du 01/01/2026 au 31/12/2026
Entre les soussignés :
L’APA-LR domiciliée – Station M - 14 rue François Perroux, ZA Aftalion, 34670 BAILLARGUES, représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président, et par délégation de ce dernier, par XXXXXXXXXX, Directrice Générale Pôle Formation Occitanie, l’APA-LR relevant de l’URSSAF de Montpellier, d’une part,
et
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale, d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord fait suite à une volonté de l’APA-LR de continuer à associer d’avantage les collaborateurs de la structure dans la stratégie de développement de l’APA-LR en partageant les fruits de la valeur collectivement crée par la mise en place un intéressement des collaborateurs aux résultats de la structure.
Dans cette perspective, la Direction de l’APA-LR décide, en concertation avec la signataire du présent accord, Déléguée Syndicale CFDT, de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses dispositions légales.
L'intéressement est nécessairement collectif. Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui-ci est variable et peut être nul.
Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).
Le présent accord est issu de plusieurs réunions de négociation entre la Direction de l’APA LR et les partenaires sociaux qui se sont réunis les 04 et 23 juin 2026.
Le présent accord d’intéressement est conclu en application des articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du code du Travail et des textes règlementaires pris pour leur application.
Article 1 – Période d’application
Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, correspondant à un exercice comptable couvrant la période du 01/01/2026 au 31/12/2026.
Cet accord pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l'issue de sa période de validité.
Article 2 – Bénéficiaires
Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou alternants, quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté conformément aux dispositions de l’article L. 3342-1 du code du Travail.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Article 3 – Caractéristiques de l’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet du présent accord.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne qui sera mis en place au sein de l’APA-LR.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Plafonds
Plafond global de la prime d'intéressement : Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 2.22% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Plafond individuel : Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
Période de calcul
La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice comptable de l'entreprise soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 4 – Modalités de calcul de l’intéressement
L’intéressement est calculé sur la période correspondant à l’exercice comptable.
Seuil de déclenchement :
Le calcul de la prime d’intéressement ne sera déclenché qu’à la condition suspensive que le résultat net d’exploitation soit supérieur ou égal à 50 000 euros.
Le Résultat Net prend en compte le résultat d’exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel.
Mode de calcul :
Le montant global des primes susceptibles d’être distribuées aux salariés est déterminé selon la formule suivante :
Résultat Net x 15 %
Ce montant global sera réparti entre tous les bénéficiaires selon les règles de répartition mentionné à l’article 5 du présent accord.
Article 5 – Répartition de la prime
Le montant global de l'intéressement est réparti :
en fonction du salaire de base hors primes brut, pour 25% versé à chaque salarié au cours de l'exercice de référence,
Les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, une maladie professionnelle, à un temps partiel thérapeutique, les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131- 1 du code de la Santé publique (consécutive à une épidémie et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire), un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, un congé de deuil (prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du Travail) et les heures chômées au titre de l’activité partielle en application de l’article R. 5122-11 du code du Travail, donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution du salaire non versé correspondant à ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant ces périodes.
et en fonction de la présence effective au cours de l'exercice pour 75%.
Le temps de présence au cours de l’exercice de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles. Les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de temps partiel thérapeutique, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle sont assimilées à des périodes de présence et donnent lieu, pour la répartition, à une reconstitution de la présence comme si le salarié avait travaillé pendant ces périodes.
Le montant de l’intéressement est proratisé en fonction de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel (hors temps partiel thérapeutique).
Article 6 – Versement de la prime
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 31/05 de l'année suivante.
Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie.
Tout ou partie de la prime d'intéressement y compris les avances peut, à la demande des bénéficiaires, être affectée au plan d'épargne entreprise (PEE), dans les conditions fixées par l'accord portant création de ce plan. Dans ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite des trois-quarts du plafond annuel de sécurité sociale.
Si le salarié souhaite percevoir l'intéressement, il devra expressément demander son versement.
Si le salarié n'a pas fait connaître son arbitrage entre la perception immédiate des primes versées au titre de l'intéressement et l'affectation à un support d'épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l'objet d'un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE, et seront bloquées pendant 5 ans.
Article 7 – Option du bénéficiaire
Lors de la répartition de l’intéressement, le bénéficiaire peut demander soit le versement immédiat, soit l’affectation sur une ou plusieurs formules de placement prévues dans le PEE de tout ou partie des sommes qui lui reviennent.
Le montant de l’intéressement affecté au plan d’épargne est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel des cotisations de Sécurité sociale (PASS).
L’entreprise adressera à chaque bénéficiaire, par courrier, un bulletin d’option faisant apparaître le montant des droits à intéressement dont il peut demander le versement immédiat, ou son affectation en tout ou partie sur le PEE.
À compter de cette date, le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour indiquer sa demande de versement immédiat ou de placement sur le PEE.
En l’absence de choix de la part du salarié dans le délai de 15 jours, la quote-part lui revenant sera affectée dans le PEE au Fonds commun de placement suivant : MH Epargne Monétaire et sera bloquée pendant 5 ans.
L’affectation par défaut de la quote-part d’intéressement dans le PEE sera notifiée au salarié. La notification mentionnera le montant de l’intéressement versé sur le PEE, le Fonds commun de placement sur lequel cette quote-part d’intéressement est versée, le point de départ de l’indisponibilité et la durée de l’indisponibilité.
Article 7 – Information des salariés
Notice d'information : Tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d'épargne salariale : l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel.
Fiche distincte du bulletin de paie : Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits totaux attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
En cas de versement d’avances au titre de la prime d’intéressement, cette fiche comportera également le montant des sommes reçues au titres des avances et le montant des droits attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur.
Compte tenu de l’existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) au sein de l'entreprise, la fiche distincte indiquera aussi :
- lorsque l'intéressement est investi sur un PEE, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
- les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.
Bénéficiaires sortis de l'entreprise : Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse.
Compte tenu de l’existence d’un PEE au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la Caisse des dépôts et consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
État récapitulatif aux salariés quittant l'entreprise :
Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 8 – Suivi de l’application de l’accord
Le Comité Social et Economique sera informé chaque semestre des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.
Article 9 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du CSE, ou de la commission d'intéressement en l'absence de cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent accord.
L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 11 – Reconduction de l’accord
Cet accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties à l'issue de sa période de validité.
Article 12 – Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D.3313-1 du code du travail.
- -Fait à Baillargues en 5 exemplaires originaux, le 26 juin 2026.