Accord d'entreprise ASS PROMOTION SOCIALE AVEUGLES HANDICAPE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 17/07/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASS PROMOTION SOCIALE AVEUGLES HANDICAPE

Le 08/07/2025












Association pour la Promotion Sociale

des Aveugles et autres Handicapés

APSAH

17 route de Rignac

87700 AIXE SUR VIENNE




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS






SOMMAIRE


TOC \o "1-5" \h \z \u

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc201678399 \h 4

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc201678400 \h 4

ARTICLE 3 - FORMALITE D’OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL PAGEREF _Toc201678401 \h 4

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc201678402 \h 5

4.1 Source d’alimentation du compte PAGEREF _Toc201678403 \h 5
4.2 Plafond d’alimentation annuel PAGEREF _Toc201678404 \h 5
4.3 Plafonnement global du CET par salarié PAGEREF _Toc201678405 \h 5

ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE POUR CONGES PAGEREF _Toc201678406 \h 5

5.1 Modalités d’utilisation des droits affectés au CET PAGEREF _Toc201678407 \h 5
5.2 Durée d’utilisation des droits affectés au CET PAGEREF _Toc201678408 \h 6
5.3 Formalités d’utilisation du CET pour prise de congé PAGEREF _Toc201678409 \h 6
5.4 Limites d’utilisation du CET PAGEREF _Toc201678410 \h 6
5.5 Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc201678411 \h 7

5.5.1 Rémunération du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc201678412 \h 7

5.5.2 Statut du salarié pendant la période d’utilisation du CET (« Congé CET ») PAGEREF _Toc201678413 \h 7

ARTICLE 6 - INDEMNISATION dES ABSENCES PAGEREF _Toc201678414 \h 7

6.1 Calcul de l’indemnité PAGEREF _Toc201678415 \h 7
6.2 Régime de l’indemnité PAGEREF _Toc201678416 \h 8

ARTICLE 7 - GESTION FINANCIère du CET et garantie des elements inscrits au compte PAGEREF _Toc201678417 \h 8

ARTICLE 8 - CET ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc201678418 \h 8

ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET PAGEREF _Toc201678419 \h 9

ARTICLE 10 - SUIVI / INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc201678420 \h 9

ARTICLE 11 - RÉVISION PAGEREF _Toc201678421 \h 9

ARTICLE 12 - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc201678422 \h 9

ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc201678423 \h 10









Entre les soussignés :


L’Association pour la Promotion Sociale des Aveugles et autres Handicapés (APSAH)

N° SIREN : 775 716 327

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de Limoges sous le numéro W8720001 90, reconnue d’utilité publique depuis 1932, sis à AIXE-SUR-VIENNE (87700), 17 route de Rignac,
Représentée par son Président, XXXXXXXXXXXXXXXXX
Ci-après désignée « l’APSAH » ou « l’Association »,
D’une part,


Et Mesdames, Messieurs XXXXXXXXXXX, en leur qualité d'élus titulaires au Comité Social et Economique non mandatés par une organisation syndicale, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu les 5 et 19 décembre 2023.

Ci-après désignés « les élus » ou, séparément « le CSE »,
D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble

"Les Parties" et séparément "La Partie".

Étant préalablement rappelé que :

Les Parties ont souhaité instituer un dispositif permettant aux salariés de l’APSAH d’épargner des jours normalement non-travaillés, afin de pouvoir les utiliser ultérieurement dans le cadre d'un congé rémunéré.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’un Compte Épargne Temps en application des dispositions des articles L. 3151-2 et suivants du Code du travail, au profit de l’ensemble des salariés.
Il est en effet apparu que la mise en place d’un Compte Épargne Temps permettrait de répondre à la volonté des Parties de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Association. Ce dispositif participe ainsi à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).
La Direction rappelle toutefois que le dispositif de Compte Épargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation, si ce n’est pour les salariés atteignant un certain âge dans l’objectif de permettre un départ anticipé à la retraite par un congé de fin de carrière.
Une QVCT efficace passe en effet, avant tout, par la prise effective des congés et repos.
Le présent accord a été entériné au terme d’un processus de négociation mené en application des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail avec les membres titulaires du Comité Social et Économique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
Les syndicats représentatifs au sein de la branche avaient été préalablement informés par la Direction, par courrier du 19 décembre 2024. À l’issue du délai d’un mois prévu par la réglementation, les élus titulaires du CSE ont fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L.2232-25 du code du travail.
Le présent accord encadre le système de Compte Épargne Temps, et en définit les modalités et conditions de fonctionnement.
Ses dispositions prévaudront sur les dispositions conventionnelles en vigueur.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail, a pour objet d'instaurer un Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’Association.
Le Compte Épargne Temps a pour finalité de permettre à tout salarié de reporter des congés et/ou repos non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion prévisionnelle du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de pouvoir s’absenter pour convenance personnelle, de réaliser un projet, d’engager une action de formation hors temps de travail ou d’anticiper la fin de carrière.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale d’un (1) an à la date de la première alimentation de leur compte.

ARTICLE 3 - FORMALITE D’OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL

Le compte individuel est ouvert sur simple demande écrite datée et signée du salarié adressée au Siège de l’association avec copie à la Direction de Pôle.

Lors de l'ouverture du compte, le salarié indique précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 4 ci-dessous, qu’il entend affecter au Compte Épargne Temps (en nombre de jours).

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Il est tenu dans l’Association un compte individuel, consultable à tout moment par les salariés par simple demande au service ressources humaines.

Une fois par an, les salariés recevront, à titre informatif, un courrier indiquant un récapitulatif du nombre de jours disponibles sur leur CET.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


4.1 Source d’alimentation du compte
Le Compte Épargne Temps est alimenté, sur décision de chaque salarié qui le décide, par :
  • tout ou partie des congés payés légaux annuels en sus des 24 jours ouvrables (cinquième semaine).

Les congés trimestriels dont bénéficient certains salariés ne pourront faire l’objet d’une épargne sur le CET, ces congés devant être pris au cours de chacun des trimestres d'acquisition.

L’alimentation du CET se fera entre le 15 et le 30 avril de chaque année, par déclaration sur un formulaire spécifique dûment complété, signé par le salarié demandeur et remis au service des ressources humaines. A titre exceptionnel, pour l’année 2025, le CET pourra être alimenté entre le 15 et le 31 octobre 2025, l’accord étant conclu après la périodicité d’alimentation définie ci-dessus.
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours, exprimés en jours ouvrés.

Le CET ne peut pas être alimenté à l’initiative de l’employeur.

4.2 Plafond d’alimentation annuel
Le compte peut être alimenté annuellement dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.
On entend par « annuellement » l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.
4.3 Plafonnement global du CET par salarié
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre de jours inscrit sur chaque compte individuel des salariés ne pourra pas excéder 50 jours ouvrés.

Ce plafonnement individuel ne sera toutefois pas applicable aux salariés atteignant l’âge légal de départ à la retraite diminué de 4 ans.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE POUR CONGES


5.1 Modalités d’utilisation des droits affectés au CET
Le Compte Épargne Temps peut être utilisé, pour la durée des congés épargnés, pour indemniser :
  • Tout ou partie de congés légaux habituellement non rémunérés (congé parental d'éducation à temps plein, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale…) ;
  • Tout ou partie de congés pour convenance personnelle (congé sans solde) ;
  • Une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • Une cessation totale d’activité dans la perspective d’un départ à la retraite (congé de fin de carrière) ;
  • Une période de retraite progressive.

Le CET ne peut pas être utilisé à l’initiative de l’employeur.


5.2 Durée d’utilisation des droits affectés au CET
Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé d’une durée minimale de 3 jours ouvrés consécutifs et d’une durée maximale de 15 jours ouvrés consécutifs, sauf utilisation pour départ anticipé à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

5.3 Formalités d’utilisation du CET pour prise de congé
Le salarié qui souhaite partir en congé dans le cadre du CET devra en faire la demande écrite à la Direction en respectant un délai de prévenance égal au moins à trois fois la durée du congé demandé, avec un délai minimum plancher fixé à deux semaines.
Pour un congé de fin de carrière, la demande devra toutefois être effectuée par écrit, avec un délai de prévenance d'au moins 3 mois.
Les délais minimums mentionnés ci-dessus s’entendent sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles particulières afférentes à certains congés spécifiques, qui demeurent pleinement applicables (délai de prévenance légal en matière de congé parental par exemple).
La demande de congé doit être formulée auprès de la Direction par le biais d’un imprimé prévu à cet effet.
En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord de la Direction, le délai ci-dessus pourra être réduit pour motif grave ou impérieux à caractère exceptionnel, sur présentation d’un justificatif.

5.4 Limites d’utilisation du CET
La prise des congés épargnés dans le cadre du CET s’effectue comme indiqué au § 5.2 ci-dessus, dans une limite maximum de 15 jours ouvrés (sauf congé de fin de carrière), et non accolés à des congés payés sauf autorisation spécifique de la Direction.
En cas de nécessité d’arbitrage entre plusieurs absences, les congés épargnés dans le cadre du CET ne sont pas prioritaires par rapport aux autres demandes.
En cas de demandes simultanées de congés de CET, une priorité sera donnée aux demandes portant sur un motif d’ordre familial. Si deux demandes sont présentées simultanément pour un motif d'ordre familial, la demande émanant du salarié le plus ancien sera privilégiée.
La Direction pourra s’opposer à une demande (sauf congé parental d’éducation), si les congés de CET sont positionnés sur une période où la présence du salarié à son poste est absolument nécessaire pour des besoins liés à la continuité du service.
Le salarié et la Direction se rencontreront alors afin d’examiner les solutions envisageables, pouvant passer par un report dans le temps du congé souhaité.

5.5 Situation du salarié pendant le congé

5.5.1 Rémunération du salarié pendant le congé

Pour chaque jour ouvré indemnisé, les modalités de calcul de l'indemnisation seront celles décrites au § 6.1 de l'article 6 ci-dessous.
L’indemnité compensatrice est versée mensuellement selon les mêmes modalités que le salaire, et est soumise à cotisations sociales.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par les organismes de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.

5.5.2 Statut du salarié pendant la période d’utilisation du CET (« Congé CET »)

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
Cette période n’ouvrira pas droit à congés payés, sauf en cas d’utilisation dans le cadre d’une retraite progressive.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur qui interdit d’exercer une activité concurrente à celle de l’Association), sauf dispositions législatives contraires.
Pendant la durée du congé épargné, le salarié bénéficie des autres droits liés à son appartenance à l’Association (activités sociales et culturelles du CSE notamment), et son absence est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’Association continue à indemniser le congé et n'effectue pas de subrogation auprès de la CPAM.
De même, sauf motif impérieux apprécié par la Direction, le salarié bénéficiant d’une absence au titre du CET ne pourra pas demander à être réintégré dans l’Association avant l’expiration du congé.

ARTICLE 6 - INDEMNISATION dES ABSENCES


6.1 Calcul de l’indemnité
L’indemnisation des absences dans le cadre du Compte Épargne Temps sera égale à la valeur monétaire des jours épargnés utilisés par le salarié. Elle sera calculée sur la base des éléments permanents constituant le salaire brut du salarié.

  • Pour les salariés soumis à horaire :
Pour une journée de congé, le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux horaire du salarié concerné par 7 heures.
Par convention, il est retenu que le taux horaire sera calculé au plus favorable entre la moyenne mensuelle des trois derniers mois ou des douze derniers mois précédant celui de l’absence, en ne retenant que les éléments versés de façon récurrente tous les mois (salaire de base + primes et indemnités mensuelles récurrentes + prime Ségur, à l’exception des éléments non récurrents exceptionnels), divisé par 151,67 (heures).
(1 jour = 7 heures, pour un salarié à temps plein au prorata pour les salariés à temps partiel).
On applique la notion de jours ouvrés : 1 mois = 22 jours.
  • Pour les cadres dirigeants :
Le montant de l’indemnité s’obtient en multipliant le taux journalier du salarié concerné par le nombre de jours épargnés utilisés par le salarié (soit pour un mois complet : salaire réel mensuel / 22).
On applique la notion de jours ouvrés : 1 mois = 22 jours.

6.2 Régime de l’indemnité
Les sommes versées au salarié dans le cadre de l’indemnisation de l’absence ont le caractère de salaire. Elles sont donc soumises à charges sociales et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables.

ARTICLE 7 - GESTION FINANCIère du CET et garantie des elements inscrits au compte

La gestion financière du CET sera assurée par l’Association qui constituera une provision au titre des sommes versées, dont le montant sera révisé chaque année.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du code du travail.

ARTICLE 8 - CET ET CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Les parties ne souhaitent pas prévoir les modalités de transfert du CET chez un autre employeur.
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraînera la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps sera versée au salarié qui aura épargné des congés et qui ne les aura pas pris au moment de son départ.
Cette indemnité sera égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux horaire ou journalier du salarié en vigueur à la date de la rupture, défini selon les modalités indiquées au § 6.1 de l’article 6 ci-dessus.
Elle sera soumise à prélèvements sociaux et fiscaux et versée avec le solde de tout compte.

ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le jour qui suit son dépôt effectué selon les modalités définies à l’article 13.

ARTICLE 10 - SUIVI / INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis au CSE.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.

ARTICLE 11 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 12 - DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L.2261-9 à 13 du code du travail).
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.
La dénonciation entrainera, à son terme, la liquidation de l’ensemble des droits figurant sur les comptes individuels des salariés. Ces droits seront valorisés selon les modalités définies à l’article 6.1 ci-dessus, à l’exception de ceux représentant des congés payés et congés supplémentaires conventionnels, qui devront être pris selon les modalités habituelles de prise des congés payés.

ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et CSE).
L’Accord sera déposé :
  • Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et la diffusion du texte de l’accord sur le réseau de l’APSAH accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

Fait à Aixe-sur-Vienne, le 8 juillet 2025, en deux exemplaires originaux

Pour l’APSAH,Pour le Comité Social et Economique,
Le Président,Les membres titulaires,


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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