PROCES VERBALDE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
Entre les soussignés :
L’ADPEP 83, dont le siège social est sis à LA VALETTE DU VAR (83160), Impasse Lavoisier, Quartiers les Fourches,
Représentée par
XXXX,
Agissant en qualité de Président,
D'UNE PART
ET
Madame XXXXX,
Déléguée Syndicale désignée par le Syndicat CGT,
D'AUTRE PART
Préambule
La négociation annuelle obligatoire (NAO) 2026 au sein de l’ADPEP 83 s’est réalisée au cours des quatre réunions suivantes :
12 janvier 2026 ;
2 avril 2026 ;
9 juin 2026
30 juin 2026.
Le présent procès-verbal a pour objet de formaliser les accords intervenus sur les différents points abordés au cours de ces réunions.
ARTICLE 1 :RAPPEL DES THEMES ABORDES ET DES ECHANGES INTERVENUS
NAO 2026
L’
ADPEP 83 a avancé 4 propositions qui ont été abordées en réunion entre les parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont échangé sur les modalités de reprise d’ancienneté applicables aux salariés relevant des annexes 2, 3, 4, 6 et 9 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66), lors de leur première embauche au sein de l’Association. Les échanges ont notamment porté sur la volonté de mieux prendre en compte les parcours professionnels antérieurs des salariés recrutés par l’Association, tout en tenant compte des dispositions conventionnelles applicables et des conditions de recrutement propres à l’Association. À l’issue des discussions, il est convenu des modalités suivantes, applicables à compter du 1er juillet 2025.
Déroulement de carrière à la première embauche
Afin de garantir un niveau de rémunération cohérent avec le montant du salaire minimum légal applicable au moment de l’embauche, il est prévu que tout salarié relevant des annexes 2, 3, 4, 6 et 9 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 puisse bénéficier, lors de sa première embauche au sein de l’Association, d’un positionnement permettant un déroulement de carrière débutant au coefficient immédiatement supérieur au montant du SMIC brut horaire en vigueur à la date de l’embauche.
Avis de la Déléguée Syndicale : favorable.
Prise en compte du taux horaire antérieurement perçu dans un emploi équivalent
Les parties ont également examiné la possibilité de prendre en considération l’expérience professionnelle précédemment acquise par un salarié avant son recrutement au sein de l’Association, lorsque celui-ci a déjà exercé un emploi équivalent (en termes d’intitulé de poste et de contenu) à celui qui lui est proposé. Ainsi, dans le cadre du classement effectué lors de la première embauche, il pourra être tenu compte du taux horaire brut antérieurement perçu, hors indemnités, lorsque celui-ci correspond à un emploi équivalent (en termes d’intitulé de poste et de contenu) à celui proposé au sein de l’Association. Cette prise en compte pourra intervenir lorsque l’application stricte des dispositions prévues par l’article 1er du Titre Ier de la
Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, conduirait à un classement défavorable au salarié et serait susceptible de constituer un frein à la conclusion du contrat de travail.
L’objectif de cette disposition est ainsi de permettre, dans certaines situations, une meilleure prise en compte de la situation professionnelle antérieure du salarié et de favoriser son recrutement, tout en maintenant un cadre objectif et cohérent pour la détermination du classement lors de l’embauche. Cette possibilité ne constitue pas une reprise automatique de l’ancienneté ou de la rémunération antérieure. Elle s’apprécie au regard de la situation individuelle du salarié, de la nature de l’emploi précédemment occupé et de son équivalence (en terme d’intitulé de poste et de contenu) avec le poste proposé au sein de l’Association. Avis de la Déléguée Syndicale : favorable.
Prise en compte de l’activité professionnelle exercée en libéral
Les parties ont ensuite abordé la question de la prise en compte, lors de la première embauche, des périodes d’activité professionnelle exercées sous le statut libéral. Il est retenu que l’activité exercée en libéral pourra être prise en compte à hauteur d’un tiers de sa durée
dans le cadre de la reconstitution de carrière réalisée lors de la première embauche au sein de l’Association.
Cette modalité permet ainsi une prise en considération partielle de l’expérience professionnelle acquise en exercice libéral dans le cadre du classement du salarié, selon les conditions définies lors de la reconstitution de carrière. La Déléguée Syndicale a exprimé un
avis défavorable à cette proposition, estimant que le niveau de reprise retenu ne permettait pas une prise en compte suffisamment favorable de l’expérience acquise en libéral.
À ce titre, la Déléguée Syndicale a proposé que l’activité exercée en libéral soit reprise à hauteur de
deux tiers, sur le modèle des modalités de reprise d’ancienneté appliquées à d’autres salariés relevant de conventions collectives autres que la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Cette proposition d’une reprise à hauteur des deux tiers a été examinée dans le cadre des négociations.
Elle ne sera pas retenue.
Valorisation des heures complémentaires des salariés à temps partiel
Les parties ont également abordé la situation des salariés travaillant à temps partiel et la valorisation des heures complémentaires qu’ils peuvent être amenés à réaliser au-delà de leur durée contractuelle de travail. Afin d’assurer une cohérence entre les modalités de valorisation du temps de travail des salariés à temps partiel et celles applicables aux salariés travaillant à temps complet, il est prévu que les
heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel bénéficient d’un taux de valorisation déterminé selon les mêmes modalités que celles retenues pour la valorisation des heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps complet.
Cette disposition est mise en œuvre dans le respect des conditions et modalités prévues par l’
Accord d’Entreprise applicable au sein de l’Association.
Elle vise notamment à garantir une cohérence dans la reconnaissance et la valorisation des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ou légale de travail, selon la situation du salarié concerné. Les modalités concrètes de calcul et de valorisation demeurent celles prévues par l’Accord d’Entreprise, auquel il convient de se référer pour leur application. Avis de la Déléguée Syndicale : favorable. Les dispositions arrêtées dans le cadre du présent procès-verbal sont applicables à compter du 1er juillet 2025, selon les modalités précisées ci-dessus.
NAO 2027
Dans le cadre des échanges intervenus au cours des négociations annuelles obligatoires, les parties ont abordé plusieurs pistes susceptibles de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés ainsi qu’à une meilleure reconnaissance de leur ancienneté au sein de l’Association, mais qui ne seraient applicables, pour autant qu’elle soient retenues, qu’à l’issue de la NAO 2027. À l’issue des discussions, l’
ADPEP 83 s’engage à étudier les différentes mesures suivantes, en tenant compte de leur faisabilité et de leur impact financier pour l’Association :
la mise en place éventuelle d’une Prime de Partage de la Valeur au bénéfice des salariés ;
la possibilité d’une augmentation de la valeur faciale du titre-restaurant, avec une prise en charge correspondante par l’
ADPEP 83 dans les conditions qui seront déterminées ;
la possibilité d’une majoration liée à l’ancienneté, destinée à mieux reconnaître la fidélité et l’expérience acquise par les salariés au sein de l’Association.
Ces différents points feront l’objet d’un examen spécifique par l’
ADPEP 83. Il est précisé que la présente mention traduit un engagement d’étude et d’examen de ces différentes mesures et ne vaut pas, à ce stade, décision définitive de mise en œuvre, de montant ou de calendrier d’application.
S’agissant plus particulièrement des personnels relevant de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l’
ADPEP 83 précise que l’examen de ces différentes mesures devra nécessairement tenir compte de la situation financière et des ressources dont disposera l’Association.
À ce titre, l’
ADPEP 83 indique d’ores et déjà que l’étude de ces mesures sera réalisée à partir du montant de l’allocation de ressources qui sera connu au 1er janvier 2027 et qui aura été arrêté par l’Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre de la réforme Sérafin-PH.
Cette échéance permettra notamment à l’Association de disposer d’une visibilité plus précise sur le niveau de financement qui lui sera attribué et, par conséquent, sur les marges de manœuvre financières pouvant être mobilisées en faveur des salariés. Ainsi, l’examen de la Prime de Partage de la Valeur, de l’évolution de la valeur faciale du titre-restaurant et de la mise en place éventuelle d’une majoration d’ancienneté seront étudiés sur la base des ressources effectivement connues et arrêtées dans le cadre de la réforme Sérafin-PH. Les parties conviennent que ces différents éléments constituent des points de suivi dans le cadre du dialogue social et pourront, le moment venu, faire l’objet de nouveaux échanges entre l’
ADPEP 83 et la déléguée syndicale, notamment afin d’apprécier les conditions de leur éventuelle mise en œuvre.
En conséquence, aucune de ces mesures ne peut être considérée comme définitivement acquise à la date de signature du présent procès-verbal, leur éventuelle mise en œuvre étant subordonnée à l’examen de leur faisabilité, notamment au regard des ressources disponibles de l’Association et du financement qui sera arrêté par l’ARS, à l’issue de la NAO 2027.
ARTICLE 3 : Dépôt et publicité DU PV DE DESACCORD
Le présent PV de NAO sera, à la diligence de
l’ADPEP 83, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par l’ADPEP 83, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DDETS.
Il en sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.
Il est rappelé que le présent accord a été préalablement soumis, à l’état de projet, à l’information et à la consultation du Comité Social et Economique.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à
LA VALETTE DU VAR, le 10 septembre 2026
Pour l’ADPEP 83Le PrésidentXXXXXXXX (1)XXXXXXXXX (1)
(1) Les deux parties devront signer le procès-verbal de désaccord sur toutes les pages. Les signatures en dernière page devront être précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour accord".