Accord d'entreprise ASS REGIONALE LES CHESNAIES

ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE DÉROULEMENT DES ACTIONS DE FORMATION ACCOMPLIES AU TITRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 11/07/2022

8 accords de la société ASS REGIONALE LES CHESNAIES

Le 21/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEROULEMENT DES ACTIONS DE FORMATION ACCOMPLIES

AU TITRE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

ENTRE :

L’Association Régionale Les Chesnaies, dont le siège social est situé 5 rue des Chesnaies, à 49 100 ANGERS,

Représentée par Madame ……., agissant en sa qualité de Directrice Générale,

ET :

Les organisations syndicales :

  • C.F.D.T. représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de délégué syndical.

  • F.O., représentée par Madame ………., agissant en sa qualité de déléguée syndicale

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques de déroulement des actions de formation des salariés accomplies au titre du plan de développement des compétences.

Article 1 - Régime des heures de formation

Depuis le 1er janvier 2019, le Plan de développement des compétences (anciennement Plan de formation) distingue les formations dites « obligatoires » visées à l’article L 6321-2 du code du travail et les formations dites « non obligatoires ».

La première catégorie est constituée par toutes les actions de formation qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.


Les formations « obligatoires » sont obligatoirement accomplies pendant le temps de travail.

Le temps de formation (constitué des heures pédagogiques uniquement et donc hors temps de repas) constitue du temps de travail effectif.

Il donne lieu au maintien de la rémunération du salarié.

Concernant les actions de formation dites « non obligatoires » prévues par l’article L 6321-6 du code du travail, il s’agit d’actions de formation qui ne conditionnement pas l’exercice d’une activité ou d’une fonction.

Les actions de formation « non obligatoires » peuvent être réalisées pendant le temps de travail ou hors du temps de travail, dans la limite de 35 h par an et par salarié ou 2,5% du forfait pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.

Lorsqu’elles sont accomplies hors du temps de travail, le salarié ne perçoit pas de rémunération, sauf si la formation est accomplie et imposée par l’employeur. Alors le temps de formation (constitué des heures pédagogiques uniquement et donc hors temps de repas) constitue du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération du salarié.

Il est précisé que les formations collectives et de proximité seront priorisées dans le cadre du Plan de développement des compétences de l’association.

Article 2 - Le traitement des temps de déplacement

En application des dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le déplacement effectué par un salarié pour se rendre à une formation effectuée au titre du plan de développement des compétences et mise en œuvre sur son temps de travail, s'analyse en un déplacement professionnel au titre de l'article L 3121-4 du code du travail.

Il convient de distinguer différentes situations :

  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de formation ne dépasse pas le temps normal de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur son lieu habituel de travail : le salarié ne peut prétendre à aucune contrepartie.

  • Le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre la résidence du salarié et son lieu habituel de travail ce temps excédentaire ouvre droit à une contrepartie en argent dans les conditions suivantes :

  • Si la formation a lieu dans le département du Maine-et-Loire : le temps de déplacement excédentaire (aller/retour) ouvre droit à une contrepartie équivalente à 3 fois la valeur du point en vigueur prévu par la convention collective applicable.

  • Si la formation a lieu dans la région Pays de la Loire : le temps de déplacement excédentaire (aller/retour) ouvre droit à une contrepartie équivalente à 6 fois la valeur du point en vigueur prévu par la convention collective applicable.

  • Si la formation a lieu au-delà de la région Pays de la Loire : le temps de déplacement excédentaire (aller/retour) ouvre droit à une contrepartie équivalente à 9 fois la valeur du point en vigueur prévu par la convention collective applicable.


Bien que ne s'agissant pas de temps de travail effectif, la part du temps de trajet coïncidant avec l'horaire de travail du salarié, est rémunérée normalement au même titre que si le salarié avait travaillé durant cette plage horaire. Ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'ouvre pas droit à la contrepartie.

Il est précisé que le temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires.


Article 3 - Indemnisation des frais de déplacement et de repas

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement pour se rendre en formation seront remboursés, sur justificatifs, selon les barèmes en vigueur au sein de l’Association, et après étude et autorisation du budget global du déplacement.


Article 4 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Régionale Les CHESNAIES.


Article 5 – Durée de l’accord – Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée de trois années.

Au vu des résultats de cette période triennale, un nouvel accord pourra être conclu afin de prendre en compte l’évolution de la situation. Les parties conviennent de se retrouver au plus tard trois mois avant le terme du présent accord, pour convenir éventuellement de nouvelles améliorations.






Article 6 – Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord: :

    https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • en un exemplaire papier auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.



Fait à Angers, en trois exemplaires le 21 juin 2019.



Pour l’Association
Directrice Générale




Pour l’organisation syndicale CFDT
Délégué syndical




Pour l’organisation syndicale FO
Déléguée syndicale
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