Accord d'entreprise ASS SANTE AU TRAVAIL BTP DE L AIN

Accord collectif d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASS SANTE AU TRAVAIL BTP DE L AIN

Le 06/11/2024








Accord collectif d’entreprise relatif
Au Compte Epargne-Temps (CET)



ENTRE LES SOUSSIGNES :


L'AST BTP de l'AIN, Association de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de l’Ain, Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises, Association Loi 1901, code APE 8621Z, immatriculée au répertoire Siren sous le numéro 779 309 178, dont le siège social est situé 33 rue Bourgmayer - 01000 BOURG EN BRESSE représentée par :

, agissant en qualité de Président et
, agissant en qualité de Directrice,

Ci-après désignée « l’Association »,
D'une part,

et le membre élu titulaire du Comité Social et Economique (CSE) de l’AST BTP de l’Ain, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections ayant eu lieu le 1ER juillet 2021.

Ci-après désigné le CSE,
D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps (CET) au sein de l’AST BTP de l’AIN.
Ce compte épargne-temps permet au salarié d’épargner du temps, donc d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie de congés non pris.

L’association vise à travers cet accord à optimiser :
  • La gestion de prise des congés à court terme ou plus long terme
  • La souplesse dans l’organisation du travail
  • La qualité de vie et des conditions de travail,

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord d’entreprise au terme d’une procédure de négociation avec les élus du CSE. Des réunions d’information avec les salariés ont également été réalisées.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :
-Réunion du CSE en date du 24 juillet 2024
-Réunion du CSE en date 18 septembre 2024
- Réunion du CSE en date du 23 octobre 2024
- Réunion du CSE en date du 6 novembre 2024


Le présent accord prend effet à compter de

avril 2025.


Il se substitue, dès son entrée en vigueur, à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.


Il a en conséquence été convenu ce qui suit :


  • Champ d’application


  • Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d’épargner du temps, donc d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie de congés non pris.

En revanche, le compte épargne-temps n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés. La prise effective de ces jours étant une règle essentielle.


  • Salariés bénéficiaires

Tout salarié en CDI ayant au moins 12 mois d’ancienneté au sein de l’Association peut bénéficier du compte épargne-temps.
L’adhésion au compte épargne-temps se fait sur la base du volontariat du salarié.



1.3Ouverture et tenue du compte

Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative exclusive du salarié qui désire y placer une partie de ses congés.
La première demande d’alimentation entraîne l’ouverture du compte individuel au nom du salarié.

Les salariés présents et qui remplissent les conditions d’ancienneté définit à l’article 1.2 du présent accord, qui souhaitent bénéficier du Compte Epargne Temps (CET) doivent en faire la demande écrite auprès de la Direction ou de son représentant au plus tard avant le 30 avril de l’année n+1.

Exemple :
- Les congés sont acquis entre le 1er avril année n- 1 et 31 mars année n
- Les congés doivent être pris entre le 1er mai année n et le 30 avril  année n+1
- Alimentation CET : au plus tard au 30 avril de l’ année n+1


Article 2 – Alimentation du compte épargne-temps


2.1 Alimentation du compte


Chaque salarié peut créditer son compte épargne-temps par des jours de repos suivants :

  • Des jours de congés payés stricto sensu dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant uniquement à la cinquième semaine de congés payés.

  • Des jours de congés acquis au titre de l’ancienneté dans la limite de 3 jours ouvrés.


2.2 Plafond annuel d’alimentation

En tout état de cause, le salarié peut affecter sur son compte épargne-temps jusqu’à 8 jours ouvrés de congés payés : cinquième semaine et les jours éventuels d’ancienneté.

L’alimentation du CET et donc exclusivement en « temps » (jours ouvrés de congés) et non en « rémunération », par le salarié. Il n’y a pas d’abondement par l’Association.

Le salarié devra utiliser le formulaire spécifique mis à disposition en mentionnant précisément les éléments qu’il souhaite affecter à son CET, dans le respect des dispositions de l’Accord Collectif.


2.2 Plafond cumulé d’alimentation

Le compte épargne-temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront :
  • 40 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 55 ans
  • 60 jours ouvrés pour les salariés âgés de 55 ans et plus

A la date du présent accord collectif, le salarié dont le CET atteint le plafond fixé en fonction de son âge, ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé ses droits ou tout une partie de manière que son CET repasse en dessous du plafond.


Article 3 – Utilisation du compte épargne-temps

3.1Nature des congés pouvant être pris et délai de prévenance


3.1.1Indemnisation d’un congé de fin de carrière


Le compte épargne-temps peut être utiliser pour l’indemnisation en tout ou partie de :

  • Anticipation du départ à la retraite ;
  • Réduction de la durée de travail au cours d’une cessation progressive et anticipée d’activité à partir de 60 ans.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

La demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard six mois avant le début du congé.
Le salarié adresse sa demande écrite à la Direction ou son représentant. Cette demande est adressée via le formulaire spécifique.

Ce déblocage est subordonné d’une part à l’autorisation de l’employeur qui répond à la demande du salarié dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande ; et d’autre part à la prise effective du congé par le salarié.

L’absence de réponse de l’Association dans ce délai vaut refus de la demande du salarié.





3.1.2Indemnisation d’un congé d’une autre nature

Le compte épargne-temps peut être utiliser pour l’indemnisation en tout ou partie de :

  • Congés de solidarité familiale (articles L3142-6 à L3142-13 du code du travail)
  • Congés de proche aidant (articles L3142-16 à L3142-25-1 du code du travail)
  • Congés de présence parentale (articles L.1225-62 à 65 du code du travail)
  • Congés complémentaires et en lien avec les congés pour évènements familiaux
  • Changement de situation familiale par rapport à celle déclarée lors de l’embauche

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

La demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tôt avant le début du congé.
Le salarié adresse sa demande écrite à la Direction ou son représentant. Cette demande est adressée via le formulaire spécifique.

Ce déblocage est subordonné d’une part à l’autorisation de l’employeur qui répond à la demande du salarié dans les meilleurs délais suivant la réception de la demande ; et d’autre part à la prise effective du congé par le salarié.



3.2 Indemnisation du congé pris sur le CET

L’indemnisation du congé lorsqu’il est pris sur le compte CET est calculée selon les modalités suivantes : maintien du salaire de base selon le taux horaire en vigueur au moment de l’utilisation des droits CET, dans la limite des droits CET qui sont utilisés.
La rémunération est versée aux échéances normales de paie et est soumise à l’ensemble des contributions sociales et fiscales dans les conditions de droit commun.


Article 4 – Situation du salarié



4.1Situation du salarié pendant la période d’utilisation du CET


Pendant la période d’utilisation du CET, le salarié reste inscrit à l’effectif de l’Employeur et reste lié par l’ensemble des obligations contractuelles à l’exception de la fourniture du travail.


4.2Retour anticipé du salarié


Par principe, le salarié doit respecter les dates convenues du congé et ne peut l’écourter.

Article 5 – Liquidation du compte épargne-temps



La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Si les droits n’ont pas été tous utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit avec son « Solde de tout compte » une indemnité correspondant à la valorisation monétaire des droits figurant au compte.

Le nombre de jours restants inscrits au CET est multiplié par la rémunération/ taux horaire de base en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de changement d’employeur, les droits acquis au titre du compte épargne-temps ne pourront être transférés au nouvel employeur.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.


Article 6 – Dispositions finales



  • 6.1 Validité de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par le membre titulaire du Comité Social et Economique de l’Association, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



  • 6.2 Portée de l’accord


Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi, le cas échéant, qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de l’Association, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.


  • 6.3 Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2025 dans les conditions légales en vigueur.

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.
Elle sera composée du Président de l’Association ou de son représentant, et du membre titulaire du CSE.
Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.
La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de l’Association l’exige.
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
  • 6.4 Révision de l’accord


Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  • 6.5 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.




  • 6.6 Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à la DDETS, à la diligence de l’Association, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

L’accord sera également transmis à la diligence de l’Association à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Un exemplaire papier sera, en outre, envoyé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent Bourg en Bresse.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés sur les panneaux d’affichage réservé aux communications avec le personnel, ainsi que dans les dossiers partagés de la bureautique.





Fait à Bourg en Bresse, le 6 novembre 2024

En 2 exemplaires originaux,


Pour l’Association


Pour le Comité Economique et Social


Président






Directrice



Membre élu titulaire


Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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