Accord d'entreprise ASS SOUTIEN FAM ENFANTS ADULTES INADAP

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société ASS SOUTIEN FAM ENFANTS ADULTES INADAP

Le 05/05/2020


Accord collectif relatif à l’organisation de la prisede congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19


Entre les soussignés :
L’association

ASFEAI dont le Siège social est situé 

Représenté par M. …………………………………. président de l’ASFEAI
D’une part,
Et
Et les représentants du personnel mandaté par CFDT santé-sociaux, représentés par Mme ………………, Membre Titulaire du CSE et Mme …………………….. Membre suppléante du CSE.
D’autre part.

Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Les parties au présent accord ont convenu en conséquences d’entamer des négociations afin de conclure un accord à durée déterminée tendant à aménager les règles de prises de congés payés et/ou congés d’ancienneté durant la pandémie de COVID 19.


Afin de répondre à l’objectif, les mesures envisagées permettront de :
Modifier les dates des congés déjà posés dans le cas où toutes les autres possibilités ne peuvent pas être appliqués.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020 ;
soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Les jours de congés pouvant être reportés sont :
les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 30 avril 2020 ;
les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.
Article 3 – Personnels concernés
3.1 – Congés payés imposés
Afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel et éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité, il est envisagé d’imposer au personnel éducatif et de nuit des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
Néanmoins, l’article 3.2 du présent accord est à privilégiés le plus souvent possible.
3.2 – Congés payés reportés
Compte tenu d’un possible volume de personnel absent et des besoins particuliers dû à la mise en place d’un planning dégradé suivant le plan de continuité d’activité. La prise en charge des usagers dans un contexte dégradé doit être maintenus, les professionnels : Directeur, Surveillant de nuit, Educateur Spécialisé et AMP, seront amenés à voir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.3 – Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure
Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté

Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables maximum
Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.
La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
  • Les jours de congés payés

    imposés seront répartis selon les modalités suivantes : période de 6 jours ouvrables consécutif

  • Les jours de congés payés seront

    reportés selon les modalités suivantes : période de 6 jours ouvrables consécutif

Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
6.1 – Délai de prévenance
Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai de minimum d’un jour franc et un mois maximum
Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai entre un jour franc minimum et un mois maximum

6.2 – Modalités d’information
L’information sera diffusée collectivement sur tableau d’affichage, mise en copie sur :
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par note d’information

Article 7 - Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de cinq jours après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois, soit en l’occurrence à partir du 01 Avril 2020 et prendra fin le 31/12/2020.
Article 9 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait à , le 05/05/2020

Le PrésidentLa Déléguée titulaire CSE






La Déléguée suppléante CSE
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir