Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’ATEC
TOC \o "1-3" 1PREAMBULE PAGEREF _Toc166856862 \h 3 2CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc166856863 \h 4 3PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc166856864 \h 4
3.1La période annuelle de référence PAGEREF _Toc166856865 \h 4
3.2Le plafond annuel de la durée du travail PAGEREF _Toc166856866 \h 4
3.3Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc166856867 \h 5
4DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS PAGEREF _Toc166856868 \h 5
4.1Dispositions générales applicables à tous les salariés PAGEREF _Toc166856869 \h 5
4.2Horaires dans le cadre de manifestations particulières PAGEREF _Toc166856875 \h 6
4.3Modalités de décompte des heures supplémentaires des salariés à temps complet PAGEREF _Toc166856876 \h 6
4.4Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc166856877 \h 6
4.5Déclaration et comptabilité du temps de travail effectif PAGEREF _Toc166856878 \h 7
4.6Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc166856879 \h 7
4.7Dispositions particulières aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc166856880 \h 7
4.7.1Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée ou des horaires du travail PAGEREF _Toc166856881 \h 7 4.7.2Modalités de décompte des heures complémentaires PAGEREF _Toc166856882 \h 7 4.7.3Temps partiel modulé – temps de travail intermittent PAGEREF _Toc166856883 \h 8 5AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON CADRES ET DES CADRES soumis à horaires PAGEREF _Toc166856884 \h 10
5.1Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc166856885 \h 11
5.1.1Horaires fixes PAGEREF _Toc166856886 \h 11 5.1.2Horaires variables avec plage fixe PAGEREF _Toc166856887 \h 11 5.1.3Modalités de décompte du temps de travail des personnels pédagogiques PAGEREF _Toc166856888 \h 11 6AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES NON SOUMIS À HORAIRES PAGEREF _Toc166856889 \h 12
6.1Le régime des cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, non intégrés à l’horaire collectif et soumis au décompte en jours travaillés PAGEREF _Toc166856890 \h 12
6.1.1Les catégories de cadres concernés PAGEREF _Toc166856891 \h 12 6.1.2Les conditions de mise en place PAGEREF _Toc166856892 \h 13 6.1.3Fixation du nombre de jours travaillés dans l'année PAGEREF _Toc166856893 \h 13 6.1.4Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc166856894 \h 14 6.1.5Incidence des entrées et des départs en cours d’année PAGEREF _Toc166856895 \h 14 6.1.6Incidence et traitement des absences PAGEREF _Toc166856896 \h 14 6.1.7Repos, amplitude journalière et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc166856897 \h 14 6.1.8Conditions de contrôle de l’exécution du forfait et de la charge de travail PAGEREF _Toc166856898 \h 15 6.1.9Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc166856899 \h 15 7DISPOSITIONS TRANSVERSES PAGEREF _Toc166856900 \h 16
7.1Régime des Congés payés PAGEREF _Toc166856901 \h 16
7.1.1Modalités d’acquisition des droits à congés payés PAGEREF _Toc166856902 \h 16 7.1.2Modalité de prise des congés payés PAGEREF _Toc166856903 \h 16 7.1.3Incidence des absences sur les congés payés PAGEREF _Toc166856904 \h 16
7.2Régime des jours RTT PAGEREF _Toc166856905 \h 16
7.2.1Incidence des absences PAGEREF _Toc166856906 \h 17
7.3.1Modalités d’acquisition des congés supplémentaires, dits « trimestriels » PAGEREF _Toc166856908 \h 17 7.3.2Modalités de prise des congés supplémentaires, dits « trimestriels » PAGEREF _Toc166856909 \h 17
7.4Congés familiaux et exceptionnels PAGEREF _Toc166856910 \h 18
7.4.1Régime du congé pour enfant malade PAGEREF _Toc166856911 \h 18 8LES GARANTIES SOCIALES PAGEREF _Toc166856912 \h 18
8.1Congés de maladie PAGEREF _Toc166856913 \h 18
8.1.1Indemnisation de la maladie sur la première année de présence PAGEREF _Toc166856914 \h 18 8.1.2Indemnisation de la maladie après une année de présence et principes de subrogation PAGEREF _Toc166856915 \h 18 9COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc166856916 \h 19 10CLAUSES GÉNÉRALES PAGEREF _Toc166856917 \h 20
10.1Suivi de l’accord PAGEREF _Toc166856918 \h 20
10.2Date et durée d’application PAGEREF _Toc166856919 \h 20
10.3Adhésion PAGEREF _Toc166856920 \h 20
10.4Révision de l’accord PAGEREF _Toc166856921 \h 20
10.5Dénonciation PAGEREF _Toc166856922 \h 21
10.6Communication de l’accord PAGEREF _Toc166856923 \h 21
10.7Publicité et dépôt légal PAGEREF _Toc166856924 \h 21
Entre les soussignés :
L’Association Touraine Education Culture (ATEC) dont le siège social est situé 17 rue Groison BP 77554 à TOURS (37100), représentée par Madame _______________________, en sa qualité de Directrice Générale, agissant par délégation,
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’association représentée par :
•Monsieur ____________________, en sa qualité de délégué syndical SDAS FO
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
1 - PREAMBULE
L’Association Touraine Education Culture (ATEC) a été créée le 13 juin 1951. L’ATEC est adhérente depuis 1967 en sa qualité d’employeur à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dite CCNT 66). L’Association appartient de ce fait à la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif. Elle adhère depuis 2010 au SYNEAS, Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale et par extension depuis 2014 à l’UDES, Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
Comme telle, l’ATEC partage les valeurs de l’économie sociale et solidaire et entend promouvoir et mettre en œuvre des pratiques socialement exemplaires et innovantes.
Au travers de cet accord d’entreprise, l’ATEC réaffirme que :
les
hommes et les femmes qui œuvrent en vue de la réalisation de son objet associatif ou qui en sont les destinataires en constituent la finalité,
les principes de
solidarité et de responsabilité guident la mise en place des actions dans l’intérêt collectif du renforcement de l’insertion sociale et professionnelle de tous. L’ATEC réaffirme son attachement à l’accord de branche du 16 octobre 2015 relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Par-delà le présent accord d’entreprise, l’ATEC a comme objectif de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’institution conformément à l’esprit de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 venant complété celui du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail. Les parties signataires se reconnaissent dans cette philosophie de l’action et ont œuvré au cours des négociations du présent accord à sa concrétisation.
2- CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du code du travail et aux dispositions conventionnelles des accords de branche applicables aux établissements de l’ATEC. Le présent accord s’applique aux salariés actuels et à venir de l’ATEC, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, dans les conditions ci-après définies à la date de mise en œuvre de l’accord, ainsi qu’aux salariés postérieurement embauchés soit dans les établissements existant ou ceux créés ultérieurement.
Le présent accord collectif a été négocié avec les organisations syndicales représentatives aux fins d’actualiser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 05 octobre 2015.
Au-delà de la garantie de conformité aux exigences législatives, règlementaires et conventionnelles, les aménagements de la durée du travail sont élaborés en fonction des exigences de travail en cherchant à minimiser les impacts sur les rythmes biologiques des personnels et à favoriser le bien-être au travail de tous les salariés de l’ATEC.
3 - PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La période annuelle de référence
L’année de référence s’entend de la période civile allant du 1er janvier au 31 décembre.
Le plafond annuel de la durée du travail
Le plafond annuel de la durée du travail est fixé à 1 528,80 heures (soit 196 jours ouvrés), journée de solidarité incluse, pour les salariés à temps complet (39h/semaine), présents sur la période annuelle de référence
et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets soit 30 jours de congés payés, 18 jours de congés dits trimestriels et 7 jours de RTT, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l’article 22 de la CCNT 66.
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel, le nombre de jours de RTT est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés.
Le temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller et retour
Les temps nécessaires à la restauration
4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS
Dispositions générales applicables à tous les salariés
La période de référence concernant l’aménagement du temps de travail effectif est mensuelle.
La durée du travail hebdomadaire
La durée effective hebdomadaire de travail des salariés à temps complet est fixée à 39 heures, soit 7,80h en moyenne par jour et se répartit principalement sur la base de 5 jours de travail, du lundi au vendredi. La durée maximale hebdomadaire est fixée, conformément à la CCNT66, à 44 heures.
Durée journalière
La durée effective de travail ne peut dépasser 10 heures par jour. Toutefois, pour répondre à des situations particulières exceptionnelles, elle peut être portée à 12 heures, conformément aux dispositions conventionnelles.
L’amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures. Elle est comprise entre 04h30 et 20h00 pour les salariés des services généraux et entre 07h30 et 19h00 (hors déplacement professionnel) pour les autres catégories de salariés, déduction faite de la pause méridienne.
Pause méridienne obligatoire
Les salariés bénéficient d’une pause méridienne d’une durée minimum de 45 minutes.
Par exception, pour les personnels rattachés à la restauration et aux services généraux la pause méridienne peut-être réduite à un minimum de 30 minutes afin de rendre possible une réduction de l’amplitude de travail.
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, tous les salariés ne pourront pas travailler plus de six heures consécutives.
Repos quotidien applicable
Pour rappel, en application de l’article L 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures. Les deux jours de repos hebdomadaire sont pour l’un le dimanche, l’autre étant prioritairement le samedi.
Horaires dans le cadre de manifestations particulières
L’ATEC peut être amenée à participer ou à organiser des manifestations locales et régionales (forums, journées portes ouvertes, manifestations culturelles ...). Considérant que les horaires de ces manifestations s’imposent à l’ATEC et que les horaires en vigueur au sein de l’association ne correspondent pas nécessairement, il est convenu ce qui suit :
La participation des salariés à ces manifestations ne peut pas entraîner un temps de travail supérieur à la réglementation en vigueur ;
Les heures effectuées au-delà de l’horaire quotidien habituel du lundi au vendredi donneront lieu à un repos compensateur de remplacement en concertation avec le responsable hiérarchique ;
Le travail exceptionnel du samedi donnera lieu à un repos compensateur de remplacement. Ce repos sera prioritairement posé la veille, dans la même semaine, ou le lundi suivant, et au maximum dans la quinzaine.
Pour les salariés non cadres, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire pourront donner lieu à rémunération.
Modalités de décompte des heures supplémentaires des salariés à temps complet
Il convient de rappeler que tout dépassement de la durée effective hebdomadaire de travail de 39 heures doit rester exceptionnel et avoir fait l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique. Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie mensuellement et elles seront prioritairement compensées.
Dans ce cadre, les heures effectuées entre 39 heures et 44 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires. Elles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement pris dans les 3 mois suivants leurs décomptes.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen annuel, soit pour les salariés à temps complet 35 heures indépendamment de l’horaire effectué.
En cas d’embauche ou de rupture au cours de la période de référence, les heures prises en compte seront payées en référence aux heures prévues dans le contrat de travail.
Déclaration et comptabilité du temps de travail effectif
Un système auto-déclaratif individuel, validé en fin de période de référence mensuelle par le responsable hiérarchique sera mis en place.
Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence
En cas d’absence rémunérée au cours de la période de référence annuelle, le temps non travaillé n’est pas dû par le salarié.
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des Jours de RTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Le temps partiel est mis en place dans l’association tel qu’il résulte des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée ou des horaires du travail
La répartition de la durée du travail ou des horaires de travail tels que fixés dans le contrat de travail du salarié pourra être modifiée dans les cas suivants : -Travaux à accomplir dans un délai déterminé ; -Absence d’un ou plusieurs salariés ; -Réorganisation des horaires collectifs ; -Surcroît temporaire d’activité ; -Modification des horaires ; -Impératifs de service.
Ainsi, suite à ces modifications, le salarié pourra éventuellement travailler à des jours différents que ceux prévus dans son contrat de travail.
En cas de modification de la répartition des jours de travail, le délai de prévenance devra être d’au moins 7 jours avant sa date d’effet. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés. Le salarié concerné par une telle mesure sera averti par tout moyen/courrier.
Modalités de décompte des heures complémentaires
Tout dépassement de l’horaire de référence sur la période de référence doit rester exceptionnel et avoir fait l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique. Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence. Elles seront prioritairement rémunérées. Toutefois, le salarié pourra, à sa demande, bénéficier d’un repos compensateur de remplacement pris dans les 3 mois suivants leurs décomptes.
Elles feront l’objet d’éventuelle majoration conformément à la réglementation du travail et aux accords de branche en vigueur.
Temps partiel modulé – temps de travail intermittent
Au regard de l’activité d’enseignement et de formation de l’association ATEC, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place le temps partiel modulé ainsi que le travail intermittent.
Dans le souci de donner aux travailleurs intermittents un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du Code du travail et de la convention collective.
Des contrats de travail à temps partiel modulé
Conformément à l’accord de branche du 03/04/2001, l’ATEC pourra mettre en place le temps partiel modulé faisant varier sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans le contrat de travail. Les conditions en sont fixées dans le cadre de l'accord précité.
Des contrats de travail intermittent
4.8.3.2.1 - Préambule
En vertu de l’article L 3123-31 du code du travail, les contrats de travail intermittents sont conclus pour pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le travail intermittent est un mode d’aménagement du temps de travail qui s’applique aux salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée. Il permet de répartir leur durée de travail sur l’année, et d’alterner des périodes travaillées avec des périodes non travaillées, compte tenu de la nature des emplois occupés.
La mise en place de contrats de travail intermittent se fera conformément aux dispositions ci-après :
4.8.3.2.2 - Champ d’application
Le présent accord concerne les personnels employés en contrat à durée indéterminée et à temps partiel, occupant les emplois suivants : animateurs de formation, formateurs intervenant dans les dispositifs de formation, formateurs assurant une mission de coordination pédagogique, formateurs assurant une mission de référence de parcours, référents de parcours, moniteurs documentaire, personnel de recherche.
L’accord s’applique à tous les salariés occupant les emplois visés, dans l’ensemble des établissements de l’association. Ces emplois correspondent aux classifications conventionnelles suivantes : cadres technicien classe 3, niveau 3, 2 et 1, technicien supérieur, agent administratif.
En effet, ces emplois impliquent par nature l’alternance de période travaillées et de périodes non travaillées :
les formateurs et animateurs de formation qui dispensent des formations théoriques sur une matière spécifique, sont amenés à intervenir au cours de quelques sessions d’enseignement dans l’année au vu de l’organisation, par alternance, des formations.
les formateurs assurant une mission de coordination pédagogique ou de référence de parcours interviennent sur un dispositif spécifique qui par nature a une date de début et une date de fin.
les moniteurs documentaires, compte tenu du peu de fréquentation du centre documentaire sur la période estivale
le personnel de recherche est concerné par des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
4.8.3.2.3 – Période de référence
Le travail intermittent consiste à alterner des périodes travaillées et des périodes sans activité professionnelle. Le temps de travail des salariés qui y sont soumis s’apprécie donc sur l’année. La période de référence choisie pour répartir la durée du travail des personnels visés est fixée du 1er août au 31 juillet.
4.8.3.2.4 - Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il comprendra a minima les mentions obligatoires légales et conventionnelles en vigueur.
4.8.3.2.5 - Heures complémentaires
La durée effective de travail s’apprécie annuellement, les heures complémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence. Les heures complémentaires sont effectuées sur demande et/ou après autorisation préalable de la direction ou du supérieur hiérarchique. Elles font l’objet des contreparties légales.
Conformément à l'article L. 3123-35 Code travail, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
4.8.3.2.6 - Rémunération
La rémunération est calculée sur la base du salaire contractuel correspondant à la durée de travail prévue par le contrat de travail de chaque salarié. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire. Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, les intéressés verront leur rémunération lissée sur l’année correspondant à la période de référence. Elle leur est versée mensuellement, indépendamment de l’horaire réel effectué chaque mois. L’éventuelle indemnisation des heures complémentaires n’entre pas en compte dans ce calcul, ces heures étant régularisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles qui leur sont applicables.
Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un décompte mensuel de durée du travail. En septembre, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de septembre.
4.8.3.2.7 - Statut des salariés intermittents – droits collectifs
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les salariés dont l’activité professionnelle est organisée sous forme de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’association, notamment employés à temps plein. L’égalité de traitement s’applique pour l’ensemble des droits et avantages légaux et conventionnels en vigueur dans l’association, sous réserve des exclusions légales.
4.8.3.2.8 - Congés payés
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur. Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction, de telle sorte qu'elles se répartissent équitablement entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées. A l'expiration de la période d’annualisation, l’éventuel reliquat de congés payés acquis au titre de la période de référence sera versé par le biais d’une indemnité compensatrice.
4.8.3.2.9 - Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
4.8.3.2.10 - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé légal (ou conventionnel), même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
4.8.3.2.11 - Priorités d'accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent. A cette fin, la direction informera les salariés, par voie d'affichage, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l'entreprise (ou l'établissement).
5 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS NON CADRES ET DES CADRES soumis à horaires
Ces dispositions s’appliquent aux salariés à temps complet et à temps partiel, sous réserve de la réglementation propre aux salariés à temps partiel.
Modalités d’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail peut être organisé en horaires fixes, en horaires variables individualisés avec plage fixe.
Horaires fixes
Les heures de prises et de fins de services sont fixes et déterminées par le responsable hiérarchique, en fonction des contraintes de service. Elles figurent dans un document remis individuellement aux salariés concernés.
Horaires variables avec plage fixe
Ils offrent aux salariés une relative flexibilité et liberté dans la détermination de leurs horaires de travail. Le salarié doit être présent pendant une certaine période de la journée (plage fixe) mais le moment où il commence et termine le travail est librement choisi à l’intérieur d’une tranche horaire avant et après la plage fixe (plage flexible).
Cet aménagement est appliqué après accord de la hiérarchie, sous réserve des contraintes de service, notamment celle de la nécessité d’une présence collective simultanée ou d’une continuité de présence dans un service et dans le respect des dispositions légales.
Définition des plages fixes et des plages flexibles :
La plage
fixe est l’horaire pendant lequel les salariés doivent être présents au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées.
Elle est fixée du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30 (15h45 le vendredi).
La plage
flexible est le temps pendant lequel les salariés choisissent, après accord de leur responsable hiérarchique, et en fonction des nécessités de service, d’effectuer le complément de temps.
Elle est fixée du lundi au vendredi : de 07h30 à 9h00, de 11h45 à 14h00 et de 16h30 (15h45 le vendredi) à 19h00
Modalités de décompte du temps de travail des personnels pédagogiques
Le temps de travail des personnels pédagogiques se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et recherche liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation (AF), il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par temps de préparation et recherche (PR), il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF.
Par activités connexes (AC), il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations retenues, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.
Le mode de calcul suivant sera mis en place : Heures maximales d'AF = (temps de travail du salarié - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72
6 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES NON SOUMIS À HORAIRES
Le régime des cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, non intégrés à l’horaire collectif et soumis au décompte en jours travaillés
Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié entendent se référer dans le cadre du présent avenant :
- à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
- l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Aux dispositions des articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jour sur l’année.
Les catégories de cadres concernés
Les cadres participant à la direction de l’association non soumis à un horaire préalablement établi
Pour remplir la mission qui leur est confiée par délégation, les cadres de direction sont responsables de l’organisation générale de leur travail et de l’aménagement de leur temps. La notion de responsabilité permanente, d’indépendance et de souplesse nécessaire à l’exercice de la fonction exclue donc toute fixation d’horaire.
Sont concernés : les cadres membres du comité de direction.
Les autres cadres non soumis à horaire préalablement établi
En application de l’article L. 3121-58 du code du travail, sont considérés comme tels les cadres qui disposent « d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
La nature des fonctions des intéressés ne se prête pas à la planification d’un horaire précis. Par ailleurs, un cadre n’occupe pas seulement un poste mais une mission avec des objectifs précis d’où il peut résulter une organisation du travail non liée à la réalisation de tâches pré-identifiées et définies de façon limitative.
Sont concernés : les cadres des fonctions support et de développement classés sur une grille de classification « Cadres » de la CCNT 66.
Les personnels de recherche
Compte tenu de la nature des tâches accomplies le personnel en charge d’activités de recherche ne peut suivre strictement un horaire prédéfini (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heures fixes, utilisation d’outils de hautes technologies mis en commun, coordination de travaux effectuée par des collaborateurs travaillants aux mêmes tâches, ...). La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le strict respect des dispositions légales, se fera en jour.
Sont concernés : Les cadres non hiérarchiques ayant spécifiquement des activités de recherche classés sur une grille de classification « Cadres » de la CCNT 66.
Les conditions de mise en place
L’acceptation d’une convention de forfait annuel en jours travaillés
est subordonnée à l’accord exprès du salarié et s’effectue dans le cadre du strict volontariat. La convention de forfait en jours interviendra par accord mutuel écrit entre le cadre concerné et la Direction (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
Toute convention est liée au poste occupé par le salarié au moment de sa conclusion et n’est en aucun cas liée à la personne même du salarié.
Fixation du nombre de jours travaillés dans l'année
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle (Cf. article 3.1), avec un maximum fixé à 196 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets soit 30 jours de congés payés, 18 jours de congés dits trimestriels et 7 jours de RTT, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l’article 22 de la CCNT 66.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (196 jours de travail sur l’année pour un droit à congés complet), le nombre de jours de RTT est ajusté chaque année. Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le cadre de l’organisation institutionnelle et le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 6.1.3 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Incidence des entrées et des départs en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Incidence et traitement des absences
La réalisation du forfait jour fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Toutes les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du Code du travail et des accords collectifs en vigueur dans l’association sera donc déduite du décompte annuel du forfait et ne seront pas rémunérées.
Repos, amplitude journalière et organisation du temps de travail
La charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.
L’exécution par le salarié cadre de sa convention de forfait en jour ne peut avoir pour effet de déroger : - au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives - aux modalités de temps de repos hebdomadaires : 35 heures consécutives - toute(s) heure(s) réalisée(s) est comptabilisé comme une journée de travail, sous réserve du respect d’une amplitude maximale quotidienne de 13 heures.
En cas d’amplitude manifestement et régulièrement excessive, il appartiendra à la hiérarchie et au cadre de discuter dans les plus brefs délais des adaptations à apporter à l’organisation et à la charge de travail.
Il est rappelé que les cadres en convention de jours travaillés ne pourront travailler plus de 6 jours par semaine.
Concernant le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de leur journée d’activité, de la planification de leur charge de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée fera l’objet d’entretiens périodiques entre le cadre et sa hiérarchie.
Conditions de contrôle de l’exécution du forfait et de la charge de travail
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature du contrat ou de l’avenant.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
Document de suivi du forfait
Il sera mis en place un calendrier prévisionnel annuel établi sous la responsabilité de l’employeur, et qui permettra de connaître les jours travaillés, la qualification des jours non travaillés (jours de repos, congés payés…), et les éventuelles difficultés du salarié quant à sa charge de travail.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
Dépassement
Si le plafond annuel fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours travaillés en sus seront prioritairement déposés sur le compte épargne temps. Le reliquat éventuel fera l’objet d’une rémunération majorée de 10%.
Entretien individuel périodique
Un entretien sera réalisé 2 fois par an pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doit demeurer raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l’employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
6.1.9 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord relatif au droit à la déconnexion du 21 janvier 2021.
- DISPOSITIONS TRANSVERSES
7.1 Régime des Congés payés
Modalités d’acquisition des droits à congés payés
La durée des congés payés est de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif. Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié présent sur toute la période d’acquisition est fixé à 30 jours. Le salarié qui a travaillé pendant toute la période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), a droit à 30 jours ouvrés de congés, quel que soit son temps de travail (pour les salariés à temps partiel les jours de congés ne sont pas proratisés).
Pour les salariés qui arrivent ou qui partent en cours de période de référence, l’acquisition des congés se calcule à raison de 2, 5 jours ouvrés par période de 24 jours, conformément au cadre légal.
Modalité de prise des congés payés
Chaque salarié doit prendre, dans la limite de ses droits acquis, 30 jours ouvrés de congés entre le 1er juin N et le 31 mai N+1. Les dates de départ en congés sont arrêtées par le responsable hiérarchique en concertation avec le salarié dans le respect des délais indiqués dans un planning communiqué sur l’intranet à l’ensemble du personnel. Indépendamment des possibilités d’apport de jours de congés payés au Compte Epargne Temps, les jours de congés non pris ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, sauf motif dûment justifié et sur accord exprès du responsable hiérarchique. Afin de conserver une égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel, le décompte est réalisé à compter du 1er jour habituellement travaillé et jusqu’au jour précédent la reprise du travail, un jour habituellement travaillé. Incidence des absences sur les congés payés Conformément à la loi et aux dispositions conventionnelles, les périodes d’absence non considérées comme du travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’acquisition de droits à congés payés.
Régime des jours RTT
La période de référence pour le calcul des droits à RTT correspond à la période civile allant du 1er janvier au 31 décembre (article 3.1 du présent accord). A l’exception des cadres sous convention de forfait jours, il est convenu que les RTT peuvent être pris par demie journée.
Les RTT sont acquis au prorata temporis du temps de travail du salarié sur la période de référence.
Leur planification se fera en concertation entre le salarié et sa hiérarchie et dans le respect des nécessités de service.
Ces repos seront nécessairement pris sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Incidence des absences
En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de RTT acquis et non pris seront rémunérés.
Régime des congés supplémentaires, dits « trimestriels »
Modalités d’acquisition des congés supplémentaires, dits « trimestriels »
Tous les salariés de l’ATEC, quelle que soit leur catégorie professionnelle, bénéficient des 18 jours de congés supplémentaires dits trimestriels.
Ils sont acquis à raison de 6 jours au cours de chacun des trois trimestres, exception faite du trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit « congé principal » (soit le 3ème trimestre civil) sans condition d’ancienneté.
Modalités de prise des congés supplémentaires, dits « trimestriels »
Les périodes de pose des congés trimestriels sont fixées par l’employeur au regard des impératifs de fonctionnement des établissements, qui déterminent les dates de départ en congés trimestriels. Ils seront posés selon les modalités suivantes :
9 jours consécutifs seront obligatoirement posés sur la période de fermeture de l’ATEC à Noël.
Les 9 jours restant seront posés en 4, 5 ou 9 jours consécutifs, et seront pris obligatoirement entre février et juin de l’année en respectant un délai minimum de prévenance d’un mois.
Congés familiaux et exceptionnels
Pour rappel, le salarié bénéficie d’autorisations d’absence à minima, telles que visées par les dispositions légales et conventionnelles.
Les jours de congés exceptionnels doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’événement, y compris pour les salariés absents au moment de l’événement (en congés payés ou en arrêt maladie etc.). Selon les délais de route reconnus nécessaires, 1 ou 2 jours supplémentaires pourront être accordés par l’employeur.
Régime du congé pour enfant malade
Le salarié bénéficie d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge. Elle est portée à 5 jours si le salarié assume la charge d’enfants de moins de 3 ans. Ce congé est posé prioritairement en journées et au besoin en demi-journées en fonction des nécessités de service. Le responsable hiérarchique devra en être averti par tout moyen le jour même.
- LES GARANTIES SOCIALES
8.1 Congés de maladie
Indemnisation de la maladie sur la première année de présence
Les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté ne bénéficieront pas du maintien de leur rémunération et des indemnités complémentaires aux IJSS versées par l’employeur.
Dans cette situation, les salariés percevront des IJSS directement de la CPAM, sous réserve de leurs droits.
Indemnisation de la maladie après une année de présence et principes de subrogation
Sous réserve d’avoir au moins un an d'ancienneté (calculée à partir du 1er jour d'absence), d’avoir transmis son certificat médical dans les 48 heures à l’employeur et à l’assurance maladie un salarié en arrêt maladie bénéficiera du maintien de son salaire net dans les conditions suivantes :
L’indemnisation des arrêts maladie se fera conformément à la CCNT 66 et correspondra à un maintien à 100% du salaire net (avant PAS) sous déduction des IJSS et des IJ de prévoyance.
Pour tous les salariés, l’ATEC prend à sa charge le délai de carence prévu par l’article R 323-1 du Code de la sécurité sociale (dans la limite de 3 jours par arrêt de travail). Les salariés bénéficient ainsi, dès lors qu’ils ont un an d’ancienneté, du maintien de leur salaire net dès le premier jour d’arrêt maladie.
Il est également prévu à l’ATEC une durée d’indemnisation des arrêts maladie plus favorable que celle prévue par la CCNT 66 pour les salariés non cadres qui bénéficient du maintien de leur salaire net à 100% pendant 180 jours (au lieu d’un maintien de leur salaire net à 100% pendant les 90 premiers jours d’arrêt puis du maintien de leur salaire net à 50% pendant les 90 jours d’arrêt suivants selon les dispositions conventionnelles).
Les salariés cadres bénéficient, conformément aux dispositions de la CCNT 66, du maintien de leur salaire net à 100% pendant les 180 premiers jours d’arrêt puis du maintien de leur salaire net à 50% pendant les 180 jours d’arrêt suivants.
Conformément aux dispositions de la CCNT 66, la période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile mais la période de douze mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause. Si, au cours d'une même période de douze mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs arrêts maladie d'une durée totale de six mois, une reprise effective de travail de six mois sera nécessaire pour qu'il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus.
L’ATEC cessera de faire la subrogation des IJSS de la CPAM à partir du 181ème jour d’absence consécutive. L’organisme de prévoyance prendra le relai d’indemnisation sur la base d’un dossier constitué par l’employeur et le salarié. Les indemnités complémentaires de prévoyance sont perçues par l’ATEC qui les reversera dans les meilleurs délais au salarié, après déduction des cotisations sociales dues.
Les salariés ne bénéficiant pas de la subrogation doivent transmettre les relevés d’indemnisation CPAM à l’employeur pour permettre le versement des indemnités complémentaires de prévoyance.
9 - COMPTE EPARGNE TEMPS Les conditions d’alimentation du CET, de clôture, de transfert de liquidation des droits affectés sur le CET se feront conformément à accord de branche du 1er avril 1999 compléter par l’avenant n°2 du 25 février 2009 > Dispositions particulières du compte épargne-temps.
- CLAUSES GÉNÉRALES
10.1 Suivi de l’accord
Le présent accord sera présenté aux membres du CSE dans le cadre de leurs missions relatives à la Santé, la Sécurité et aux Conditions de Travail.
Il fera l’objet d’un suivi dans le cadre des NAO et pourra être complété ou révisé par tout avenant selon les besoins.
Cette modalité a pour vocation d’examiner les difficultés d’application de l’accord et de formuler des propositions sur la mise en œuvre d’actions correctrices (ajustements) si nécessaire.
Date et durée d’application
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant sa date de signature.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, par l’une des parties signataires et obligatoirement accompagné d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent être rencontrées par la Direction en vue de la négociation d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, une fois signés, portent les mêmes effets que l’accord initial.
Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit et lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai légal d'opposition.
Publicité et dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :
de la DREETS du Centre-Val de Loire - UT 37 dans le ressort duquel est établi le lieu où les parties ont conclu leurs accords
et du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Tours dans le ressort duquel est établi le lieu où les parties ont conclu leurs accords
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.