Accord d'entreprise ASS UTILIS REIN ARTIFICIEL POITOU-CHTES

Avenant à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail du 21 novembre 2024

Application de l'accord
Début : 22/04/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASS UTILIS REIN ARTIFICIEL POITOU-CHTES

Le 22/04/2025


AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 21 NOVEMBRE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES L’association AURA POITOU-CHARENTES dont le siège social est situé 1 rue du Pré-Médard - CS 30050 – 86281 SAINT-BENOIT Cedex, association loi 1901, déclarée à la Préfecture de la Vienne sous le numéro 5371 ; N° SIRET : 31270586600118 ;


Représentée par M. ……………….. agissant en qualité de Président de l’association.

D’une part

Et
Mme …………, Déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale Force Ouvrière,

D’autre part

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule

L’AURA POITOU-CHARENTES souhaite faire évoluer l’organisation hebdomadaire du travail d’une partie des salariés.

Les titre et articles suivants sont modifiés comme suit :
TITRE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL MEDICAL ET ADMINISTRATIF
Modification ARTICLE 1- PERSONNEL CONCERNE
Il s’agit de l’ensemble des postes non compris dans le titre 3.
En détail :
  • Le personnel médical : cette catégorie professionnelle n’est pas concernée par cet avenant. Les dispositions du 21 novembre 2024 demeurent applicables.
  • Des cadres de santé,
  • Les secrétaires médicales,
  • De l’ensemble du personnel des services administratifs, pharmacies et techniques,
  • Des Encadrantes d’unités de soin.
Modification ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE JRTT POUR LE PERSONNEL A 39 HEURES
Les parties se sont accordé pour appliquer de la même façon une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les salariés à 39h hebdomadaires bénéficieront d’un maintien du paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires. Ainsi il est convenu que les 2 premières heures supplémentaires par semaine seront payées directement sur le bulletin de paie tous les mois, et n’entreront pas dans le compteur des heures supplémentaires.
Les 2h suivantes (soit la 38e et la 39e heure de travail par semaine) seront compensées par l’octroi de jours RTT forfaitaires.
Ce système permet de maintenir pour les salariés les JRTT (jours de réduction du temps de travail) en place au sein de l’AURA depuis l’année 2002.
Il est également acté que pour chaque salarié bénéficiant de JRTT, 1 JRTT sera consacré à la journée de solidarité.

ARTICLE 3 – TEMPS SUPPLÉMENTAIRE POUR LE PERSONNEL A 35 HEURES

Pour les salariés à 35h hebdomadaire,
  • Les heures effectuées en plus de trente-cinq heures par semaine ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires, mais seront mises dans un compteur de suivi.

  • Les heures réalisées au-delà de 35 heures seront compensées à raison d’une heure travaillée pour une heure et quart de repos dans le respect du cadre légal.

Les salariés effectuant 35 heures par semaine qui dépasseraient le temps de travail initial pourront cumuler dans un compteur ce temps en plus afin qu’il soit pris ultérieurement, voir payé sur demande du salarié. Le reliquat éventuel sera soldé au 31 mai de l’année N+1.

D’une manière générale, le temps supplémentaire n’est effectué que sur autorisation du responsable hiérarchique direct.

ARTICLE 6– NOMBRE DE REPOS JRTT


Compte tenu des choix mis en œuvre les salariés pourront acquérir un nombre maximal de JRTT de 15 par an.

Il a été convenu que les salariés bénéficieront d’un nombre forfaitaire de 15 JRTT, nombre qui sera toutefois réduit en cas d’absence ou d’événement impactant la présence du salarié.

ARTICLE 7 – ÉVENEMENTS AFFECTANTS LE NOMBRE DE JRTT
Le nombre de JRTT pourra se trouver diminuer en cas de réduction du temps de travail effectif.
Les arrêts entraineront une réduction des JRTT en cours d’acquisition : à partir de 2 semaines d’absence 50% des JRTT et ainsi de suite par palier de 2 semaines. Une année complète d’absence entrainera la perte totale des JRTT.
Il en va de même en cas d’absence injustifiée, de congés sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation à temps complet, et toutes autres absences non assimilées à du temps de travail effectif.
En cas de congé parental d’éducation à temps partiel le salarié n’acquerra pas de JRTT pendant la durée du congé parental d’éducation à temps partiel, basculant pendant cette période sur le régime d’un salarié à temps partiel. Le nombre de jours accordés en début d’année sera donc revu.
Enfin les parties conviennent qu’en cas de report de droits à congés payés, toute prise de congés payés au-delà du nombre de jour normalement acquis au titre des dispositions légales et conventionnelles entraînera une réduction des droits à JRTT.
L’acquisition en jour se fera à partir du 1er janvier 2025.
Cette acquisition se fera de manière effective en fin de mois déduction faite des éventuelles absences sur la période de l’année civile soit du 01/01/N au 31/12/N.
ARTICLE 8 – PRISE DES JRTT
Les salariés devront prendre les JRTT au cours de la période du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1. Seul les JRTT acquis pourront être pris.

À l’issue de cette période les jours non pris pourront être payés selon les dispositions légales en vigueur concernant la monétisation des RTT, aucun report ne sera effectué sur la période suivante.

Le salarié qui souhaitera prendre un ou plusieurs JRTT, devra en informer son responsable de service moyennant un délai de prévenance de 3 semaines. Toutefois ce délai pourra être réduit d’un commun accord, notamment pour faire face à des imprévus (enfant malade par exemple).
Un Compte Epargne Temps est en place au sein de l’association, et permet d’épargner des jours de repos selon le règlement en vigueur.
Il existe également la possibilité de faire des dons de jours de repos via la procédure mise en place.
Modification ARTICLE 9 – QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL
Seront considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles :
  • Pour le personnel à 35h, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail en fin de période de référence. Le paiement de ces heures supplémentaires s’effectuera en fin de période selon les dispositions légales en vigueur.
  • Pour le personnel à 37h, les heures au-delà de 37h par quinzaine donneront lieu à un paiement immédiat le mois suivant selon la date de constatation des éventuels dépassements.
  • Pour le personnel à 39h, les heures au-delà de 39h par quinzaine donneront lieu à un paiement immédiat le mois suivant selon la date de constatation des éventuels dépassements.

En référence au cadre légal, la semaine devra être intégralement travaillée pour prétendre obtenir du temps supplémentaire.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.
ARTICLE 10 – REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur l’année, et indépendante de la modification des horaires.
Pour les personnels visés à ce titre de l’accord, les heures supplémentaires seront payées selon les dispositions des articles 3 et 7 du présent titre.

ARTICLE 11 – DOCUMENT DE SUIVI

Le suivi se fera par l’intermédiaire du logiciel de gestion du temps OCTIME.

ARTICLE 12 – INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS L’ASSOCIATION EN COURS D’ANNEE
  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de /référence (soit par rapport à un horaire moyen de 35 heures). Il en ira de même de son nombre de JRTT qui sera proratisé en fonction du temps de travail réellement effectué sur la période.
  • Pour les absences

  • En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • L’impact sur les JRTT sera vu selon les dispositions de l’article 4 du présent titre.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
  • L’impact sur les JRTT sera vu selon les dispositions de l’article 4 du présent titre.
ARTICLE 13 – INFORMATION DES SALARIES
En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

Ajout ARTICLE 16– CREATION D‘UN TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE A 37 HEURES PAR SEMAINE


L’association acte la possibilité pour un salarié correspondant à la population de l’article 1 d’avoir un temps de travail hebdomadaire de 37 heures par semaine. Le responsable de
Les salariés concernés bénéficient exclusivement au titre des 36ème et 37ème heures de 15 jours de RTT.

Ajout ARTICLE 17– AMENAGEMENT HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés ont la possibilité d’aménager leurs temps de travail hebdomadaire de plusieurs façons différentes :
  • Pour les salariés à 35 heures :
  • Présence 5 jours de la semaine, du lundi matin au vendredi après-midi, 7 heures par jour ;
  • Présence 4.5 de la semaine, exemple : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à hauteur de 7h45 et le mercredi matin 4 heures ;
  • Par quinzaine, alternance d’une semaine à 5 jours et d’une semaine à 4 jours, une semaine soit 8 jours à 7h45, le neuvième à 8h.
  • Pour les salariés à 37 heures :
  • Présence 5 jours de la semaine, du lundi matin au vendredi après-midi, environ 7 heures 30 par jour ;
  • Présence 4.5 de la semaine, exemple : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à hauteur de 8h15 et le mercredi matin 4 heures ;
  • Par quinzaine, alternance d’une semaine à 5 jours et d’une semaine à 4 jours, soit 8 jours à 8h15, le neuvième à 8h.
  • Pour les salariés à 39 heures :
  • Par quinzaine, alternance d’une semaine à 5 jours et d’une semaine 4.5 jours, soit 8 jours à 8h45, et la demi-journée restant à 3h45.
Les journées d’absence sont fixes et ne peuvent évoluer qu’après accord du N+1 et du service RH. La quotité hebdomadaire contractuelle est à répartir sur les journées et demi-journées de présence du salarié.
Ces possibilités ne sont envisageables qu’après discussion entre l’encadrant du service et le salarié, après prise en compte des nécessités de service et après validation finale du service Ressources Humaines.
L’organisation interne du service demeure de la responsabilité de son responsable. Chacun d’entre eux doit veiller à la continuité de son activité, notamment lors des périodes de congé.

TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DATE D’EFFET ET DURÉE D'APPLICATION

Dans son principe, le présent avenant à l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de I'AURA est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 29 septembre 2025.

ARTICLE 1bis – MAINTIEN DES ACQUIS

L’entrée en vigueur du texte intervenant en cours de nouvelle période de référence, la première période d’application du présent accord sera raccourcie.
Il sera établi un compte précis des RTT, RCR, RCA, CP ou de tout autre droit à congé de chacun des salariés à la date de fin des dispositions antérieures.
Les salariés concernés seront donc informés individuellement de leurs droits concernant les différents repos et congés dont ils disposent, et pourront les utiliser au titre de la période en cours.

ARTICLE 2 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales, d’un commun accord ou sur demande de l'un des signataires.

ARTICLE 3 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée du préavis est de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'un des signataires aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (article L.2261-9 du code du travail).
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent applicables et une négociation s'engage obligatoirement pour fixer de nouvelles dispositions. A défaut, le présent accord restera en vigueur pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 4 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Saint Benoit, le 29 septembre 2025 en 3 exemplaires originaux.Pour la délégation syndicalePour l’association,

Le Représentant légal

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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