Accord d'entreprise ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP

ACCORD COLLECTIF SUR LA FORMATION

Application de l'accord
Début : 19/05/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASS VAUCLUSIENNE ENTRAIDE PERSO HANDICAP

Le 19/05/2025


Accord collectif sur la formation

Entre les soussignés


L’association AVEPH dont le siège social est situé au 199 route de Cavaillon à Robion (84440),

Représentée par la Direction Générale.
Ci-après dénommée « AVEPH »,
d'une part,

et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

délégué(e) syndical(e) CFE-CGC
délégué(e) syndical(e) CGT
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d'autre part,

Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
Le présent accord

annule et remplace l’accord relatif aux critères de formation signé le 4 mars 2021. Les critères s’appliquent à l’ensemble des formations réalisées quel qu’en soit le cadre, y compris les participations aux séminaires (définition du séminaire : outil de management et de communication interne souvent utilisé pour renforcer la cohésion, échanger sur des projets ou encore former les collaborateurs. Sa mise en œuvre doit respecter certaines règles juridiques pour être conforme au droit du travail).


SOMMAIRE

ARTICLE 1 : les critères généraux
ARTICLE 2 : Plan de Développement des Compétences, VAE
ARTICLE 3 : éligibilité au plan de développement des compétences pour les formations individuelles
ARTICLE 4 : éligibilité au plan de développement des compétences pour les formations collectives
ARTICLE 5 : critères
ARTICLE 6 : coûts
ARTICLE 7 : prise en charge des frais de repas et d’hébergement
ARTICLE 8 : remboursement des déplacements
ARTICLE 9 : décompte des heures

ARTICLE 10 : temps de trajet
ARTICLE 11 : durée de l’accord – publicité – dépôt
ARTICLE 1 – LES CRITERES GENERAUX
Article 1.1 : Adéquation avec les besoins des établissements et services de l’Association
Cette question est essentielle et il est donc indispensable que la demande de formation s’inscrive dans les axes prioritaires de l’employeur, fixés annuellement et présentés au Comité Social et Economique de l’AVEPH.

Article 1.2 : Développement des compétences collectives

Les perfectionnements collectifs permettent d’engager des réflexions communes sur des sujets transverses (évolution des publics et de leurs besoins, bonnes pratiques, bientraitance, etc…) ou qui nécessitent des spécialisations techniques particulières (logiciels, veille règlementaire, comportements collectifs, etc…).

Article 1.3 : Développement des compétences individuelles

Il sert à consolider l’existant (diplôme, qualification acquise, etc…) et/ou permet d’obtenir de nouvelles compétences. Ce perfectionnement individuel doit concourir à l’optimisation du développement des compétences au service de l’évolution des besoins des établissements et services.

ARTICLE 2 : PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, VAE

Article 2.1 : Plan de développement des compétences

L’effort de l’AVEPH en matière de formation est supérieur à l’obligation légale (2 % de la masse salariale en CCN66) car l’employeur cotise à hauteur de 2.30 % de la masse salariale brute.

Article 2.2 : VAE

La validation des acquis de l’expérience entre dans l’examen du plan de développement des compétences même si les financements sont différents. De ce fait, les critères s’appliquent de la même manière que pour toute demande de formation.
Cependant, pour les demandes de validation émises par l’employeur et négociées avec le salarié concerné, les règles sont les suivantes :

Adéquation avec les besoins des établissements et services :
  • Développement individuel
  • Ancienneté minimum requise 1an
  • Pas de délai de carence entre deux formations longues
  • Pas de critère d’ancienneté entre deux salariés.


En cas d’échec à un diplôme présenté dans le cadre d’une VAE, le stagiaire peut représenter le diplôme dès l’année suivante dans le même cadre et suivre la formation attachée, qui est acceptée prioritairement sans application du délai normal de carence.
Toutefois, cette disposition ne vaut que pour, au plus, deux inscriptions et à condition que l’examen final ait été présenté.

Les modalités de remboursements définies plus haut s’appliquent également pour la VAE.

Article 2.3 : Compte Personnel de Formation

Chaque salarié dispose, conformément à la loi et à la règlementation, d’un Compte Personnel de Formation (CPF). La mise en œuvre du CPF appartient au salarié.

Pour les formations individuelles, l’employeur demandera en priorité au salarié d’utiliser son CPF. Les frais annexes seront remboursés sur la base de 80% du barème de l’OPCO Santé, hors formation en distanciel.
Les frais de transport seront remboursés selon les termes de l’article 7.

L’employeur peut refuser toute demande si la formation est réalisée pendant le temps de travail.

Certaines modalités particulières coexistent entre le salarié et l’employeur. Ainsi, le CPF peut être utilisé dans le cadre d’un projet de formation en commun avec l’employeur. Il s’agit d’un co-investissement entre l’employeur et le salarié.

Lorsque la formation souhaitée par le salarié se déroule sur son temps de travail, celui-ci doit demander au plus tard l’accord à la Direction 60 jours avant la formation si la durée est inférieure à 6 mois, 120 jours avant la formation si la durée est supérieure à 6 mois. L’employeur dispose de 30 jours pour répondre à la demande. Son silence vaut acceptation. De même, l’employé doit présenter à l’employeur le contenu de la formation, contenu sur lequel l’employeur a un droit de regard, ainsi que l’attestation d’assiduité.

ARTICLE 3 – ELIGIBILITE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR LES FORMATIONS INDIVIDUELLES
Tout salarié qui justifie d'un an d'ancienneté peut prétendre à une formation.

Article 3.1 : Respect d’un délai de carence

  • Formation courte (< ou égale à 105 heures) : 2 ans.
  • Formation longue (> à 105 heures) : 3 ans
Sauf besoin de l’employeur ou financement exceptionnel.

Article 3.2 : Nombre de demandes de formation

Une seule demande de formation par personne peut être acceptée par an, sauf besoin de l’employeur ou financement exceptionnel.

Article 3.3 : L'ancienneté

Si plusieurs salariés répondent aux critères précédents c’est celui qui a le plus d’ancienneté dans l’association qui est prioritaire.


ARTICLE 4 – ELIGIBILITE AU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES POUR LES FORMATIONS COLLECTIVES
Salariés en CDI :
Tout salarié en CDI peut participer aux formations collectives sans condition d’ancienneté sous réserve de la validation de l’employeur et des places disponibles. Il sera prioritaire sur les autres types de contrat.

Salariés en CDD :
Un salarié ayant un minimum de 6 mois d’ancienneté peut participer aux formations collectives sous réserve de la validation de l’employeur et des places disponibles.

ARTICLE 5 : CRITERES
Les demandes de formations seront acceptées en tenant compte des critères selon l’ordre suivant :
  • Axes prioritaires de l’employeur
  • Type de contrat
  • Avis hiérarchie
  • Délai de carence
  • Ancienneté dans l’association

ARTICLE 6 : COÛTS
Pour toutes les formations, l’optimisation des coûts doit être recherchée : coût pédagogique, frais annexes.

Dans la mesure du possible, le salarié en formation ne sera pas remplacé.

ARTICLE 7 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS et d’HEBERGEMENT
  • Si la formation est prise en charge par l’OPCO Santé : application du barème de l’OPCO Santé en vigueur.
  • Si la formation n’est pas prise en charge par l’OPCO Santé : base de remboursement : 80 % du montant alloué par l’OPCO Santé.
Les demandes devront tenir compte de ce montant.

L’employeur propose un repas lors des formations collectives. Si un salarié ne souhaite pas bénéficier de ce repas, il en supportera la charge.
ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT DES DEPLACEMENTS

L’utilisation des transports en commun (train par exemple) ainsi que celle des véhicules de service devront être systématiquement priorisées.

Les remboursements de trajet se feront sur la base d’un billet de train 2ème classe sauf si le remboursement des indemnités kilométriques est moins coûteux.

ARTICLE 9 : DECOMPTE DES HEURES

Le nombre d’heures décomptées correspond au :
  • Temps passé en épreuve de sélection
  • Temps passé en formation
  • Temps passé en examen

ARTICLE 10 : TEMPS DE TRAJET

L’article L3121-4 du code du travail indique que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif… »

Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation générale de leur temps de travail, les salariés Cadres au forfait jours ne sont pas concernés par cette contrepartie.


Cette contrepartie ne sera pas appliquée aux formations réalisées à l’initiative seule du salarié (Projet de transition professionnelle, CPF hors temps de travail…).

Article 10.1 : Identification du déplacement

Le point de départ du déplacement est soit le domicile du salarié, soit l’établissement si cela lui est demandé.

Le point d’arrivée du déplacement est le lieu d’exécution de la formation.

Pour évaluer le temps de trajet de référence d’un salarié, il convient de prendre en compte le trajet que réalise habituellement le salarié entre son domicile et son lieu de travail et ce, sur la base des moyens de transport utilisés habituellement par le salarié. Sera considéré comme lieu habituel de travail, le lieu de l’établissement sur lequel le salarié aurait dû effectuer sa prestation de travail s’il n’avait pas eu à effectuer de déplacement formation ce jour-là.

Afin de mesurer le temps de trajet formation nécessaire, les parties conviennent de s’appuyer sur les indications fournies par les sites internet spécialisés dans ce domaine (Mappy, Michelin).

Article 10.2 : Contrepartie attribuée

Si le temps de trajet aller/retour domicile – lieu de formation dépasse le temps de trajet de référence, il est prévu une contrepartie valorisée en récupération, à hauteur de 50% du surtemps réalisé.

Le seuil de déclenchement donnant lieu à contrepartie est fixé à 60 minutes (aller/retour) du surtemps réalisé par jour de formation.

La contrepartie est plafonnée à 2 heures par formation (inférieure à la semaine), ou par semaine de formation.


A titre d’illustration, un salarié qui mettrait 30 min aller/retour pour se rendre sur son lieu de travail :

Temps de trajet pour se rendre sur le lieu de formation (aller/retour)

Surtemps réalisé

Contrepartie attribuée (50%)

Explications

20 minutes

0
0
Le temps de trajet formation est inférieur au temps de trajet habituel domicile – lieu de travail

50 minutes

20 minutes
0
Le surtemps est inférieur au seuil de déclenchement fixé à 60 minutes par jour de formation

2h30

2 heures
1 heure
La contrepartie est valorisée à hauteur de 50% du surtemps réalisé

1h40 (3 jours de formation)

1h10 x 3 jours = 3h30
1h45
La contrepartie est valorisée à hauteur de 50% du surtemps réalisé

6h30

6 heures
2 heures
Le plafond de 2 heures de contrepartie étant dépassé, celui-ci s’applique

A l’issue de la formation, un document type sera établi afin de relever les informations nécessaires à l’octroi éventuel de la contrepartie liée au surtemps de trajet formation.

Ce document sera émis par le salarié puis validé par sa hiérarchie et transmis au Service RH.

Article 10.3 : Modalité de prise de la contrepartie

Le temps de trajet pris en compte devra être intégré dans le décompte mensuel du temps de travail.

ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD – PUBLICITE – DEPOT

Article 11.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le jour de sa signature.




Article 11.2 : Révision – dénonciation.

A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DDETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'AVEPH.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 11.3 : Adhésion.

Toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’Association pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion. L'adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l'accord. Les syndicats nouvellement représentatifs seront habilités à signer de possibles avenants ou révisions de l’accord.

Article 11.4 : Formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en quatre exemplaires (au minimum, 1 pour l’employeur, 1 par organisation syndicale et les 2 autres pour les autorités ci-après). L'AVEPH procèdera auprès de la DDETS au dépôt de l’accord, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
La partie la plus diligente remettra, également, un exemplaire du présent accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Robion, le 19 mai 2025

Direction Généraledélégué(e) syndical(e) CFE-CGC
Signature :Signature :




délégué(e) syndical(e) CGT
Signature :

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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