Accord d'entreprise assemblia

Avenant N°1 à l'accord collectif conclu pour le renouvellement d'un accord de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société assemblia

Le 15/12/2023



AVENANT N° 1 à ACCORD COLLECTIF CONCLU POUR LE RENOUVELLEMENT D’UN ACCORD DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Assemblia

SIREN n°860200310, dont le siège social est situé

14 Rue Buffon 63 000 Clermont-Ferrand

Représentée par son Directeur Général,

D’une part,
Et,

L’organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par

En sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction Générale se sont réunies afin de mettre à jour les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de risques santé.
En effet, par accord collectif en date du 17 décembre 2019 il avait été procédé au renouvellement du régime social de complémentaire santé.
Les modifications faisant l’objet du présent avenant de l’accord collectif concernent notamment la mise à jour des prestations, des cotisations et des cas de dispense.


ARTICLE 1 : Prestations


Les prestations annexées au présent accord ont été préalablement négociées et acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2027.

L’affiliation au régime obligatoire (Niveau 1) ouvre accès à un régime optionnel (Niveau 2) faisant l’objet d’un niveau de garantie supplémentaire spécifique souscrit auprès du même organisme que le contrat de base obligatoire. Ces garanties restent à la charge exclusive du salarié et permettent une amélioration du niveau de certaines prestations. Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurance et rappelées dans le cadre de la notice d’information.


ARTICLE 2 : Cotisations

2-1. Taux, assiette, répartition des cotisations frais de santé
Les cotisations servant au financement de la garantie « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’entreprise à concurrence de 60% de la cotisation pour le tarif de base (Niveau 1) « isolé » ou « isolé + ayants droits », en fonction de la composition familiale.
Pour les années à venir, en fonction de l’évolution du contrat, la participation de l’entreprise restera de 60% de la cotisation du Niveau 1, « isolé » ou « isolé + ayants droits ».

Ainsi, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

2-2. Caractère obligatoire du système de garantie
L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application du décret N°2012-25 du 09/01/2012, des dispenses peuvent être accordées :

  • aux salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • aux salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • aux salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) ou équivalent ainsi qu’aux salariés couverts par une assurance individuelle des frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • à condition de le justifier chaque année, aux salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droits, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

  • à condition de le justifier, aux salariés qui bénéficient par ailleurs d’une couverture individuelle « santé », à condition de le justifier, et ce jusqu’à l’échéance annuelle de leur contrat ;

  • au conjoint d’un salarié travaillant dans l’entreprise dans le cas où les deux conjoints travailleraient dans l’entreprise. Dans ce cas, un conjoint sera adhérent au contrat et le second sera considéré comme ayant droit.

Dans tous les cas, l’organisme doit être en mesure de produire le justificatif de dispense des salariés concernés en cas de contrôle.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.
2-3. Bénéficiaires

Le régime est obligatoire pour tous les salariés (sauf cas de dispense) dument inscrits sur les registres du personnel, ainsi que pour le Directeur Général, et leurs ayants droit (sauf cas de dispense).
Ont la qualité d’ayants droits :
  • le conjoint du salarié ou partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité ou concubin du salarié, dès lors qu’il est ayant droit au sens de la Sécurité Sociale ou dans le cas contraire, qu’il est en mesure de prouver qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle et ne perçoit pas de revenu (salaires, revenus de remplacement, etc.) étant précisé que l’assureur se réserve la possibilité de demander tout justificatif (y compris la fourniture de l’avis d’imposition) ;


  • les enfants du salarié ou de son conjoint ou de son partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du salarié, s’ils sont effectivement à charge du salarié (c’est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l’une des conditions suivantes :

  • Être âgés de moins de 16 ans sans condition
  • Être âgés de moins de 18 ans sous réserve de justifier annuellement d’un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou équivalent
  • Être âgés de moins de 26 ans sous réserve, soit de ne pas exercer d’activité rémunératrice et être reconnus à charge par l’administration fiscale ou non imposable, soit d’être atteint d’une invalidité reconnue telle qu’ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice.
  • Quel que soit leur âge

    , sous réserve de vivre sous le toit du participant et d’être titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du Code de la famille et de l’action sociale.


2-4. Adhésions/Modifications
Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales ou de niveau de garanties) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.

2-5. Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins par l’employeur, qu’elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’une rente d’invalidité versée par la Sécurité sociale ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; les salariés visés étant ceux placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ;
  • D’un congé de reclassement, d’un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l’employeur.
La contribution de l’employeur est également maintenue pour les salariés en invalidité faisant partie des effectifs de l’entreprise même sans travailler effectivement ou sans avoir un maintien de salaire.

L’employeur opérera alors un précompte sur la rémunération maintenue équivalent à la part de cotisations à la charge du salarié.

Dans les autres cas (congé parental, congé sabbatique, congé sans solde…) la contribution de l’entreprise sera interrompue pendant toute la durée de l’absence.

Pendant la période de suspension de contrat, le salarié peut demander le maintien des garanties avec application du tarif des actifs, le financement restant alors à sa charge et les cotisations lui étant appelées directement par l’organisme assureur.

2-6. Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu
Pour les garanties santé, la rupture du contrat de travail met fin aux garanties.

Toutefois, selon les dispositions de la loi 89-1009 du 31/12/1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, pourront demander à l’assureur à continuer à bénéficier des garanties « santé » à titre individuel.

Par ailleurs, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pourront également en bénéficier pendant une durée de 12 mois à compter du décès.

Dans ces deux cas, le financement restera alors à la charge exclusive des bénéficiaires et les cotisations leurs seront appelées directement par l'organisme assureur.
En outre, en application des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013, les salariés répondant aux critères définis par ladite loi bénéficient de la portabilité des garanties selon les modalités juridiques stipulées.


ARTICLE 3 : Dispositions diverses


Les autres dispositions de l’accord collectif conclu pour le renouvellement d’un accord de santé en date du 17 décembre 2019 qui n’auraient pas été modifiées ou remplacées par le présent avenant, restent inchangées et demeurent applicables. Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


ARTICLE 4 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait en 3 exemplaires originaux.


A Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2023



POUR L’ENTREPRISE Pour la C.F.D.T


Directeur Général

Déléguée syndicale



















Pièce Jointe en annexe:
Résumé des garanties du contrat santé

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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