Accord d'entreprise ASS.HOMMES&TERRITOIRES AGRICULTEURS PROGRES

Accord d'entreprise relatif au temps partiel aménagé sur l'année

Application de l'accord
Début : 24/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASS.HOMMES&TERRITOIRES AGRICULTEURS PROGRES

Le 24/01/2019



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGÉ SUR L’ANNÉE




Entre les soussignées :

L’ASSOCIATION HOMMES ET TERRITOIRES AGRICULTEURS PROGRES,

Représentée par , en qualité de Président
Dont le siège social est situé « Cité de l’Agriculture », 13, avenue des Droits de l’Homme à ORLEANS (45000)
N° SIRET : 401 470 877 000 36
Code APE : 9499Z

L’entreprise, d’une part,
et


L’ASSOCIATION HOMMES ET TERRITOIRES AGRICULTEURS PROGRES,

Représentée par , en qualité de Président
Dont l’établissement est situé « Maison de l’Agriculture », 10, Rue Dieudonné Costes à CHARTRES (28000)
N° SIRET : 401 470 877 000 28
Code APE : 9499Z

L’entreprise, d’une part,

et


LES SALARIÉS DE LA PRESENTE ASSOCIATION DANS SON ENSEMBLE,

Consultés sur le projet d’accord,

Les salariés, d’autre part,


PREAMBULE


L'ASSOCIATION HOMMES ET TERRITOIRES AGRICULTEURS PROGRES applique la convention du Personnel Technique des Chambres d’Agriculture de la Région Centre.


Ladite convention étant incomplète quant à certains aménagements du temps de travail à temps partiel, l'Association a souhaité, par la conclusion d'un accord collectif, préciser et compléter lesdites dispositions, dans l'esprit de satisfaire à la fois :
  • Les attentes des collaborateurs
  • Les besoins des usagers
  • La pérennité de l'Association.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-44 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le temps partiel aménagé sur l’année au sein de

L'ASSOCIATION HOMMES ET TERRITOIRES AGRICULTEURS PROGRES de manière à permettre aux salariés, qui relèvent exclusivement du champs d’application du présent accord à bénéficier d’un régime équivalent à celui dont bénéficient les salariés à temps plein tel qu’il résulte des dispositions de la convention du Personnel Technique des Chambres d’Agriculture de la Région Centre.









































SOMMAIRE

Préambule

Page

Chapitre 1 : Modalités de l'accord

4


Article 1 : Champ d'application

4

Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

4

Article 3 : Suivi – Révisions – Dénonciation

4

Article 4 : Validité de l'accord

4

Article 5 : Dépôt et publicité de l'accord

5

Chapitre 2 : Organisation du temps de travail

6

Article 1 : Salariés concernés

6

Article 2 : Modalités de décompte de la durée de travail

6

Article 3 : Durée minimale du travail à temps partiel aménagé sur l’année

6

Article 4 : Programmation et information des salariés

6

Article 5 : Rémunération

7

Article 6 : Heures complémentaires

7

Article 7 : Conditions et délais de prévenance

7

Article 8 : Garanties des salariés à temps partiel

8

Article 9 : Absences

8

Article 10 : Embauche ou rupture en cours d’année

8
































  • MODALITES DE L'ACCORD


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés à temps partiel par

l’Association Hommes et Territoires Agriculteurs Progrès, ce qui signifie qu’il s’applique aussi bien aux salariés embauchés au sein du siège social situé « Cité de l’Agriculture » - 13, Avenue des Droits de l’Homme à ORLEANS (45000) qu’aux salariés embauchés au sein de l’établissement situé « Maison de l’Agriculture » - 10, Rue Dieudonné Costes à CHARTRES (28000).


En application de l’article L.3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures, à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 151,67 heures et à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.


ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE.


ARTICLE 3 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Si l’une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception. Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.

Pour réviser cet accord, un projet d’avenant de révision de l’accord sera soumis et devra, comme l’accord initial, faire l’objet d’un vote des salariés et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et L.2261-13 du code du travail.

La déclaration de dénonciation de l’accord devra faire l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.


ARTICLE 4 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions suivantes :

  • respect d’un délai minimum de quinze jours entre la communication à chaque salarié du projet d’accord et l’organisation de la consultation du personnel.
  • approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur une plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Un exemplaire original de du présent accord sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats du vote d’approbation des salariés.












































Chapitre 2 : Organisation du temps de travail à temps partiel

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une année, en faisant varier, sur une période annuelle, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail de chaque salarié à temps partiel.


ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES


Tout salarié à temps partiel, relevant de toutes les catégories d’emploi, peut organiser son temps de travail dans un cadre annuel.


ARTICLE 2 : MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle. Ainsi, le contrat de travail à temps partiel peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
La période de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le collaborateur est embauché sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

La durée hebdomadaire ou mensuelle pourra varier de plus ou moins un tiers.

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ne peut être inférieure à 3 heures.

L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut excéder deux heures.

ARTICLE 3 : DUREE MINIMALE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

La durée minimale de travail est de 17 heures et 30 minutes hebdomadaires, sauf accord express du collaborateur pour une durée moindre.

ARTICLE 4 : PROGRAMMATION ET INFORMATION DES SALARIES

Chaque salarié concerné se verra remettre, au moins deux semaines avant le début de la période annuelle, le planning prévisionnel mentionnant, à titre indicatif, ces jours de travail et de repos pour l’intégralité de la période annuelle qui comportera des variations d’activités selon les périodes. Ce planning sera établi en tenant compte des disponibilités déclarées par le salarié.
La mise en place temps partiel aménagé sur l’année, nécessite l’accord du salarié. A cette fin, un contrat de travail ou avenant au contrat de travail sera conclu, précisant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.


ARTICLE 5 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuellement prévu, et indépendamment de l’horaire réel de travail effectué au cours de chaque mois.

Cette rémunération lissée sera basée sur l’horaire mensuel moyen et calculée selon la formule suivante :

Taux horaire x horaire annuel de référence / 12 = rémunération de base mensuelle


ARTICLE 6 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Le salarié pourra effectuer, à la demande de son supérieur hiérarchique, des heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le nombre d’heures complémentaires est limité à un tiers de la durée annuelle du travail.

Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du tiers ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.

Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur. Dans la limite de 10% de cette durée annuelle, ces heures seront payées au taux normal, au-delà de 10% ces heures seront majorées selon le taux légal.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées sera constaté en fin de période. Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de travail annuelle (soit 1607 heures sur l’année).

ARTICLE 7 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE


La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de :

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • absence d’un ou plusieurs salariés,
  • réorganisation des horaires collectifs,
  • surcroît temporaire d’activité,
  • modification des horaires et/ou jours d’ouverture de l’association.


En cas de modification de la répartition des heures et/ou jours de travail, le salarié devra en être informé au moins sept jours ouvrés avant sa date d’effet. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (notamment liées à un sous-effectif) ou en cas d’accord écrit des deux parties.


ARTICLE 8 : GARANTIES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d’actions de formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Ils peuvent bénéficier de promotions dans leur emploi dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

D’une manière générale, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou non, d’un emploi équivalent ou non équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

ARTICLE 9 : ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.

ARTICLE 10 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNEE


Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année).



A Orléans,
Le 24/01/2019
Fait en triple exemplaire



Pour l’ASSOCIATION HOMMES ET TERRITOIRES AGRICULTURE PROGRES

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