Accord d'entreprise ASSIS MECA - JRI

ACCORD RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASSIS MECA - JRI

Le 05/07/2019


ACCORD RELATIF a l’accomplissement d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

La société

XXXXXXX, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée inscrite au RCS de XXXXXX sous le numéro XXXXXXXXX, sis dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXX.

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, son XXXXXXX

D’une part,


ET



L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint.

D’autre part,








Préambule


La société XXXXXXXXXXXXXXXXX est une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de XXXXXXXXXX.

Dans le cadre du développement de son activité, la société XXXXXXXXXXXXXXX a souhaité, conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 et L. 2232-21 du Code du travail, mettre en place une organisation du travail ayant pour objectif de concilier :

  • les besoins et les valeurs de l’entreprise mettant la satisfaction des clients au cœur de sa stratégie en leur assurant un service de qualité ;

  • les intérêts et aspirations des salariés, sensibles à la préservation de leurs conditions de vie au travail, au développement de leur autonomie et au respect de leur équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.

Dans cette perspective, la société XXXXXXXXXXXXXX propose un projet d’accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise.

Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 12 juin 2019 à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 5 juillet 2019 en vue d’une mise en application de cet accord le 1er août 2019 après que les formalités de dépôt et publicité aient été effectuées.



Article 1 : Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.



Article 2 : Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait


En applications des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale sera ainsi fixé :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50 % pour les suivantes.


Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 380 heures.




Article 4 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires


4.1. Durée et caractéristique de la contrepartie



Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé, donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.


4.2 Conditions de la prise de contrepartie



Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 1 mois suivant l‘ouverture du droit.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 1 mois.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

5.3 Modalités de demande de la contrepartie



Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 15 jours à l’avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de report, l’employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci.

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date à l’intérieur d’un délai de 15 jours au maximum.


En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites, compte tenu des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants :

  • l’ancienneté ;

  • les charges de familles.


5.4. Conditions de report de la demande de contrepartie



L’employeur pourra être amené à reporter la demande de repos dans les circonstances suivantes :

  • en cas de nécessitées liées au bon fonctionnement de l’entreprise ;

  • en cas d’absences simultanées de plus de 2 salariés.


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2019.



Article 7 : Consultation du personnel



Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 12 juin 2019 à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 5 juillet 2019 selon des modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.


Article 8 : Suivi de l’accord


La dimension de l’entreprise avec un nombre de salariés inférieur à 10 permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Une réunion avec l’ensemble du personnel sera organisée une fois par an pour recueillir les observations sur la mise en œuvre de cet accord.



Article 9 : Modification – dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié, par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la société XXXXXXXXXXXX soit par 2/3 des salariés de l’entreprise



Article 14 : Formalités de dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, dés sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Conseil de Prud’hommes de XXXXXXXXX.

Le présent accord est affiché dans les locaux de l’Entreprise.



Fait à XXXXXXXXXXXX, le _____


La Direction de XXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2020-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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