Accord d'entreprise ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE

Accord d'entreprise sur le dialogue social

Application de l'accord
Début : 11/02/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASSIST TRAVAUX INGENIERIE FERROVIAIRE

Le 21/01/2026


Accord d’entreprise sur le dialogue social














ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société ASSISTANCE TRAVAUX ET INGENIERIE FERROVIAIRE (ATIF), dont le siège social est 5/7 rue Pleyel – Carré Pleyel – 93200 Saint Denis, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,



D’une part,



ET :



L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;


L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical ;



D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc219895296 \h 4
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc219895297 \h 4
Article 2 - Composition du CSE PAGEREF _Toc219895298 \h 4
2.1 Présidence PAGEREF _Toc219895299 \h 4
2.2. Bureau PAGEREF _Toc219895300 \h 4
Article 3 – Durée du mandat PAGEREF _Toc219895301 \h 5
Article 4 – Budgets du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc219895302 \h 5
4.1 – Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc219895303 \h 5
4.2 – Budget des œuvres sociales et culturelles PAGEREF _Toc219895304 \h 5
Article 5 – Modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc219895305 \h 6
5.1 – Heures de délégation PAGEREF _Toc219895306 \h 6
5.2 – Formation PAGEREF _Toc219895307 \h 7
5.3 - Nombre, fréquence des réunions PAGEREF _Toc219895308 \h 8
5.4 – Statut des membres suppléants PAGEREF _Toc219895309 \h 8
5.5 – Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés PAGEREF _Toc219895310 \h 9
5.6 – Délai d’établissement du procès-verbal de réunion PAGEREF _Toc219895311 \h 10
5.7 – Délais maximum de consultation du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc219895312 \h 10
5.8 – Visioconférence PAGEREF _Toc219895313 \h 11
Article 6 – Consultations récurrentes du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc219895314 \h 11
Article 7 – Les Délégués Syndicaux PAGEREF _Toc219895315 \h 12
7.1- Heures de délégation PAGEREF _Toc219895316 \h 12
7.2- Affichage PAGEREF _Toc219895317 \h 12
7.3- Tracts PAGEREF _Toc219895318 \h 13
Article 8 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) PAGEREF _Toc219895319 \h 13
8.1 - Informations présentes dans la BDESE PAGEREF _Toc219895320 \h 13
8.2 - Organisation, architecture et contenu de la BDESE PAGEREF _Toc219895321 \h 14
8.3 Confidentialité PAGEREF _Toc219895322 \h 14
Article 9 – Domaines non traités par l’accord PAGEREF _Toc219895323 \h 14
Article 10 – Durée de l'accord PAGEREF _Toc219895324 \h 14
Article 11 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc219895325 \h 14
Article 12 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc219895326 \h 15
PREAMBULE
Le dialogue social constitue un levier essentiel de performance, de cohésion et de qualité de vie au travail au sein de la Société. Il permet une expression constructive et organisée des enjeux collectifs, au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs comme de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise.
À l’issue des dernières élections professionnelles, un accord relatif au dialogue social avait été conclu en 2022, permettant d’établir un cadre clair, partagé et fonctionnel de relations collectives. Cet accord a été dénoncé par la CFDT par courrier en date du 5 novembre 2024, ouvrant une nouvelle période de négociation.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé un nouveau cycle de discussions, dans un esprit de responsabilité et de continuité, afin de garantir la stabilité du cadre de fonctionnement du dialogue social. Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent accord, qui s’inscrit dans la continuité des principes établis en 2022, en maintenant des dispositions jugées pertinentes et adaptées aux besoins de la Société et de ses représentants du personnel.
Le présent accord a notamment pour objectifs :
  • de consolider un dialogue social de qualité, fondé sur des pratiques lisibles et partagées ;
  • d’assurer un fonctionnement efficient, durable et serein du Comité Social et Économique ;
  • de définir les moyens mis à disposition des élus et les modalités d’exercice de leurs prérogatives ;
  • et, plus largement, de garantir la continuité d’un cadre stable favorisant un dialogue constructif entre la Direction et les représentants du personnel.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise et l’ensemble de ses sites actuels et futurs et concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 - Composition du CSE
2.1 Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux salariés qui ont voix consultative sans que leur nombre puisse excéder le nombre des représentants de la délégation élue du personnel.

2.2. Bureau

Le bureau du CSE est composé a minima :

  • d’un Secrétaire ;
  • et d’un Trésorier.

Le Secrétaire et le Trésorier sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Article 3 – Durée du mandat

La durée du mandat des membres du comité social et économique est de quatre (4) années.

Les mandats prennent également fin par la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible, le décès. Les membres de la délégation élue du CSE conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article 4 – Budgets du Comité Social et Economique

Il est rappelé que l’assiette de calcul des budgets de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles est la suivante : la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

4.1 – Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du comité social et économique est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de transférer selon les dispositions légales l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans des conditions fixées par décret au financement des œuvres sociales et culturelles.

Le versement du budget de fonctionnement s’effectue par année civile, avec un premier versement (80% du budget prévisionnel) au plus tard lors du premier trimestre de l’année concernée. Le solde du budget prévisionnel (soit les 20% restants) sera versé en début d’année de l’année N+1, en tenant compte du montant réel de la masse salariale brute de l’année précédente.

4.2 – Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du comité social et économique est fixé en fonction du montant de la contribution patronale affecté aux œuvres sociales et culturelles l’année précédente.

Ce budget est fixé au taux de 0,4% de la masse salariale brute.

L’emploi et la gestion de ce budget sera déterminé par une délibération en réunion plénière du CSE, et devra recueillir la majorité des voix.

Le versement du budget des œuvres sociales et culturelle s’effectue par année civile, avec un premier versement (80% du budget prévisionnel) au plus tard lors du premier trimestre de l’année concernée et un second versement (solde du budget prévisionnel – soit 20%) au cours du dernier trimestre. Une régularisation est opérée en début d’année de l’année N+1 pour tenir compte du montant réel de la masse salariale brute de l’année précédente.

Article 5 – Modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique
5.1 – Heures de délégation

La mission des représentants du personnel est importante dans le fonctionnement de la vie sociale de l’entreprise. A ce titre, la Direction rappelle que les représentants du personnel doivent pouvoir exercer pleinement leur mandat et que les crédits d’heures dont ils disposent doivent pouvoir être pris dans le respect des dispositions en vigueur.

  • Crédit d’heures

Le nombre d’heures de délégation accordés aux membres titulaires du CSE est fonction de l’effectif de l’entreprise. A la date de la signature du présent accord, chaque titulaire du Comité Social et Economique bénéficie de vingt-et-une (21) heures de délégation mensuellement, utilisables selon les dispositions légales et réglementaire en vigueur, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion du présent accord.

Les crédits d’heures sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

  • Utilisation

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel élus n’est pas soumise à une autorisation préalable de la Direction.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du Code du travail. En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, etc.).

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer quinze (15) jours calendaires au préalable sa hiérarchie. A cette fin, il complètera un bon de délégation.

Afin d’améliorer la gestion et le suivi des heures de délégation par le CSE, les parties conviennent qu’un bilan trimestriel anonymisé des heures de délégation CSE posées sera envoyé, sous réserve de la disponibilité des données sur les outils de pointage.

  • Report et mutualisation

Les heures de délégation pourront faire l’objet d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au Comité Social et Économique par le biais d’un bon de délégation.

Cette règle ne peut les conduire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient conformément aux dispositions réglementaires (article R. 2315-5 du Code du travail).

Les élus informent, dans la mesure du possible, l’employeur de toute journée ou demi-journée modulée ou mutualisée au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de son utilisation.

Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.

  • Heures de délégation durant les congés payés et un arrêt de travail

Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation pendant des congés payés. Toutefois, il ne peut pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes avec une indemnité de congés payés.

Il en est de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Tout membre du Comité Social et Economique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail et sous réserve d’une autorisation médicale. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de l’indemnisation complémentaire. 

5.2 – Formation
Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un congé de formation économique dans les conditions prévues par l’article L. 2315-63 du Code du travail.

Les membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires (article L. 2315-18 du Code du travail).
5.3 - Nombre, fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du comité social et économique est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze (15) jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le CSE sera en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte, ou encore à la demande de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront aussi être programmées à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres du CSE, en raison des circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique et une information ou une consultation spécifique.

5.4 – Statut des membres suppléants

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent l’ordre du jour et les documents afférents dans le délai prévu à l’article 6.6 du présent accord.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du comité social et économique, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du comité social et économique.

5.5 – Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

  • Ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du Comité Social et Economique.

Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire du Comité Social et Economique.

  • Questions

Les élus remettront les questions au Secrétaire du Comité Social et Economique, qui les remettra à son tour au Président du Comité Social et Economique (ou son représentant).

Afin de tenir compte des délais de traitement administratif, ainsi que du délai légal de transmission de l’ordre du jour aux membres du Comité Social et Economique, les questions seront remises sept (7) jours calendaires avant la réunion.

Les questions communiquées postérieurement à ce délai peuvent, dès lors que le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE en conviennent, être inscrites à l’ordre du jour à titre exceptionnel. Toutefois, lorsque ces questions tardives nécessitent des recherches, vérifications ou analyses complémentaires ne permettant pas d’apporter une réponse complète ou suffisamment étayée lors de la séance, la Direction se réserve la faculté de différer sa réponse à la réunion suivante, sans que cela ne remette en cause l’inscription initiale de la question à l’ordre du jour ni ne puisse être assimilé à un refus de réponse.

  • Convocation

Les membres titulaires et suppléants du CSE, et le cas échéant les représentants syndicaux, sont convoqués par tout moyen par le Président (ou son représentant).

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle (afin de permettre aux membres du CSE d’avoir connaissance des convocations et ordre du jour qui peuvent lui être adressés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail) à laquelle cette information lui sera communiquée.

Sont joints à la convocation, l’ordre du jour et les documents nécessaires, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

  • Délai de convocation

La convocation et l’ordre du jour sont communiqués aux membres trois (3) jours calendaires au moins avant la réunion conformément à l’article L. 2315-30 du code du travail.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE traitant en tout ou partie de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail.

En cas de particulière urgence, l’employeur peut réunir le CSE, dans un délai d’un (1) jour, notamment lors de la survenance d’un accident grave de personne.

Cette réunion extraordinaire peut également être organisée à la demande motivée de deux membres du CSE à l’attention du Président du comité. La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les soixante-douze (72) heures suivant la demande.

5.6 – Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le Secrétaire et communiqué par ses soins au Président et approuvé par échanges de mails dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal sera consultable par tous les collaborateurs après à son approbation par le Secrétaire du CSE.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne doivent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Dans ce cas, deux (2) versions du procès-verbal de réunion sont établies, l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres du comité social et économique, et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.

5.7 – Délais maximum de consultation du Comité Social et Economique

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à quinze (15) jours calendaires maximum. En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le Code du travail, ce délai est porté à un (1) mois maximum.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

5.8 – Visioconférence

Le CSE peut recourir à la visioconférence selon des modalités fixées par les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail pour toutes les réunions.

Le dispositif technique doit garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective.

L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE.

Les membres du CSE qui participent à la réunion par visioconférence désignent en début de séance un membre présent physiquement à la réunion pour signer le cas échéant en son nom et pour son compte tout document.

Article 6 – Consultations récurrentes du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois (3) ans.

Le CSE est consulté tous les trois (3) ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, en application des dispositions des articles L. 2312-26 et suivants du Code du travail, à l’exclusion du thème sur les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 7 – Les Délégués Syndicaux

7.1- Heures de délégation

  • Crédit d’heures

Le délégué syndical bénéficie, en fonction de la taille de l'entreprise, d'un certain nombre d'heures de délégation pour se consacrer à l'exercice de ses fonctions. A la date de la signature du présent accord, chaque délégué syndical bénéficie de douze (12) heures de délégation mensuellement, utilisables selon les dispositions légales et réglementaire en vigueur.

Les crédits d’heures sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

  • Utilisation

Il est rappelé que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel désignés, n’est pas soumise à une autorisation préalable de la Direction.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du Code du travail.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés, etc.).

Le délégué syndical devra prévenir au préalable sa hiérarchie lorsqu’il souhaite se mettre en délégation au moins quinze (15) jours calendaires avant la prise effective des heures de délégation, sauf cas de circonstances exceptionnelles empêchant le respect de ce délai de prévenance (exemples : mouvement de grève, droit d’alerte ou de retrait, rendez-vous non prévus, etc.).

7.2- Affichage

Les organisations syndicales représentatives disposeront d’un panneau syndical pour l’affichage de leurs communications.

Le contenu des communications est librement déterminé par le syndicat lui-même. Ces communications doivent présenter un caractère exclusivement syndical, en dehors de toute diffamation ou d’injure, et respecter les dispositions relatives à la presse. Dès lors, l’irrégularité d’un affichage ou d’une diffusion peut être sanctionnée et la responsabilité du syndicat mise en cause.

Pour rappel, les délégués syndicaux sont soumis à l’obligation de confidentialité et de discrétion relative aux documents dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs mandats.

7.3- Tracts

En vertu de l’article L. 2142-4 du Code du travail, « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail ».

Le contenu des tracts est librement déterminé par le syndicat lui-même. Ces tracts doivent présenter un caractère exclusivement syndical, en dehors de toute diffamation ou d’injure, et respecter les dispositions relatives à la presse. Dès lors, l’irrégularité d’une diffusion de tracts peut être sanctionnée et la responsabilité du syndicat mise en cause.

Article 8 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

8.1 - Informations présentes dans la BDESE

Une base de données économiques, sociales et environnementales est constituée au niveau de la société ATIF.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir entre elles des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la BDESE.

Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE et des représentants des organisations syndicales.

Les informations inscrites dans la BDESE portent sur l’année en cours, les deux années précédentes, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.

La BDESE est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique, et le cas échéant aux représentants des organisations syndicales.

Elle est tenue sur un support informatique, via un accès sécurisé. S’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent que seront données des grandes tendances et non des données chiffrées.

Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDESE. Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDESE vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, qui sera réalisée au moins une fois par an, l’employeur en informera les représentants du personnel par tout moyen.
8.2 - Organisation, architecture et contenu de la BDESE

L’architecture de la BDESE sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
  • L’investissement social ;
  • L’investissement matériel et immatériel ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
  • Les fonds propres ;
  • L’endettement ;
  • L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • Les activités sociales et culturelles ;
  • La rémunération des financeurs ;
  • Les flux financiers à destination de l’entreprise ;
  • Les conséquences de l’activité de l’entreprise sur l’environnement.

8.3 Confidentialité

Toute personne ayant accès à la BDESE est tenue à une obligation de discrétion à l’égard des informations confidentielles qu’elle contient et présentées comme tel par l’employeur.

Article 9 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 – Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée indéterminée.

Article 11 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

Dès que possible et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 12 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera disponible sur l’espace intranet de l’entreprise.


Fait à Saint-Denis, le 21 janvier 2026.

Pour la Société ATIF

Monsieur XXX (en sa qualité de Directeur Général ATIF)



ET

Pour la Confédération Française Du Travail (CFDT)

Monsieur XXX (en sa qualité de délègue syndical CFDT)



Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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