Accord d'entreprise ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 31/08/2029

8 accords de la société ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE

Le 17/08/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ANNUALISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés,


La société

ASSISTANCE CONTRÔLE GESTION SÉCURITÉ (ACGS), SAS au capital de 25 000 € ayant pour numéro d'identification : 480 171 677 00028 RCS NANTERRE, dont le siège social est situé au 14 rue de Mantes – 92700 COLOMBES, relevant de l'URSSAF de Montreuil sous le numéro 117 000 001 523 845742, représentée par son président


Dénommée ci-après « la Société »,

D'une part,


Et

L'organisation syndicale

FORCE OUVRIÈRE (FO), représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical,


Dénommée ci-après « l'Organisation Syndicale »,

D'autre part,



PRÉAMBULE


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société ACGS, dont l'activité de prévention et de sécurité privée implique une continuité de service 24h/24 et 7j/7.

Le présent accord annule et remplace l'accord d'aménagement du temps de travail du 31 mai 2018, lui-même substitué à l'accord du 19 décembre 2011 ainsi qu’à la décision unilatérale de l’employeur entrée en vigueur le 1er avril 2026.

Cet accord s'inscrit dans le double souci de concilier, d'une part, les aspirations des salariés en matière d'amélioration des conditions de travail et de respect de leur vie privée et, d'autre part, la nécessité pour l'entreprise de disposer d'une organisation du travail adaptée aux contraintes de son secteur d'activité et aux attentes de ses clients.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail, en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.



















ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la société ACGS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), à l'exception des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail et du personnel administratif affecté au siège social de la Société, dont la nature des missions confère une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

Le présent accord est applicable aux salariés à temps complet ainsi qu'aux salariés à temps partiel, selon les modalités spécifiques prévues à l'article 8 du présent accord.

ARTICLE 2 – MODE D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Le mode d'organisation du temps de travail retenu par les parties est l'annualisation du temps de travail, conformément à l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Ce mode d'organisation permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, en contrepartie d'une rémunération lissée.

2.1 Information et consultation des représentants du personnel


Les Institutions Représentatives du Personnel seront informées et consultées préalablement à la mise en œuvre du présent accord et de toute modification substantielle de son application.

2.2 Information individuelle des salariés


Chaque salarié sera informé de son planning individuel de travail par voie électronique au moins sept jours avant son entrée en application. Ce planning est également accessible en permanence via l'application dédiée aux salariés.

Le planning individuel comporte les informations suivantes :
- raison sociale et coordonnées de l'entreprise ;
- mois concerné ;
- nom, prénom, matricule et adresse du salarié ;
- nom du ou des sites d'affectation ;
- horaires de début et de fin de chaque vacation ;
- date d'élaboration du planning (servant de référence aux éventuelles modifications ultérieures).


ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE


La période de référence pour le décompte annuel des heures de travail s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.












ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL


4.1 Salariés à temps complet

Le temps de travail des salariés à temps complet est organisé sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

4.2 Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail est variable dans la limite maximale de 48 heures par semaine et ne pourra excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions dérogatoires prévues par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité privée (IDCC 1351).

4.3 Durée journalière maximale

Les variations de l'horaire ne pourront excéder 12 heures par jour.

4.4 Modification des horaires

Toute modification des horaires individuels ou collectifs doit être notifiée au salarié concerné au moins sept jours avant la date de prise d'effet, par remise d'un nouveau planning identifié par sa date d'élaboration.

Ce délai pourra être raccourci d'un commun accord entre les parties, dans les cas définis aux articles 3 et 4 des accords de branche du 18 mai 1993. En cas d'ajustement ponctuel et exceptionnel justifié par des nécessités de service (absence de relève, force majeure), le délai de prévenance n'est pas applicable.

Le refus du salarié de modifier ses horaires dans le respect du délai de prévenance ne pourra entraîner aucune sanction disciplinaire.

ARTICLE 5 – REPOS, PAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL


5.1 Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne saurait être inférieur à 10 heures consécutives. En cas d'alternance de vacation de jour et de vacation de nuit, une période de repos de 10 heures devra être respectée entre la fin et le début des vacations considérées.

5.2 Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Eu égard à la spécificité de l'activité de sécurité qui ne permet pas d'interruption totale du service, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, puisqu'il intègre au moins une obligation de vigilance.

5.3 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera d'une durée d'au moins 35 heures consécutives. Les repos hebdomadaires sont organisés de façon à laisser au minimum six dimanches de repos sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi. Il est convenu d'attribuer au minimum un dimanche par mois, accolé à un samedi ou un lundi.













5.4 Travail les dimanches et jours fériés

En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Le fait d'être employé indistinctement de jour, de nuit, ou alternativement, constitue une modalité normale de l'exercice de la fonction.

Les salariés amenés à travailler les jours fériés sont indemnisés selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité Privée.

5.5 1er Mai et journée de solidarité

S’agissant du 1er mai une journée de travail sera comptabilisée d'office comme travail effectif dans les heures du mois de mai, à hauteur de 5,83 heures pour les salariés à temps plein, ou selon la formule : nombre d'heures contractuelles par mois / 4,33 / 6 pour les salariés à temps partiel.

Autrement dit, le 1er mai est un jour férié chômé et payé obligatoirement. Afin de ne pas pénaliser les salariés dans leur compteur d'annualisation, une journée de travail est créditée d'office comme si le salarié avait effectivement travaillé ce jour-là.

Ce crédit automatique est de 5,83 heures pour les salariés à temps complet (soit 35h / 6 jours), ou calculé selon la formule suivante pour les salariés à temps partiel : heures contractuelles mensuelles / 4,33 / 6.

Cette disposition garantit que l'absence liée au 1er mai ne vient pas diminuer le compteur individuel du salarié.

S’agissant de la journée de solidarité elle est intégrée dans la durée annuelle de travail de référence fixée à 1 607 heures, conformément à l'article L. 3133-7 du Code du travail. Elle ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire ni à aucune retenue sur les congés payés acquis

ARTICLE 6 – COMPTEUR D'HEURES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES


6.1 Principe de l'annualisation – compteur individuel

Un compteur individuel d'heures est tenu pour chaque salarié, renseigné mensuellement sur la base des heures effectivement réalisées. Ce compteur retrace, mois par mois, l'écart entre les heures réellement effectuées et les heures lissées.

Les heures effectuées au-dessus ou en dessous de la base lissée constituent des variations qui se compensent sur la période de référence. Ces variations ne donnent pas lieu à majoration en cours d'année c'est le solde annuel du compteur, constaté au 31 décembre, qui détermine l'existence d'heures supplémentaires.

Les heures de délégation des membres du Comité Social et Économique, utilisées conformément à leur objet, sont assimilées à du temps de travail effectif et sont, à ce titre, imputées sur le compteur individuel d'annualisation. Elles sont prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires dans les mêmes conditions que les heures de travail effectivement réalisées.

6.2 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de

1 607 heures sur la période de référence annuelle (1er janvier – 31 décembre).















Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à

329 heures, apprécié du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile conformément aux dérogations de la branche.


6.3 Taux de majoration

Les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle sont rémunérées au taux majoré de

15 %. Ce taux de majoration est plafonné à 15 % et s'applique à l'ensemble des heures supplémentaires décomptées en fin de période, sans distinction de tranche.


6.4 Règlement des heures supplémentaires en cours de période (acompte mensuel)

Par dérogation au principe de décompte annuel, les parties conviennent de la possibilité de verser un acompte sur heures supplémentaires en cours de période, selon les conditions suivantes :

- Le versement d'un acompte est possible dès lors que le compteur individuel du salarié présente un solde créditeur d'au moins 24 heures supplémentaires à la fin du mois considéré.
- Les heures versées en acompte sont majorées au taux de 15 % applicable en fin de période.
- Les heures ainsi payées en cours de période sont déduites du solde final calculé au 31 décembre, afin d'éviter tout double paiement.
- Le versement de cet acompte est déclenché sur décision de la Direction, après information du salarié concerné.

6.5 Solde négatif en fin de période

Si le compteur individuel présente un solde négatif à l'issue de la période de référence (heures effectuées inférieures à 1 607 heures), les parties conviennent que ce déficit ne donnera pas lieu à retenue sur salaire, sauf en cas de départ du salarié en cours de période dûment constaté.


ARTICLE 7 – REMUNERATION LISSEE


Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures effectuées au-delà ou en deçà de la base lissée au cours d'un mois donné n'ont pas la nature d'heures supplémentaires au sens de l'article 6.2 du présent accord, dès lors qu'elles s'inscrivent dans les variations prévues par l'annualisation.

7.1 Incidence des absences

Les absences indemnisées sont rémunérées sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées sont déduites de la rémunération lissée au moment où elles se produisent, sur la base du nombre réel d'heures d'absence.

7.2 Entrées et sorties en cours de période

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte, du fait de son entrée ou de sa sortie de l'entreprise, sa rémunération et le décompte de ses heures supplémentaires éventuelles sont calculés au prorata de sa période de présence effective.













ARTICLE 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d'application du présent accord. Les dispositions suivantes leur sont applicables.

8.1 Décompte et durée annuelle

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s'effectue par rapport à l'horaire annuel moyen contractuel. L'horaire hebdomadaire pourra varier dans le cadre de l'annualisation, sans excéder la durée maximale légale de 48 heures par semaine.

Les heures contractuelles et complémentaires cumulées ne doivent pas atteindre ou dépasser le volume de 1 607 heures annuelles.

8.2 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers (1/3) de leur horaire contractuel, conformément à l'article L. 3123-18 du Code du travail.

Le décompte des heures complémentaires s'effectue en fin de période annuelle (31 décembre), sur la base de l'écart entre les heures réellement effectuées et l'horaire annuel moyen contractuel.

8.3 Taux de majoration des heures complémentaires

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de l'horaire contractuel annuel sont rémunérées au taux normal en fin de période.

Les heures complémentaires comprises entre 10 % et 1/3 de l'horaire contractuel sont rémunérées avec une majoration de 15 %, en fin de période annuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-19 du Code du travail.

8.4 Acompte mensuel sur heures complémentaires

Par analogie avec les dispositions de l'article 6.4, un acompte sur heures complémentaires peut être versé en cours de période, dès lors que le compteur individuel présente un solde créditeur d'au moins 24 heures complémentaires. Les modalités sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps complet.

8.5 Modification des horaires

Les modifications d'horaires des salariés à temps partiel sont notifiées dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet (article 4.4), conformément à l'article L. 3122-2 du Code du travail.

ARTICLE 9 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par le présent accord. Il est renseigné mensuellement sur la base des heures effectivement réalisées, telles que reportées sur les fiches d'heures ou tout autre dispositif de suivi en vigueur dans l'entreprise.

Un état récapitulatif du compteur est communiqué au salarié chaque mois, annexé ou mentionné sur le bulletin de paie. Au terme de la période de référence (31 décembre) ou à la date de départ du salarié, un décompte final est réalisé, comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période.


ARTICLE 10 – DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026, en remplacement de toutes dispositions et usages antérieurs ayant le même objet.


ARTICLE 11 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables (articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail). Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires, et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant de révision.


ARTICLE 12 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des autres signataires.

L'accord dénoncé restera applicable sans changement durant une année à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Durant cette période, la Direction et l'Organisation Syndicale se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 13 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et d'examiner l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles ayant une incidence sur les termes du présent accord, les parties se réuniront dans les meilleurs délais.


ARTICLE 14 – INTERPRETATION


En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande, afin d'étudier et tenter de régler le différend.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend en cause.


ARTICLE 15 – NOTIFICATION ET DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords). Un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et par diffusion par mail. Un exemplaire sera remis à l'Organisation Syndicale signataire.



Fait à Colombes, le 17/08/2026


Le représentant de l'EntrepriseLe représentant de l'Organisation Syndicale FO



Signature :Signature :

Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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