L’Association Diocésaine de Saint-Etienne, dont le siège social est 1 rue Hector Berlioz 42100 SAINT-ETIENNE CEDEX, représentée par Monsieur en sa qualité d’Econome Diocésain, dûment habilité aux présentes, Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,
ET,
La délégation syndicale CFDT, représentée par Madame ,
D’autre part,
Préambule
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2024, la délégation syndicale a proposé la mise en place d’un fond de solidarité mutualisé de congés. Ce dispositif permet aux salariés de bénéficier de jours de congés supplémentaires grâce au don d’autres salariés. La direction a accepté cette revendication et s’est engagée, au travers de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024, à proposer à la délégation syndicale un accord sur la mise en place d’un fond de solidarité de congés pour les aidants incluant un abondement de 25% de l’employeur au plus tard le 30 septembre 2024. C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 – Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des article L. 1225-65-1 et suivants et L. 3142-25-1 et suivants du code du travail relatifs aux dons de jours de repos.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés l’Association Diocésaine de Saint-Etienne titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 3 - Fond de solidarité mutualisé
Un fond de solidarité est créé afin d'être le réceptacle des dons de jours des salariés. Les jours de congés déposés sur le fond de solidarité pourront être utilisés par tout salarié remplissant les conditions de l'article 6 du présent accord. Le fond de Solidarité est géré par le service ressources humaines, qui en assurera un suivi régulier.
Article 4 – Abondement
L’association participe à l’alimentation du fond de solidarité. Le nombre de jours de congés ou de repos versés au fond de solidarité est abondé de 25%. Exemple : lorsqu’un salarié donne 4 jours, le fond de solidarité est augmenté de 4 x 1.25 = 5 jours.
Article 5 – Salariés Donateurs
Tous les salariés de l’association peuvent verser dans le fond de solidarité. 5-1 Type de jours de congés éligibles La cinquième semaine de congés-payés, les RTT et les heures de repos compensatoire peuvent être versés dans le fond. Le don de jours de congés s’effectue en jour entier ou demi-journée. Le nombre de jours donnés n’est pas limité, il est anonyme, sans contrepartie et définitif. Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à contrepartie. Ainsi, le donateur ne peut obtenir de l’employeur ou du salarié bénéficiaire du don une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. 5-2 Modalités du don Le versement sur le fond est possible tout au long de l’année en adressant un email au service Ressources Humaines précisant la nature et le nombre de jours que le salarié souhaite donner. Le service des Ressources Humaines pourra, ponctuellement, faire un appel par note d’information.
Article 6 – Salariés Bénéficiaires
Afin de pouvoir prétendre à entrer dans ce dispositif, au préalable, le salarié bénéficiaire devra justifier de 3 mois de présence effective dans l’entreprise et avoir épuisé ses compteurs en totalité (CP, RTT et repos compensateur). 6-1 Circonstances d’attribution Les salariés peuvent en bénéficier dans les situations suivantes :
Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié dont l'enfant ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de vingt-cinq ans est décédé.
Le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié :
Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ou un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
6-2 Conditions d’attribution La demande doit être transmise par le salarié au service Ressources Humaines accompagnée :
d'un certificat justifiant de l'état de santé de la personne en lien avec le salarié, précisant la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès du malade,
de tout autre justificatif en fonction de la situation.
6-3 Modalités d’attribution Les salariés en difficulté sollicitent le service Ressources Humaines qui vérifie les circonstances d’attribution et la disponibilité des jours dans le fond. Si le dossier est recevable, une commission composée de 2 membres du CSE, l’économe et un membre du service Ressources Humaines détermine le nombre de jours accordés.
Article 7 – Conditions du salarié pendant l’absence
Le salarié utilisant des jours émanant du fond de solidarité est dans une situation identique à celle d’un salarié étant en congé. Il bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2024, sous réserve du respect des conditions légales et règlementaires de validité en vigueur à cette date. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 30 septembre 2025. Si besoin, le présent accord pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et par tout moyen en y indiquant les modifications envisagées, conformément aux dispositions légales et règlementaires actuellement en vigueur. A défaut de renouvellement du présent accord, le fond de solidarité défini à l’article 3 produira ses effets jusqu’à épuisement des jours restants sans qu’il soit possible d’y faire de nouveaux dons.
Article 9 - Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le 26 septembre 2024 à Saint-Etienne,