Accord d'Entreprise : Aménagement du Temps de Travail
Entre
: l'association LPO Normandie, dont le siège social est situé 1 Voie des Vendaises, Les Hauts-Prés 27100 Val-de-Reuil, représentée par XXX en sa qualité de Directeur.
Et
: les salarié(e)s consulté(e)s par référendum à la majorité des 2/3.
Préambule Le présent accord s'inscrit dans la volonté de la Direction et des salarié(e)s de l’association
LPO Normandie d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité, tout en préservant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Jusqu’à présent, l’association appliquait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. L’objectif de cet accord est le passage à 37 heures hebdomadaires avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT). En conséquence, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et Cadre Juridique
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation du temps de travail au sein de l'association, conformément aux dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective ECLAT (IDCC 1518). Il se substitue à tout usage ou accord antérieur portant sur le même objet.
Article 2 : Durée du Travail Sont concernés par le présent accord les salariés à temps plein qui choisiront d’effectuer les 37 heures hebdomadaires. À compter du 03/03/2026, la durée hebdomadaire de travail pour les salarié(e)s à temps plein peut être fixée à
37 heures.
Le temps de travail effectif est défini conformément à l'article L3121-1 du Code du travail.
Article 3 : Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) En contrepartie du maintien de la durée légale à 35 heures et d'un temps de travail effectif de 37 heures, les salarié(e)s bénéficient de
12 jours de RTT par année civile complète de travail.
Période de référence : du 1er janvier au 31 décembre.
Acquisition : les jours s'acquièrent au prorata du temps de présence (soit 1 jour par mois travaillé).
Modalités de prise des 12 jours de RTT :
4 jours peuvent être fixés à l'initiative de l'employeur, avec un délai de prévenance de 7 jours.
8 jours sont fixés à l'initiative du/de la salarié(e), avec un délai de prévenance de 7 jours et après validation de la direction sous le même format que pour les demandes de congés payés.
Ne pourront être attribués que les jours de RTT acquis à la date de la demande. Il est possible de poser une demi-journée de RTT. Les RTT peuvent être accolés à des congés payés, dans la limite de 5 jours consécutifs, sous réserve de l'accord de la direction. Sauf accord, les jours de RTT ne seront pas attribués sur la période d’inventaire de printemps du début du mois d’avril à la fin du mois de juin. Les 12 jours de RTT doivent être posés au plus tard le 31 décembre de l’année concernée, tout RTT non pris à cette date sera perdu et ne donnera lieu à aucune indemnité compensatrice.
Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place en interne.
Absences réduisant les droits à RTT
Les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, accident du travail, congé sans solde, etc.) ne donnent pas lieu à l'acquisition de RTT, puisque le/la salarié(e) ne travaille pas au-delà des 35 heures durant ces périodes.
Durée d’absence
Acquisition de RTT
Jusqu’à 1 semaine d’absence dans le mois 1 RTT Entre 1 semaine et 2 semaines d’absence dans le mois 0.5 RTT Au-delà de 2 semaines d’absence dans le mois 0 RTT
Article 4 : Rémunération Le passage à 37 heures avec l'attribution de 12 jours de RTT n'entraîne aucune modification de la rémunération de base, l'horaire moyen annuel restant lissé sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Article 5 : Heures Supplémentaires Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu'à 37 heures sont compensées par l'octroi de jours de RTT et ne donnent donc pas lieu à une récupération d’heures supplémentaires. Seules les heures demandées par la direction au-delà de la 37ème heure seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 6 : Durée et Suivi de l'Accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan sera effectué chaque année avec les salarié(e)s et/ou les représentant(e)s du personnel pour vérifier l'adéquation de l'organisation avec l'activité de l'association. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 7 : Formalités de Dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (
TéléAccords) et au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evreux.