Accord d'entreprise ASSO REBECA BIS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 11/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSO REBECA BIS

Le 05/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

Entre :

L’Association RE.BE.CA BIS, dont le siège social est situé Le Bourg, 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU - SIRET 39896305800019, représentée par XXXXXX, Présidente

Ci-après désignée « l’association »,

D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 3

1. Cadre juridique et champ d’application 4

2. Définition du travail intermittent et objet 4

3. Emplois permanents concernés 4

4. Période annuelle de référence 5

5. Définition des périodes travaillées et non travaillées 5

6. Contenu du contrat de travail intermittent 5

7. Heures dépassant la durée annuelle minimale 5

8. Statut du salarié intermittent 6

9. Durée de l’accord 7

10. Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales 7

11. Révision de l'accord 7

12. Suivi et clause de rendez-vous 8

13. Différends 8

14. Dénonciation 8

15. Notification et dépôt 8

Préambule

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, et plus particulièrement de celles relatives au travail intermittent, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’association.

Les parties ont donc décidé de mettre en place le travail intermittent au sein de l’association en application des articles L.3123-33 et suivants du code du travail.

Cet accord permet d’assurer aux salariés de bénéficier d’une stabilité d’emploi et de leur garantir un statut équivalent à celui des salariés occupés tout au long de l’année.

L’association propose des activités sportives et culturelles aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Elle assure des animations ponctuelles avec des partenaires mais aussi avec la commune.

L’activité de l’association est incompatible avec une organisation linéaire du temps de travail ; la nature particulière de l’activité reposant sur une organisation du travail sous forme d’interventions auprès de particuliers bénéficiaires des services dont la durée et la fréquence sont très variables.

L’activité des salariés de l’entreprise alterne donc entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Ainsi, les emplois listés à l’article 3 du présent accord sont directement corrélés aux fluctuations d’activités liées au rythme de l’année scolaire.

Ainsi, l’association, dépourvue de délégués syndicaux et de Comité Social Économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur le recours au contrat à durée indéterminée intermittent (CDII). Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail qui prévoient les modalités de consultation du personnel sur un projet d’accord dans les entreprises de moins de 11 salariés. Ces dispositions permettent de présenter cet accord pour un référendum auprès des salariés, étant précisé qu’une approbation aux 2/3 du personnel votant permet l’adoption de l’accord.

 L’association a fait connaître son intention aux salariés de soumettre à leur approbation un projet d’accord sur le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII). Le même jour les Salariés ont été destinataires d’un projet d’accord sur la mise en place du travail intermittent, ainsi que des modalités d’organisation de la consultation.

La consultation du personnel sur ce projet a été organisée sous la forme d’un scrutin à bulletin secret.

  1. Cadre juridique et champ d’application

L’ensemble des négociations s’est inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier les intérêts de chacun tout en prenant en considération la convention collective applicable dans l’entreprise, les dispositions légales et réglementaires et notamment, les lois n°2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que les dispositions des ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dite Macron.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Il est précisé que la mise en place pour chaque salarié d’un des différents aménagements du travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.

  1. Définition du travail intermittent et objet

En application des articles L3123-33 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de prévoir le recours au CDII.

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

  1. Emplois permanents concernés

 Les parties ont convenues que le recours au travail intermittent sera possible pour les emplois permanents ci-après définis quel que soient la classification et le statut :

  • Professeurs

  • Surveillant de cantine,

  • Surveillant post et périscolaire

  • Personnel de service des restaurants scolaires

  • Animateurs post et périscolaire

  • Animateurs et personnel de service des classes de découverte

  • Personnel d'encadrement des activités post et périscolaire (directeurs, directeurs-adjoints)

  • Personnels de cuisine

4. Période annuelle de référence

Pour le calcul de la durée du travail, la période annuelle de référence s’étendra du 1er  septembre N au 31 août N+1.

5. Définition des périodes travaillées et non travaillées

Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail mentionne les périodes de travail du salarié intermittent.

Les périodes de travail pour la première année seront indiquées dans le contrat de travail.

Au 1er août de chaque année, il sera remis au salarié un document annexé au contrat de travail précisant les périodes de travail pour l’année suivante.

6. Contenu du contrat de travail intermittent

Les parties rappellent qu’un contrat de travail intermittent est par nature un contrat à durée indéterminée.

 Un contrat doit être conclu avec chaque salarié concerné le présent accord.

En application de l’article L 3123-34 du code du travail, ce contrat devra mentionner, notamment :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes de travail ;

  • La répartition des plages horaires de travail indicatives à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

7. Heures dépassant la durée annuelle minimale

Conformément à l'article L 3123-35 du code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l'employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale ne peut être dépassée que dans la limite du tiers de cette durée sans l'accord du salarié.

Au-delà du tiers de la durée minimale, l'accord du salarié est nécessaire et doit être formalisé par écrit en cas de dépassement. L’association devra informer le salarié sur la nécessité de réaliser ces heures et de la répartition de ces heures au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une même semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales. Si ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires, dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale fixées au contrat de travail seront payées sans majoration.

 8. Statut du salarié intermittent

8.1 - Egalité de traitement

Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, l’accès à la formation, le déroulement de carrière..

8.2 - Ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

8.3 Rémunération : lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés intermittents est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

(nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut)

Il est expressément convenu qu’aucune indemnité d’intermittence ne sera versée ni annuellement ni à la cessation du contrat.

8.4 - Congés payés

Les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent disposent des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Ils reçoivent en sus de leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés, versée mensuellement.

La durée des congés payés n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de ces congés ne peut pas intervenir pendant les périodes travaillées.

8.5 Activité professionnelle complémentaire

Le Salarié en contrat à durée indéterminée intermittent peut exercer en parallèle une ou plusieurs autres activités professionnelles sans toutefois déroger, du fait du cumul d’emplois, aux durées maximales du travail.

Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec l’entreprise.

En tout état de cause, le Salarié s’engage à respecter l’obligation de discrétion et de confidentialité à laquelle il est tenu.

9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès son dépôt.

10. Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

11. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

12. Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

13. Différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


14. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et mes salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


15. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CPPNI pour information (CPPNIESAP@gmail.com).

Le présent accord sera à disposition du personnel dans l’emplacement prévu à cet effet.

                               

Fait à BEYCHAC ET CAILLEAU, Le 10 septembre 2025

Pour l’Association RE.BE.CA BIS

Madame XXXXXXX

Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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