Accord d'entreprise ASSO REINSER AVEUGLES ET MAL VOYANTS
Accord d'établissement relatif : aux jours de conges enfant malade
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999
11 accords de la société ASSO REINSER AVEUGLES ET MAL VOYANTS
Le 20/09/2024
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF :
AUX JOURS DE CONGES ENFANT MALADE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’ARAMAV
Dont le siège social se trouve situé 12 chemin du Belvédère - 30900 NIMES,association enregistrée sous le numéro 91300095030 par la Préfecture de la région Languedoc-Roussillon
Représentée par, en qualité de Directeur, tel que défini par la Convention de Collaboration signée le 1er juin 2020 entre l’Association de Gestion des activités de l’ARAMAV (AGE ARAMAV) et la SAS PROGEH,
d’une part,
ET :
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
Représentée par en qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part.
EXPOSE PREALABLE
Cet accord d’établissement fait suite aux réunions organisées dans le cadre des NAO 2023, conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail : “Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.“
5 réunions ont été organisées :
1ère réunion : le 16 novembre 2023,
2ème réunion : le 8 décembre 2022,
3ème réunion : le 18 décembre 2023, ces 2 réunions étant consacrées à la négociation de l’accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat,
4ème réunion : le 20 février 2024,
5ème réunion : le 11 mars 2024.
A la suite de ces négociations, les parties ont pu trouver un accord sur les points suivants (chacun faisant l’objet d’un accord spécifique) :
- Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat,
- Frais d’équipement professionnel pour les instructeurs en locomotionet en autonomie,
-Compensation de la perte de salaire des ASH en formation obligatoire,
-Montant de la prise en charge des transports en commun par l’employeur,
- Prise en comptedes personnels dont l’ancienneté est supérieure à 30 ans,
- Jours enfant malade.
Ceci préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de l’ARAMAV, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont le contrat est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord, y compris les contrats suspendus avec maintien de salaire.
TITRE II –CONGE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE
A titre exceptionnel et pour une période d’essai d’un an, renouvelable par tacite reconduction, les dispositions de l’article 11.01 1er alinéa, de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et de l’accord d’entreprise ARAMAV du 9 décembre 2014 et notamment son Titre 1, chapitre 1.1 « Enfants malades »sont adaptées comme suit :
Les dispositions prévues par le titre 1.02 de la Convention Collective qui autorisent l’absence sur justificatif médicale d’un salarié pour s’occuper d’un enfant malade, sont améliorées par les dispositions suivantes :
Enfants malades.
Pour les parents d’enfants âgés de 0 à 13 ans, 4 jours d’absence autorisés par an et par enfant,
Pour les parents d’enfants âgés de13 à 16ans,3jours d’absence autorisés par an et par enfant,
Pour les parents d’enfants âgés de16 à 21ans,2jours d’absence autorisés par an et par enfant.
Cette justification médicale peut, dans la limite dela moitié des jours accordés,être remplacée par une justification sur l’honneur produite par le salarié, compte tenu des difficultés d’accès à un médecin traitant.
Cette mesure fait l’objet d’un suivi mensuel de l’indicateur du nombre de congés pour soigner un enfant malade.
TITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES
Il est rappelé que les mesures ayant le même objet ne peuvent se cumuler et qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail les dispositions d’un accord collectif d’entreprise ayant le même objet qu’un accord de branche et conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l’accord de branche, prévalent sur ce dernier, à l’exclusion des matières mentionnées à l’article L.2253-1.
TITRE IV– DATE D’entree en vigueur DE L’ACCORD
Les présentes dispositions entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
TITRE V– DEPOT DE L’ACCORD
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Il sera déposé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’Article D 2231-2 du Code du Travail :
- L’accord sera déposé par la direction sur la plateforme en ligne TéléAccords. L’accord est ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.
- 1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à NIMES,
Le20 septembre 2024
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires + 1
Soit 3 exemplaires
POUR L’ARAMAV
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
Mise à jour : 2024-10-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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