Dont le siège social se trouve situé 12 chemin du Belvédère - 30900 NIMES, association enregistrée sous le numéro 91300095030 par la Préfecture de la région Languedoc-Roussillon
Représentée par
d’une part,
ET :
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
Représentée par
en qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part.
EXPOSE PREALABLE
Le présent accord s’inscrit dans le dispositif défini par la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat modifiée par la LOI n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, complétée par les dispositions du Décret n°2024-644 du 29 juin 2024 et notamment :
I. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l'exonération prévue au V.
II. - L'exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.
III. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, (…)
2° Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;3° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.IV. - Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur (…)V. - La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement (…)La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.VI. - Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts.
Ceci préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’ARAMAV, dont la rémunération est inférieure à un plafond correspondant à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit un coefficient de référence inférieur au coefficient 937 de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d’Hospitalisation, de Soins, de Cure et de Garde à But Non Lucratif du 31 octobre 1951), en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont le contrat est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
TITRE II – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est arrêté à la somme de mille Euros (1 000 €), pour un salarié à temps plein, présent dans l’Etablissement depuis un an.
TITRE III – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Pour les salariés à temps partiel dont le coefficient de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d’Hospitalisation, de Soins, de Cure et de Garde à But Non Lucratif du 31 octobre 1951 est inférieur à 400, la prime sera versée à taux plein et modulée uniquement en fonction du temps effectif passé dans l’entreprise en 2024, tel que défini par l’article 09.02.2 -Détermination du travail effectif- de la CCN 51 :
Pour les salariés dont le coefficient est supérieur à 400, le montant de la prime sera modulé, au prorata, en fonction :
du temps de présence prévu au contrat de travail en vigueur à la date de signature de l’accord ou au prorata des contrats travail conclus sur la période, selon le calcul le plus favorable au salarié,
et du temps effectif passé dans l’entreprise en 2024, à date du contrat de travail en vigueur.
Le montant de la prime versée ne pourra être inférieur à cent Euros (100 €).
TITRE IV – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée avec les salaires du mois de décembre 2024.
Elle sera exonérée de l'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
TITRE V – DATE D’entree en vigueur DE L’ACCORD
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 23 décembre 2024.
TITRE VI – DEPOT DE L’ACCORD
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.
Il sera déposé par l’employeur, conformément aux dispositions de l’Article D 2231-2 du Code du Travail :
- L’accord sera déposé par la direction sur la plateforme en ligne TéléAccords. L’accord est ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.
- 1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à NIMES, Le 23 décembre 2024
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires + 1