Accord d'entreprise ASSOC ABBE DE L'EPEE

Pv CLOTURE NAO

Application de l'accord
Début : 12/09/2018
Fin : 12/09/2019

10 accords de la société ASSOC ABBE DE L'EPEE

Le 12/09/2018


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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROCES-VERBAL DE CLOTURE DE LA NAO 2018




Entre les soussignés :

L’Association ABBE DE L’EPEE

Dont le siège est situé 26, Avenue d’Ours Mons – 43000 LE PUY EN VELAY
N° SIRET : 352 184 097 000 41
Code NAF/APE : 8710B

Représentée par Mme / Mr ………………….., agissant en qualité de Directeur/Directrice,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales ci-après énumérées :


  • CGT, représentée par :

Mme Mr……………….,délégué(e) syndical(e)
  • CGT-FO, représentée par :

Mme Mr………………,délégué(e) syndical(e)

d'autre part.



Préambule :


Il a été procédé à la négociation annuelle obligatoire d’entreprise (NAO) en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail sur les thèmes suivants : salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

A l’issue des différentes réunions qui se sont déroulées les :
15 MAI 2018
22 MAI 2018
12 SEPTEMBRE 2018


il a été dressé le présent procès-verbal de désaccord de clôture de la NAO, afin de préciser :
  • les propositions respectives des parties ;
  • ainsi que les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Il est par ailleurs précisé que les accords des parties intervenus sur le thème de l’égalité professionnelle ont fait l’objet de la conclusion d’un accord collectif distinct au présent procès-verbal de désaccord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association ABBE DE L’EPEE prise en son siège ainsi qu’en l’ensemble de ses établissements distincts.


ARTICLE 2 : PROPOSITIONS RESPECTIVES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

2-1 Propositions formulées par la CGT

2-1-1 Salaires effectifs

La déléguée syndicale a sollicité la mise en place de Primes exceptionnelles suite au constat d’un excédent associatif (CITS).

2-1-2 Temps de travail

Sur ce sujet, la déléguée syndicale n’a formulé aucune proposition.
2-1-3 Partage de la valeur ajoutée

Sur ce sujet, la déléguée syndicale n’a formulé aucune proposition.

2-1-4 Egalité entre les femmes et les hommes

Sur ce sujet, la déléguée syndicale n’a formulé aucune proposition.
2-1-5 Autres thèmes de la NAO et qualité de vie au travail

La déléguée syndicale a sollicité la mise en place d’un congé rémunéré pour enfant malade de 5 jours par année civile, ceci jusqu’aux 17 ans de l’enfant.


2-2 Propositions formulées par la CGT-FO

2-2-1 Salaires effectifs

Sur ce sujet, le délégué syndical n’a formulé aucune proposition.

2-2-2 Temps de travail

Sur ce sujet, le délégué syndical n’a formulé aucune proposition.
2-2-3 Partage de la valeur ajoutée

Sur ce sujet, le délégué syndical n’a formulé aucune proposition.

2-2-4 Egalité entre les femmes et les hommes
Sur ce sujet, le délégué syndical n’a formulé aucune proposition.
2-2-5 Autres thèmes de la NAO et qualité de vie au travail

Sur ce sujet, le délégué syndical n’a formulé aucune proposition.

ARTICLE 3 : MESURES QUE LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION ENTEND APPLIQUER UNILATERALEMENT


3-1 Salaires effectifs


En ce qui concerne l’évolution des salaires, il est rappelé que les augmentations générales sont alignées sur les évolutions conventionnelles des salaires, telles que résultant de la convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

La Direction considère que les résultats comptables excédentaires ne peuvent pas être redistribués en primes.

3-2 Durée et organisation du temps de travail


Sur ce point, les parties conviennent de se référer à l’avenant aux accords d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu en date du 15 juin 2017.

3-3 Partage de la valeur ajoutée

A cet égard, la direction de l’Association rappelle qu’elle n’est actuellement couverte par aucun dispositif d’épargne salariale, faute de bénéfice fiscal imposé au taux de droit commun.

3-4 Egalité entre les femmes et les hommes


Sur ce point, les parties se réfèrent à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu pour une durée indéterminée en date du 12 SEPTEMBRE 2018 dans le cadre de la présente négociation.

Il résulte de cet accord les engagements suivants pris en matière d’égalité professionnelle :
  • en matière d’embauche, assurer une terminologie neutre dans la diffusion des offres d’emploi,
  • en matière de rémunération effective, assurer un niveau de classification et de salaire identiques entre les femmes et les hommes, à compétence, formation et expériences équivalentes,
  • en matière de formation professionnelle, assurer une stricte égalité entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation professionnelle.

Conformément à ses modalités de suivi, le bilan de l’application de cet accord sera évoqué au moyen de ses indicateurs et des actions mises en œuvre au cours d’une réunion de la délégation unique du personnel élargie.

3-5 Autres thèmes de la NAO et qualité de vie au travail


3-5-1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

L’employeur rappelle que la négociation a porté sur l’octroi de congés rémunérés pour enfant malade. L’employeur a proposé trois jours par an et par enfant tandis que les organisations syndicales ont proposé cinq jours. Faute d’accord trouvé dans le cadre de la présente négociation, l’employeur décide de s’en remettre aux strictes dispositions légales en vigueur.

3-5-2 Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle

Les parties conviennent sur ce point de se référer aux mesures et objectifs définis au sein de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu en date du 12 SEPTEMBRE 2018.
3-5-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent sur ce point de se référer aux mesures et objectifs définis au sein de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu en date du 12 SEPTEMBRE 2018.

3-5-4 Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Sur ce point, les parties reconnaissent les efforts significatifs accomplis par l’Association en la matière, lui permettant de porter l’effectif de travailleurs handicapés à un taux de 6.40% dépassant l’obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés.

3-5-5 Modalités de définition des régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais de santé

En ce qui concerne les modalités de définition des régimes de prévoyance complémentaire et de mutuelle frais de santé, les parties signataires du présent accord rappellent que toutes les catégories de personnel de l’entreprise sont couvertes par des régimes de prévoyance complémentaire incapacité - invalidité – décès, ainsi que de mutuelle/frais de santé à caractère collectif et obligatoire.

3-5-6 Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Sur ce point, les parties se réfèrent aux réunions générales organisées régulièrement avec le personnel, en fonction des actualités de l’Association ainsi qu’aux réunions hebdomadaires organisées au sein de chaque service.

3-5-7 Modalités du plein exercice du droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

En matière de droit à la déconnexion, de modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et de mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est précisé que les parties sont convenues de définir le droit à la déconnexion comme celui, pour le salarié, de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, Internet, email, etc.) pendant les temps de repos et de congé. 

Ainsi, ce droit à la déconnexion n’est susceptible de concerner que les salariés de l’Association bénéficiant d’un outil numérique professionnel permettant une connexion à distance pour un usage professionnel, à savoir les Chefs de service et le Directeur.

Dans ce cadre, la Direction décide des principes directeurs suivants, propres à assurer un usage raisonné ainsi qu’une régulation de l’utilisation des outils numériques :

  • la communication verbale devra être privilégiée à l’envoi de courriels, à fortiori entre salariés situés sur un même établissement,
  • l’envoi des courriels en dehors des plages horaires de travail, notamment le soir et le week-end, devra autant que possible être différé,
  • les salariés ne sont aucunement tenus de prendre connaissance ou de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées, par la voie des outils de communication à distance, en dehors de leurs horaires de travail.

En tout état de cause, les parties conviennent que les principes ci-dessus exposés sont applicables excepté en cas de circonstances particulières, nées de l’urgence, de la gravité ou de l’importance exceptionnelle des sujets traités. Des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre, notamment dans l’hypothèse des astreintes au cours desquelles, par définition, les personnes concernées devront impérativement être joignables.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent procès-verbal est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales et permettre les formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du jour de sa signature.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de son agrément après dépôt au Ministère de l’action sociale et des familles conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent procès-verbal de désaccord fera l’objet à l’initiative de la Direction auprès de la DIRECCTE Unité territoriale de la Haute Loire via la plateforme de télé-procédure de dépôt des accords collectifs sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera lui-même accompagné :

  • d’une version du présent procès-verbal, signé des parties, sous format pdf,
  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, et le cas échéant, avec les mentions occultées à l’initiative de l’association ABBE DE L’EPEE car susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques et ce, en vue de la publication du présent procès-verbal de désaccord dans la base de données nationale,.
  • ainsi que d’un bordereau de dépôt sur imprimé CERFA.

Un exemplaire de ce procès-verbal sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes du Puy-en-Velay à l’initiative de la Direction.

Il fera l’objet d’un affichage pour avis à l’attention du personnel.

Fait au Puy-en-Velay, le 12 SEPTEMBRE 2018


Pour l’Association ABBE DE L’EPEE

Monsieur …………………….

Pour la CGT

Mme / Mr ………………..


Pour la CGT-FO

Mme / Mr …………………

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