Accord d'entreprise ASSOC ABBE DE L'EPEE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DE CONGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASSOC ABBE DE L'EPEE

Le 15/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES








Entre les soussignés :


L’association ABBE DE L’EPEE

Dont le siège est situé 26, Avenue d’Ours Mons – 43000 LE PUY EN VELAY
N° SIRET : 352 184 097 000 41
Code NAF/APE : 8710B

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,


D’une part





Et :


Mme/Mr

Agissant en qualité de délégué(e) syndical(e) d’entreprise de la CGT,


Mme/Mr

Agissant en qualité de délégué(e) syndical(e) d’entreprise de la CGT-FO,



En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, satisfaisant aux conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du Travail en ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel élargie.


D’autre part





PREAMBULE


Il est rappelé que la durée du travail des salariés de l’Association est actuellement décomptée sur la base d’un dispositif d’annualisation, résultant de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 juin 2017.

Dans ce cadre, l’annualisation des salariés des foyers d’accueil médicalisé de ROCHE ARNAUD et de BRIVES CHARENSAC s’inscrit sur une période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, les autres salariés du secteur enfant étant quant à eux annualisés sur la période du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives, par souci de lisibilité dans le fonctionnement du dispositif d’annualisation, ont sollicité la modification de la période de prise des congés payés se situant actuellement du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1 afin de la faire coïncider avec la période d’annualisation courant sur l’année civile, dans les conditions visées par le présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont l’activité est exclusivement exercée au sein des foyers d’accueil médicalisé de ROCHE ARNAUD et de BRIVES CHARENSAC (secteur adulte), pour lesquels la durée du travail est décomptée dans le cadre du dispositif d’annualisation, sur la base d’une période de référence appréciée sur l’année civile.


ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est rappelé que la modification de cette période est sans incidence sur le calcul des droits à congés payés des collaborateurs.

A compter du 1er mai 2019, la période de prise des congés payés est fixée sur l’année civile, comprenant donc la période du 1er mai au 31 octobre, soit :

  • pour la première année d’application de l’accord, dite période transitoire, du 1er mai au 31 décembre 2019,
  • du 1er janvier au 31 décembre pour les années suivantes.

Les parties signataires conviennent que la fixation de cette période de prise des congés payés dérogatoire est expressément subordonnée à la renonciation aux jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION

PERIODE DE PRISE

1er juin 2017 / 31 mai 2018
1er juin 2018 / 30 avril 2019
1er juin 2018 / 31 mai 2019
1er mai 2019 / 31 décembre 2019 (période transitoire)
1er juin 2019 / 31 mai 2020
1er janvier 2020 / 31 décembre 2020

ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE


L’année civile 2019 correspondant à la première année d’application de l’accord constituera une période transitoire du fait de la prise :

  • de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,

  • de congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.


3.1. Prise de congés payés excédentaires


Le chevauchement sur l’année 2019 de ces deux périodes de prise de congés payés acquis sur deux périodes d’acquisition différentes pourra en conséquence aboutir à une prise de congés payés d’une durée supérieure à 25 jours ouvrés sur cette même année civile, sauf autorisation exceptionnelle de la Direction.
Dans ce cas, le planning de travail du salarié concerné sera modifié dans les conditions fixées par l’accord relatif à l’ARTT du 15 juin 2017 afin de mettre en conformité la durée du travail accomplie et la rémunération versée au salarié en contrepartie d’une durée annuelle du travail effectif.

En effet, la durée annuelle de travail à effectuer correspondant à un seuil calculé sous déduction de 25 jours ouvrés de congés payés, le bénéfice d’un nombre de congés payés supérieur à 25 jours ouvrés conduit nécessairement à l’accomplissement d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui pour lequel le salarié est rémunéré.

De telles modifications de planning seront portées à la connaissance des intéressés dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et ne donneront pas lieu au paiement de majorations pour heures supplémentaires, dans la limite du nombre de congés payés excédentaires pris.


3.2. Facultés exceptionnelles de reports de congés payés


Il est rappelé qu’en principe, aucun report de congés payés n’est autorisé, à l’exception des cas exceptionnels prévus ci-dessous.

Les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 devront donc être pris et soldés au cours de l’année civile 2019.


Des reports exceptionnels de congés payés pourront cependant être admis dans les cas suivants:

  • lorsque le salarié a été absent pour raisons de santé avant son départ en congés, quel que soit le motif de cette absence (maladie simple, maladie professionnelle, accident du travail, accident de trajet) et qu’il a été, de ce fait, empêché de prendre la totalité de ses congés payés acquis à la date de son absence,

  • à l’issue d’un retour d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou parental d’éducation.

Ce reliquat sera identifié dans un compteur de congés payés distinct.

Lorsque de tels reports aboutiront à une prise de congés payés supérieure à 25 jours ouvrés au cours d’une même année civile, le planning de travail du salarié concerné sera modifié dans les conditions prévues au précédent article. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fonction du temps de travail réellement effectué, demeurera donc inchangé.

L’indemnisation des congés payés ainsi reportés résultera de la comparaison entre la méthode du 1/10ème (rémunération brute de la période de référence d’acquisition des congés payés x 10%) et du maintien du salaire.


ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES


Conformément aux dispositions de l’article D.3141.5 du Code du travail, les salariés seront informés de la période de prise des congés payés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période, soit avant le :

  • 1er mars 2019 pour la période de prise de congés payés du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019.

  • 1er novembre de l’année N pour les périodes de prise des congés payés suivantes.


ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Les membres de la délégation unique du personnel élargie ou les membres du CSE seront informés sur le suivi de cet accord à l’occasion de la consultation prévue à l’article L. 3141.16 du Code du travail relative à la définition, par l’employeur de l’ordre et des dates de départ en congés payés.


ARTICLE 6 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale de la Haute Loire.

Il pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires ou qui y auront adhéré, ou les organisations syndicales représentatives, ceci dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ou le cas échéant des organisations syndicales représentatives.

Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, présentes dans l’entreprise, à la négociation d’un accord de révision.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Haute-Loire via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.


Fait au Puy-en-Velay, le 15 Mars 2019


En 4 exemplaires originaux



Pour l’Association ABBE DE L’EPEEPour le syndicat CGT
Mme/Mr……………………Mme/Mr……………………
Agissant en qualité de Directrice/DirecteurDélégué(e) syndical(e) d’entreprise


Pour le syndicat CGT-FO Mme/Mr……………………
Délégué(e) syndical(e) d’entreprise





* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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