Accord d'entreprise ASSOC AIDE PERSONNES HANDICAPEES

Accord d'établissement relatif à la création et au fonctionnement d'un Compte Epargne-Temps

Application de l'accord
Début : 04/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOC AIDE PERSONNES HANDICAPEES

Le 04/12/2025



ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA CREATION ET AU FONCTIONNEMENT D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS


ENTRE

L’Employeur : Association pour l’Aide aux Personnes Handicapées (A.A.P.H.) située au 3, rue du Père PINCHON, 97200 Fort-de-France, représentée par Madame A en sa qualité de Présidente,


ET

Les Organisations syndicales :

  • UGTM représentée par Madame B, en sa qualité de Délégué Syndical.

  • C.G.T.M Santé représentée par Monsieur Y, en sa qualité de Délégué Syndical,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1.2 : Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Association, à durée indéterminée. Il exclut les enseignants dont les congés sont gérés par l’Éducation Nationale et les travailleurs en situation de handicap de l’ESAT dont l’admission relève de la C.D.A.P.H.

Article 1.3 : Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.
En cas de modifications législatives ou réglementaires portant sur le C.E.T., les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles, si ces modifications sont susceptibles d’interférer sur le présent accord.
Dans cet esprit, l’employeur convoque les organisations syndicales représentatives à cette négociation, dans le délai maximum d’un (1) mois suivant la date à laquelle il a connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

Article 1.4 : Adhésion - dénonciation – révision

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Notification doit également en être faite aux parties signataires, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un (1) an à compter de l’expiration d’un délai de préavis fixé à trois (3) mois.
A effet de conclure un nouvel accord, l’employeur convoque les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par partie, au sens du présent article, il y a eu lieu d’entendre :
  • d’une part, l’Association employeur,
  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales signataires, peuvent également demander la révision de certaines clauses. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision est sans effet et la clause ancienne maintenue, sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Article 1.5 : Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque, dans un délai maximum d’un (1) mois suivant la date à laquelle il a connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire du présent accord et d’autant de membres désignés par l’employeur.
L’interprétation est donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité ; note qui est annexée au présent accord.

TITRE II – OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture d’un Compte-Épargne-Temps (C.E.T.) n’est pas automatique : il appartient à chaque salarié concerné d’en faire la demande à l’employeur.
Après un an d’ancienneté, tout salarié à temps plein ou temps partiel est éligible à l’ouverture d’un C.E.T., sur demande écrite adressée à l’employeur, au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.
La date d’ouverture du CET permet de déterminer l’année civile au titre de laquelle les congés peuvent commencer à y à être alimentés.
La demande doit préciser les droits que le salarié souhaite affecter à son C.E.T, ce choix ne pouvant être modifié qu’à l’expiration d’une période de douze (12) mois.

TITRE III – ALIMENTATION DU COMPTE

Article 3.1

Le CET est alimenté en jours uniquement. Il ne peut pas être alimenté en heures ou demi-journées.
La demande d’alimentation du compte peut être réalisée à tout moment dans l’année, au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Article 3.2

Chaque salarié peut affecter à son compte, en accord avec l’employeur :
  • le report des congés payés annuels en sus des 20 jours ouvrés ;
  • les congés conventionnels supplémentaires acquis (exemples : congés supplémentaires cadres, congés d’ancienneté).

Ne peuvent pas être affectés au compte épargne temps :
  • les jours de congés programmés durant les périodes de fermeture de l’établissement de référence (congés annuels, congés trimestriels),
  • les congés annuels au-delà des 5 jours ouvrés autorisés,
  • les heures supplémentaires effectuées donnant lieu à un repos compensateur,
  • tout autre congé que ceux expressément mentionnés ci-dessus.

Article 3.3

Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 15 jours ouvrés par an. Cette limite ne s’applique ni pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Le nombre de jours maximum épargnés sur le CET ne peut dépasser 60 jours. L’alimentation du CET au-delà de ce plafond est strictement impossible.

TITRE IV – UTILISATION DU COMPTE


Les jours épargnés en C.E.T. peuvent être utilisés, soit au titre de congés non rémunérés, soit indemnisés, sur demande écrite du salarié et avec l’accord de l’employeur.

Afin que le salarié puisse émettre un choix concernant l’utilisation des jours épargnés sur son CET, il est informé annuellement de la situation de son compte.

L’utilisation du C.E.T. est possible quel que soit le nombre de jours épargnés.

Le salarié peut consommer les jours épargnés par fractions ou en intégralité en une seule fois, dans la limite de 30 jours consécutifs de congés.

Les jours épargnés en C.E.T., à l’exception des congés annuels, peuvent être utilisés afin de compléter la rémunération du salarié avec l’accord de l’employeur. La demande doit être adressée au moins un (1) mois avant la date à laquelle il souhaite percevoir le complément ainsi constitué.

Le C.E.T. peut être utilisé pour indemniser :
  • les congés de fin de carrière ;
  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé doit formuler une demande écrite à l’employeur au moins trois (3) mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales ou conventionnelles pour les congés en cours de carrière.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise, selon la formule suivante :
Montant des droits = (nombre de jours ouvrés à convertir) × [(rémunération mensuelle brute au jour de la valorisation) / 21,67 j].

TITRE V – GESTION DU COMPTE

Article 5.1

Le C.E.T est géré en interne par la direction et le service RH de l’A.A.P.H.

La durée de validité́ du CET n’est pas limitée dans le temps.

Le salarié conserve ses droits acquis en cas de mobilité au sein de l’AAPH.

Dans les 4 ans suivant l’épargne des jours de congés, avant le 31 janvier de l’année N+1, la moitié des jours affectés au Compte-Épargne-Temps doivent être utilisés au titre de congés.




Article 5.2

En cas de rupture du contrat de travail (démission, retraite, licenciement) le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte-Epargne-Temps à la date de la rupture.

TITRE VI – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Article 6.1

Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du Comité Social et Économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 6.2

En outre, une (1) fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 6.3

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois (3) mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

TITRE VII – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Économique.

A Fort-de-France, le 4 décembre 2025

Fait en trois exemplaires et remis à chacune des parties

Pour l’UGTM,Pour la CGTM Santé,Pour l’A.A.P.H.,






Madame BMonsieur YMadame A

Délégué syndicalDélégué syndicalPrésidente

Mise à jour : 2026-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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