PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES
Entre :
L’Association Des Amis de la Maison de Retraite « Ma Maison » dont le Siège Social est situé 156 rue de Bouillargues 30 000 NIMES, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur, D'une part,
Et :
Le syndicat FORCE OUVRIÈRE, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué(e) syndical(e),
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX délégué(e)syndical(e),
D'autre part,
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
C’est dans le cadre du dialogue social et animés par un esprit à la fois d’amélioration de la qualité de la prise en charge et de la qualité de vie au travail, que par accord d’entreprise du 4 décembre 2023, la direction et les syndicats représentatifs au sein de l’Association ont entendu prévoir la mise en place d’une organisation du temps de travail portée à 12 heures de temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du code du travail.
Ladite extension dérogatoire étant strictement limitée aux salariés affectés à l’équipe AS.
Après une année d’application, les parties ont convenu de l’intérêt de cette organisation qui permet dans le cadre spécifique de la gestion des soins :
La suppression des « coupés »
Une rationalisation du travail (sectorisation, suivi des résidents etc…),
Une augmentation de l’attractivité de l’établissement auprès des métiers en grande tension afin de faire face à la pénurie de soignants.
Soucieux de poursuivre cette démarche, tout en la limitant aux fonctions strictement nécessaires (c’est-à-dire celles découlant exclusivement de l’activité de soins, l’augmentation dérogatoire du temps de travail ne devant pas être généralisée mais être le fruit d’une analyse et d’une organisation partagée au titre du dialogue social), les parties ont convenu d’étendre les dispositions de l’accord aux infirmières diplômée d’état. Le CSE ayant été consulté lors de sa séance du 16 décembre 2024 a donné un avis favorable à ce passage « en 12h », étant cependant convenu que deux des infirmières présentes à l’effectif au moment de la signature des présentes ayant souhaité rester « en 10h » conserveraient une organisation « en 10h » « coupé ». Elles restent cependant libres de demander ultérieurement à bénéficier d’un planning « en 12h »
C’est dans ce contexte qu’il a été établi ce qui suit :
Article 1 : Durée de l’avenant/Entrée en vigueur et modalités
Le présent avenant entre en vigueur à compter du
12 janvier 2025 faisant corps avec l’accord du 4 décembre 2023, qu’il modifie sur le seul article 1 « Champs d’application ».
Il est conclu à durée indéterminée.
Les autres clauses de l’accord du 4 décembre 2023, non modifiées par les présentes demeurant inchangées et en vigueur entre les parties.
Compte tenu de la spécificité de cet avenant, les parties conviennent qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur il s’intègrera dans les dispositions de l’accord du 4 décembre 2023 qu’il modifie, une version consolidée est d’ailleurs jointe à la présente afin de faciliter la lecture.
Dans ce contexte et compte-tenu de la spécificité du présent avenant qui intervient dans un contexte particulier et avec un esprit d’expérimentation, elles décident expressément :
Qu’en cas de dénonciation de l’accord du 4 décembre 2023 avec lequel il fait corps, le présent avenant serait automatiquement lui aussi dénoncé.
Que, par contre, le présent avenant pourrait faire l’objet d’une dénonciation distincte de l’accord précédent. Auquel cas, faute de dispositions de substitution dans le respect des dispositions légales, l’accord du 4 décembre 2023 redeviendrait applicable en l’état en vigueur précédemment à la modification opérée par les présentes qui seule deviendrait sans objet.
Article 2 : Dispositions modifiées par le présent avenant
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 1 « Champs d’application » de l’accord du 4 décembre 2023 sera désormais rédigé comme suit : « Article 1 : Champs d’application Le présent accord s’applique aux salariés affectés à l’équipe AS de jour, ainsi qu’aux IDE affectés à l’équipe de jour ».
Article 3 : Formalités
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Nîmes, en 4 exemplaires originaux, le 7 janvier 2025
Le Directeur XXXXXXXXXXXXXXXXX
La Déléguée Syndicale CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXX
La Déléguée Syndicale FO XXXXXXXXXXXXXXXXX
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES
(Version consolidée de l’accord du 4 décembre 2023 modifié par l’avenant N°1 du 7 janvier 2025)
Entre Entre:
L’Association Des Amis de la Maison de Retraite « Ma Maison » dont le Siège Social est situé 156 rue de Bouillargues 30 000 NIMES, représentée par XXXXXX , Directeur,
d'une part,
Et:
Le syndicat FORCE OUVRIÈRE, représenté par XXXXXX , délégué(e) syndical(e),
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX délégué(e) syndical(e),
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Tenant l’extrême fragilité des personnes âgées dépendantes que notre Ehpad accueille, la qualité des soins dispensés est un enjeu majeur qui passe, aussi, par une
amélioration de la qualité de vie au travail des salariés.
Le présent accord a donc pour objet de permettre la mise en place de plannings et/ou organisations, qui nécessitent l’augmentation de la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures à 12 heures, et allant dans le sens de cette amélioration via :
Chaque fois que possible, une augmentation du nombre de jours de repos, une diminution, voire une suppression des « coupés », une rationalisation du travail (sectorisation, suivi des résidents etc…).
Une augmentation de l’attractivité de notre établissement auprès des métiers en grande tension dans notre secteur (AS) afin de faire face à la pénurie de soignants, ce qui concoure, là aussi, à augmenter la qualité des soins et la qualité de vie au travail.
Article 1 Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés affectés à l’équipe AS jour, ainsi qu’aux IDE affectés à l’équipe de jour.
Article 2 Durée quotidienne du travail La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Article 3 Durée de l’accord, dénonciation et révision L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 4 Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 après l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 5 Suivi de l’accord Les parties conviennent d’assurer un suivi annuel de l’application du présent accord dans le cadre de la consultation annuelle portant sur la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi et la formation.
Article 6 Dispositions générale
6-1/Interprétation en cas de litige d’ordre collectif
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, L’Association Des Amis de la Maison de Retraite « Ma Maison» convoquera dans un délai de un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée :
des représentants syndicaux
de deux représentants du CSE
du directeur
d'un membre de l'équipe d’encadrement
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.
6-2/ dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, mais cette dénonciation ne pourra être que totale au regard des principes d'indivisibilité retenus par les parties. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties à l'accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l'Unité Territoriale de la DIRECCTE du département de la Drôme.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de dépôt.
6-3/ Révision de l’accord
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire.
Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 7 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Version consolidée en date du 7 janvier 2025
En 4 exemplaires originaux
Le Directeur XXXXXX
La Déléguée Syndicale XXXXXX La Déléguée Syndicale XXXXXX