L’ Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR), sise au 20 Rue du Maréchal Lefebvre à STRASBOURG, enregistrée sous le numéro Siret : 77564176400011, représentée par
Et : La CFTC, représentée par et la CFDT représentée par organisations syndicales représentatives au sein de l’Association
Préambule :
Hormis le personnel exerçant à domicile, les salariés de l’AASBR sont soumis aux règles de la convention collective du 31 octobre 1951. Avec le temps, les classifications et les salaires en résultant, malgré la rénovation de la convention en 2012, ne sont plus en phase ni avec les emplois réellement exercés à l’AASBR, ni avec le marché du travail à poste équivalent. Bien que des négociations soient en cours au niveau de la FEHAP pour rédiger une convention unique de branche avec de nouvelles classifications, plus attractives et plus flexibles, la gouvernance de l’AASBR considère qu’à ce jour il n’est plus possible d’attendre pour le personnel de cuisine dont les salaires sont en trop grand décalage avec le marché de l’emploi. Le présent accord permet de revoir les différents métiers exercés en cuisine et d’y associer une rémunération plus cohérente.
Article 1 : champ d’application
Les professionnels visés sont les salariés exerçant exclusivement en cuisine.
Article 2 : définition des emplois
2.1EMPLOIS DE REFERENCE FEHAP
La convention collective du 31 octobre 1951 définit dans la filière logistique les catégories suivantes :
« Responsable des services logistiques niveau II. »
Cette catégorie n’est pas réservée aux postes en cuisine. Elle englobe tous les emplois dont les titulaires assurent « la responsabilité et la coordination des personnels des services logistiques. »
En cuisine on trouve deux métiers : Chef de cuisine et sous-chef de cuisine
« Ouvriers des services logistiques niveau II. » (ouvrier qualifié)
Cette catégorie n’est pas réservée aux postes en cuisine. Elle englobe tous les emplois dont les titulaires « assurent des tâches complexes dans les domaines relevant de sa qualification (
Cette catégorie n’est pas réservée aux postes en cuisine. Elle englobe tous les emplois dont le titulaire « exécute des tâches d’une complexité exigeant une formation professionnelle de niveau C.A.P. ou B.E.P. Il doit avoir un C.A.P. ou un B.E.P. ou une qualification de même niveau, reconnue. »
intitule du poste
diplôme requis
coefficient
métier
encadrement
coefficient maximum
Chef de cuisine
339 50 Entre 10 et 80 399 maximum Sous-chef de cuisine
339 15 Entre 25 et 60 354 maximum Ouvrier qualifie en cuisine 2 cap ou 2 bep ou (1 bep + 1 cap) 339
Ouvrier en cuisine 2 cap ou 2 bep ou (1 bep + 1 cap) 329
2.2EMPLOIS DE REFERENCE AASBR 2015
Selon décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE le 26/11/2015, l’AASBR a défini les postes en cuisine et ajouté une indemnité de sujétion spéciale pour les cuisiniers et commis de cuisine.
COEFFICIENT
COMPLEMENT METIER
SUJETION SPECIALE
TOTAL
COMMIS DE CUISINE 329
329
CUISINIER dans EAJE de 50 places max 339
339
CUISINIER dans EAJE de 51 à 80 places 339
10
349
SECOND DE CUISINE dans EAJE + de 80 places 339
20
359
CHEF DE CUISINE dans EAJE + de 80 places 339 50
389
2.3NOUVEAUX EMPLOIS DE REFERENCE 2023
Compte tenu des réalités de terrain, les parties s’entendent pour définir les métiers suivants :
COMPLEMENTS ET INDEMNITES EN POINTS
intitule du poste
coefficient
métier
encadrement
indemnité
nombre de repas
(selon places agréées AASBR + autres établissements sous convention de restauration) TOTAL EN POINTS
Chef de cuisine
339
50
10
à partir de 2 collaborateurs (selon liste des postes du présent tableau)
tranche 1
jusqu’à 100 places : 8
tranche 2
de 101 à 150 places : 15
tranche 3
à partir de 151 places : 23
Entre 389 et 422
cuisinier
339
25
NC
Entre 363 et 386
commis de cuisine qualifie
339
NC
NC
Entre 339 et 362
commis de cuisine non diplômÉ
329
NC
NC
Entre 329 et 352
plongeur
291
NC
NC
Entre 291 et 314
2.3CARACTERISTIQUES DE LA COMPOSITION DE LA REMUNERATION
Le coefficient multiplié par la valeur du point doit être complété par l’indemnité différentielle permettant d’atteindre le SMIC. Ensuite, s’ajoutent les compléments et autres indemnités, le tout servant d’assiette de calcul de la majoration pour ancienneté. En cas de travail à temps partiel, l’ensemble de la rémunération est proratisée. Le nouveau régime s’applique aux salariés en poste et aux futurs embauchés à compter du 1er septembre 2023.
Article 4 : durée de validité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, cet accord cessera de plein droit de produire effet dans l’hypothèse d’une évolution de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, qui porterait modification des classifications professionnelles et des salaires minimum hiérarchiques.
Article 5 : date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité réalisées conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. (un exemplaire de l'accord est remis à chacun des signataires, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg et un exemplaire est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords).
Article 6 : Suivi de l’accord La portée du présent accord sera évaluée au moins une fois tous les 2 ans par les partenaires sociaux et pourra donner lieu à des révisons et avenants à tout moment, en particulier en cas d’évolution des classifications et rémunérations de la convention collective.
Fait à Strasbourg, en 4 exemplaires originaux, le 11 juillet 2023