Accord d'entreprise ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME ANNUELLE DECENTRALISEE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN

Le 11/12/2024


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE

LA PRIME ANNUELLE DECENTRALISEE 2025


Entre

l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR), 20 rue du Maréchal Lefebvre

67100 STRASBOURG - Siren : 775641764
représentée par son Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
CFTC représentée par Madame…, Déléguée Syndicale,
CFDT représentée par Madame…, Déléguée Syndicale.

Il est préalablement exposé :


La convention collective nationale dite FEHAP du 31 octobre 1951 modifiée reprise par la recommandation patronale du 04 septembre 2012, institue en son annexe III -1 (Article A3.1.1 et suivants) une prime annuelle décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont fixées annuellement entre l'employeur et les délégués syndicaux.

Afin de fixer les nouvelles modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée pour 2025, les parties ont entamé des négociations et au terme :
  • de réunions en date du 14/11/2024, du 04/12/2024 et du 11/12/2024
  • de la consultation du comité social et économique en date du 29/11/2024
les parties ont arrêté le présent accord d'entreprise.


I- Champs d'application – salariés concernés :


Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés présents aux effectifs de l’association et relevant de la convention collective dite FEHAP du 31 octobre 1951 et exclut en conséquence l'ensemble des assistants maternels et familiaux et les salariés non-inscrits

aux effectifs au moment du versement de la prime.



II- Montant brut global des primes versées :


Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts versés à des personnels de l’association AASBR relevant de la convention collective dite Fehap.



III- Modalités d'attribution de la prime


III.1 – Eligibilité

Seuls les salariés inscrits à l’effectif le 31/12/2025 peuvent prétendre au versement de la prime décentralisée.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, présents le 31/12/2025 et qui ont cumulé plusieurs contrats durant l’année, les salaires bruts pris en considération pour calculer la prime maximale sont les salaires cumulés depuis le dernier contrat ininterrompu, soit depuis le dernier solde de tout compte.

III.2- Enveloppe maximale par salarié

Chaque salarié peut prétendre au maximum à une prime s’élevant à 5% des salaires bruts qu’il aura perçu durant l’année 2025 dans la limite de l’article III. Alinéa 2. A cela s’ajoute éventuellement la part issue de la redistribution du reliquat.

III.2- Critères d’abattement

En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d'absence

décompté en jours calendaires.


Toutefois, les absences suivantes n'entraînent pas d'abattement :
  • les

    six premiers jours d'absence intervenant au cours de la période quel qu'en soit le motif ;

  • les absences mentionnées à l'article A3.1.5 de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 (dont copie en annexe)
  • les jours de congé sans solde posés par un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de congé à date, si ces jours concernent la période de fermeture annuelle de l’établissement.

Les absences liées à un congé parental total ainsi que les absences liées à la maladie de la femme enceinte donnent bien lieu à un abattement de la prime décentralisée.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours d’absence ne donnant pas lieu à abattement est calculé selon la règle suivante : 0.5 jour d’absence par mois de présence effective ininterrompue.
III.3- Reliquat

L’application des critères d’abattement conduit à ce qu’à l’issue du versement de la prime en décembre, une partie de la somme ne soit pas redistribuée.
Cela constitue une seconde enveloppe dénommée « reliquat ».

Ce reliquat est partagé entre les salariés inscrits à l’effectif à la date de versement du reliquat, et n'ayant pas subi de minoration, au prorata du temps de travail et de présence.


Pour cela,

80% du montant du reliquat est réparti uniformément entre l'ensemble des salariés répondant aux critères suivants :


  • inscrits à l’effectif à la date de versement du reliquat,
  • ayant eu 6 jours maximum d’absence donnant lieu à abattement au cours de l’année civile, au prorata de leur temps de travail et de présence ;

Les

20% du reliquat restant sont répartis de la manière suivante :

  • 70 % entre les salariés ayant eu 0, 1 ou 2 jours d’absence ;
  • 30 % entre les salariés ayant eu 3, 4, 5 et 6 jours d’absence.


IV- Modalités de versement de la prime :


La prime décentralisée sera versée avec le salaire de décembre et le reliquat sera versé au plus tard avec le salaire de février 2026.

VI- Entrée en vigueur, durée, modalités de révision et de dénonciation :


Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu au titre de l’année 2025.

Fait à Strasbourg, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties, le 11/12/2024
(un exemplaire de l'accord est remis à chacun des signataires, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg et un exemplaire est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords)


Pour l’Association, Monsieur



Pour la CFDT, Madame



Pour la CFTC, Madame
ANNEXES

Article A3.1.5 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012

Absences n’entraînant pas abattement


Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
- périodes de congés payés,
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel
au titre des dispositions légales et conventionnelles,
- absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la
présente Convention,
- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans
l’établissement,
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé
de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et
animateurs pour la jeunesse,
- congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente Convention,
- jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
- congé paternité,
- absences pour participation à un jury d’assises.
- le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la présente convention.




Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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