Accord d'entreprise ASSOC DU POLE DE COMPETITIVITE VALORIAL

AVENANT N2 ACCORD ARTT VDef signe

Application de l'accord
Début : 10/02/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOC DU POLE DE COMPETITIVITE VALORIAL

Le 04/02/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VALORIAL

Entre les soussignés :


VALORIAL, Association, ayant son siège social sise 8 rue Jules Maillard de la Gournerie 35000 Rennes et représentée par xx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité, d’une part,

Et


Le membre titulaire de la Délégation du Comité Social et Economique, xx représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 14 décembre 2023, d’autre part,

Le présent avenant a été conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


En date du 4 juillet 2017, un accord sur l’aménagement et la durée du temps de travail a été conclu au sein de VALORIAL, modifié par un avenant n°1 en date du 7 octobre 2024.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Le présent avenant a ainsi pour objet de fixer les règles de fractionnement du congé en application de l’article L.3141-21 du Code du travail.


IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : Durée et date d’effet de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 10 février 2025. 

ARTICLE 2 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Au sein de l’entreprise, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés (soit légalement 30 jours ouvrables) de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Ainsi, afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Ainsi, par le présent avenant, les parties conviennent de renoncer collectivement au congé fractionnement (jours supplémentaires).

Seule la demande de fractionnement de l’entreprise ouvrira droit au congé de fractionnement conformément aux dispositions légales.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.


ARTICLE 3 : dépôt et affichage de l’avenant


Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de VALORIAL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.


Le présent avenant sera affiché dans les locaux de VALORIAL sur les panneaux prévus à cet effet et mis sur l’intranet de l’Association.

Un exemplaire est remis au CSE.

Fait à Rennes, le 04/02/2025
En 5 exemplaires

L’Association VALORIAL1 Le membre titulaire du CSE

xxxx

Directeur

1 : paraphe de chaque page + signature

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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